Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant, monsieur L. J., était présent lors de l’audience tenue par vidéoconférence, le 12 janvier 2017. Il était représenté par Me Jean-Guy Ouellet du cabinet Ouellet, Nadon et associées. Monsieur Richard-Alexandre Laniel, stagiaire au cabinet Ouellet, Nadon et associées, était également présent lors de l’audience.

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), était absente lors de l’audience.

Introduction

[3] Le 17 janvier 2016, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 17 janvier 2016. Il a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Deuxième Dimension International ltée (SDI Marketing), du 23 mars 2014 au 15 novembre 2015 inclusivement, et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un congédiement. L’appelant a aussi indiqué avoir travaillé pour l’employeur T. T., du 1er février 2014 au 20 mars 2014 inclusivement, et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (pièces GD3-3 à GD3-14).

[4] Le 1er mars 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 17 janvier 2016, car il suivait un cours de formation de sa propre initiative et il n’a pas démontré qu’il était disponible à travailler (pièce GD3-16).

[5] Le 10 mars 2016, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-17 à GD3-30).

[6] Le 8 avril 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit, en date du 17 février 2016 (sic) [1er mars 2016], quant à sa disponibilité à travailler (pièces GD3-54 et GD3-55).

[7] Le 8 mai 2016, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance- emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »).

[8] Le 19 mai 2016, en réponse à une demande formulée en ce sens par le Tribunal, en date du 11 mai 2016, l’appelant lui a fait parvenir une « copie de la décision de révision qui fait l’objet de l’appel » dans le but de compléter son dossier d’appel (pièces GD2A-1 à GD2A-14).

[9] Le 13 juillet 2016, le Tribunal a informé l’appelant qu’à la suite de la conférence préparatoire tenue le 5 juillet 2016, et au cours de laquelle il fut question d’une contestation de nature constitutionnelle (Charte canadienne des droits et libertés) devant cette instance, celui-ci devait, en vertu de l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, déposer un avis à cet effet, au plus tard le 13 septembre 2016 (pièces GD6-1 et GD6-2).

[10] Le 22 août 2016, l’appelant a indiqué qu’il était représenté par Me Jean-Guy Ouellet du cabinet Ouellet, Nadon et associées (pièce GD7-4).

[11] Le 22 août 2016, le représentant a informé le Tribunal que l’appelant renonçait à présenter des arguments basés sur les droits prévus à la Charte canadienne des droits et libertés et qu’il n’allait pas déposer d’avis à cet effet, en vertu de l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (pièces GD7-1 à GD7-4).

[12] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience vidéoconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience ;
  2. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[13] Le Tribunal doit déterminer si pendant qu’il suivait un cours de formation, l’appelant était disponible à travailler, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

Preuve

[14] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Le 10 mars 2016 (Demande de révision) et le 6 avril 2016, l’appelant a transmis à la Commission une copie des documents suivants :
    1. « Relevé 8 – Montant pour études postsecondaires – 2014 » indiquant que l’appelant a versé une somme de 1 142,60 $ à l’Université de Montréal, à titre de droits de scolarité ou d’examen, pour l’année d’imposition 2014 (pièces GD3-18 à GD3-20) ;
    2. « Relevé 8 – Montant pour études postsecondaires – 2015 » indiquant que l’appelant a versé une somme de 4 126,08 $ à l’Université de Montréal, à titre de droits de scolarité ou d’examen, pour l’année d’imposition 2015 (pièces GD3-21 à GD3-23) ;
    3. Diplôme de Certificat en gestion philanthropique délivré à l’appelant par la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, en date du 28 octobre 2015 (pièce GD3-24) ;
    4. Bail de location indiquant que l’appelant est locataire et qu’un loyer doit être payé à compter du 15 juin 2014 (pièces GD3-25 et GD3-26) ;
    5. Relevé de notes de l’appelant émis par l’Université McGill en date du 15 février 2016 relatif à des cours suivis aux sessions d’été 2014, automne 2014, hiver 2015, automne 2015 et hiver 2016 (pièces GD3-27 à GD3-30, GD3-40 et GD3-41) ;
    6. Lettre de présentation de candidature de l’appelant, adressée à Équiterre, en date du 30 novembre 2015 pour occuper un poste de supervision d’équipe de sollicitation de terrain et confirmation de réception de cette candidature par l’employeur potentiel en question (pièces GD3-34 et GD3-35) ;
    7. Offre d’emploi affichée par l’Université de Montréal le 27 novembre 2015 (date limite pour poser la candidature : 9 décembre 2015) pour occuper un poste de « coordonnateur/trice, action communautaire » pour l’employeur L’Oeuvre Léger et lettre de l’appelant adressée à cet employeur, en date du 30 novembre 2015, pour occuper l’emploi en question (pièces GD3-36 à GD3-39) ;
    8. Offre d’emploi affichée par l’Université de Montréal, le 18 janvier 2016, (date limite pour poser la candidature : 25 janvier 2016) pour occuper un poste de « coordonnateur(trice) au financement » pour l’employeur Festival international de Lanaudière et lettre de l’appelant adressée à cet employeur, en date du 17 janvier 2016 pour occuper l’emploi en question (pièces GD3-42 à GD3-44) ;
    9. Offre d’emploi affichée par l’Université de Montréal, le 10 février 2016, (date limite pour poser la candidature : 28 février 2016) pour occuper un poste d’« agent(e), relations avec les donateurs » pour l’employeur Fondation du Dr Julien et lettre de l’appelant adressée à cet employeur, en date du 7 février 2016, pour occuper l’emploi en question (pièces GD3-45 à GD3-49) ;
    10. Cartes professionnelles de l’agence de placement Ranstad (ventes & marketing) ainsi que des employeurs Pro-Vision X et Carrefour X (pièce GD3-50).
  2. Le 6 avril 2016, l’appelant a expliqué suivre une formation à l’Université de Montréal ainsi qu’à l’Université McGill, du 6 janvier 2016 au 26 avril 2016, et être activement à la recherche d’un emploi. La Commission a indiqué avoir expliqué à l’appelant qu’elle ne mettait pas en doute les recherches d’emploi qu’il a effectuées. Elle a expliqué qu’à la question lui demandant s’il était prêt à abandonner sa formation si une offre d’emploi entrait en conflit avec sa formation, l’appelant a répondu qu’il était disponible à travailler à raison de 40 heures par semaine. La Commission a indiqué avoir insisté auprès de l’appelant pour obtenir une réponse précise, soit par « oui » ou par « non », car celui-ci pouvait être disponible à travailler à raison de 40 heures par semaine, mais non selon un horaire de travail normal prévu par un employeur. Elle a mentionné que l’appelant avait alors répondu à cette question en indiquant qu’il allait transmettre des documents relatifs à ses recherches d’emploi (pièce GD3-31) ;
  3. Le 7 avril 2016, la Commission a indiqué ne pas avoir de doutes au sujet des recherches d’emploi effectuées par l’appelant, mais que c’était sa disponibilité à travailler qui était vérifiée, ce qui incluait la possibilité de quitter sa formation advenant une offre d’emploi. La Commission a indiqué avoir avisé l’appelant qu’il avait mentionné, à deux reprises soit, au moment du dépôt de sa demande de prestations, en date du 17 janvier 2016, et lorsqu’un agent a communiqué avec lui, le 2 février 2016, qu’il n’abandonnerait pas sa formation si celle-ci entrait en conflit avec une offre d’emploi. La Commission a indiqué que l’appelant n’a pas voulu répondre par un « oui » ou par un « non » à la question lui demandant s’il était prêt à abandonner sa formation si celle-ci entrait en conflit avec une offre d’emploi, et que celui-ci a alors expliqué être disponible à travailler à raison de 40 heures par semaine (pièce GD3-51) ;
  4. Le 8 avril 2016, la Commission a indiqué avoir expliqué à l’appelant que l’historique travail-études n’est pas un critère pour rendre une décision à son endroit quant à sa disponibilité à travailler. La Commission a précisé que l’historique travail-études a déjà été un critère utilisé à cet effet dans le passé, mais qu’en janvier 2013, à la suite d’un changement législatif et de la mise en œuvre de l’initiative gouvernementale « Jumeler les Canadiens et Canadiennes aux emplois disponibles » (JCCED), ce critère n’était plus valide et qu’il n’était plus pris en considération (pièces GD3-52 et GD3-53) ;
  5. Dans son Avis d’appel présenté le 8 mai 2016, l’appelant a transmis une copie des documents suivants :
    1. Lettre de l’employeur SDI Marketing (attestation d’emploi), en date du 20 mai 2014, indiquant que l’appelant est à son emploi depuis le 23 mars 2014 comme employé régulier travaillant à temps plein et relevés de salaire de cet employeur pour la période échelonnée du 30 septembre 2014 au 13 novembre 2015 (pièces GD2-5 à GD2-11) ;
    2. Relevés de compte de l’appelant de la Banque Royale du Canada indiquant que des dépôts ont été effectués par l’employeur SDI Marketing au cours de la période échelonnée du 15 mai 2014 au 31 août 2015 (pièces GD2-12 à GD2-21) ;
    3. « Historique paiements » indiquant que l’appelant a effectué des paiements au cours de la période échelonnée du 22 septembre 2014 au 15 novembre 2015 pour suivre des cours de formation (ex. : service registraire, demande d’admission), (pièces GD2-22 et GD2-23) ;
    4. « Relevé 8 – Montant pour études postsecondaires – 2015 » indiquant que l’appelant a versé une somme de 4 126,08 $ à l’Université de Montréal (pièce GD2-24 ou pièces GD3-21 à GD3-23) ;
    5. « Relevé 8 – Montant pour études postsecondaires – 2014 » indiquant que l’appelant a versé une somme de 1 142,60 $ à l’Université de Montréal (pièces GD2-25 à GD2-29 ou pièces GD3-18 à GD3-20) ;
    6. Diplôme de Certificat en gestion philanthropique délivré à l’appelant par la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, en date du 28 octobre 2015, et lettre d’attestation de l’établissement à cet effet (pièces GD2-30 et GD2-31 ou pièce GD3-24) ;
    7. Offre d’emploi affichée par l’Université de Montréal le 10 février 2016 pour occuper un poste d’« agent(e), relations avec les donateurs » pour l’employeur Fondation du Dr Julien et lettre de l’appelant adressée à cet employeur, en date du 7 février 2016, pour occuper l’emploi en question (pièces GD2-33 à GD2-37 ou pièces GD3-45 à GD3-49) ;
    8. Offre d’emploi affichée par l’Université de Montréal le 18 janvier 2016 pour occuper un poste de « coordonnateur(trice) au financement » pour l’employeur Festival international de Lanaudière et lettre de l’appelant adressée à cet employeur, en date du 17 janvier 2016, pour occuper l’emploi en question (pièces GD2-38 à GD2-41 ou pièces GD3-42 à GD3-44) ;
    9. Offre d’emploi affichée par l’Université de Montréal, le 27 novembre 2015, pour occuper un poste de « coordonnateur/trice, action communautaire » pour l’employeur L’Oeuvre Léger et lettre de l’appelant adressée à cet employeur, en date du 30 novembre 2015, pour occuper l’emploi en question (pièces GD2-42 à GD2-45 ou pièces GD3-36 à GD3-39) ;
    10. Lettre de présentation de candidature de l’appelant, adressée à Équiterre, en date du 30 novembre 2015, pour occuper un poste de supervision d’équipe de sollicitation de terrain et confirmation de réception de cette candidature par l’employeur potentiel en question (pièces GD2-46 et GD2-47 ou pièces GD3-34 et GD3-35) ;
    11. Cartes professionnelles de l’agence de placement Ranstad ainsi que des employeurs Pro-Vision X et Carrefour X (pièce GD2-48 ou GD3-50) ;
    12. Documents « 2014 Nouvelle cotisation » et « Avis de cotisations » indiquant le revenu de l’appelant au cours de l’année d’imposition 2014 (pièces GD2-50 à GD2-56) ;
    13. Lettre de l’appelant adressée à Service Canada, en date du 6 avril 2016, lors de la présentation de sa Demande de révision (pièce GD2-58) ;
    14. Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièce GD2-59) ;
    15. Lettre de l’appelant adressée à une représentante de Service Canada (la Commission), en date du 7 avril 2016, pour lui indiquer que les approches par téléphone qu’elle utilise sont basées sur la discrimination, le procès d’intention et le harcèlement psychologique, au lieu de se baser sur les preuves qu’il a fournies, la Loi et les règlements, une situation qui lui porte préjudice. Il a soutenu que le fait de représenter une telle institution (le gouvernement) ne lui donnait aucun droit d’agir selon son propre gré ou selon un « feeling » personnel. L’appelant a indiqué qu’il était ainsi dans l’obligation de saisir la juridiction compétente puisque le travail n’avait pas été effectué correctement (pièce GD2-61).
  6. Le 19 mai 2016, l’appelant a transmis au Tribunal une copie du questionnaire de la Commission portant sur son cours ou son programme de formation auquel il a déjà répondu (pièces GD2A-5 à GD2A-14) ;
  7. Le 16 janvier 2017, le représentant de l’appelant a transmis au Tribunal une copie des documents suivants :
    1. Liste des décisions citées par le représentant lors de l’audience (pièce GD8-4 ou GD8-226) ;
    2. Jugements rendus par la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») dans les causes Gagnon (2005 CAF 321), (pièces GD8-5 à GD8-7 ou GD8-228 à GD8-231), Bois (A-31-00), (pièces GD8-8 et GD8-9 ou GD8-232 et GD8-233), Faucher (A- 56-96), (pièces GD8-10 à GD8-12 ou GD8-234 à GD8-237), Romero (A-442-96), (pièce GD8-13 ou pièces GD8-238 et GD8-239), Whiffen (A-1472-92), (pièces GD8-22 à GD8-29 ou GD8-248 à GD8-255), Gibbs (2004 CAF 400), (pièces GD8-36 à GD8-39 ou pièces GD8-262 à GD8-265), Wang (2008 CAF 112), (pièces GD8-42 à GD8-47 ou GD8-268 à GD8-272) et Dupont (A-442-91), (pièces GD8-48 et GD8-49 ou GD8-273 à GD8-275) ;
    3. Décisions CUB 75144 (pièces GD8-2 et GD8-3 ou pièces GD8-224 et GD8-225), CUB 33603 (pièces GD8-14 et GD8-15 ou pièces GD8-240 et GD8-241), CUB 22889 (pièces GD8-30 à GD8-35 ou GD8-256 à GD8-261), CUB 59406 (pièces GD8-40 et GD8-41 ou pièces GD8-266 et GD8-267) et CUB 19462 (pièces GD8- 50 et GD8-51 ou GD8-276 et GD8-277) ;
    4. Décision du Tribunal dans l’affaire Commission de l’assurance-emploi et K. S. (2016 TSSDAAE 178), (pièces GD8-16 à GD8-21 ou pièces GD8-242 à GD8-247) ;
    5. Relevés de notes, non officiels, et relevés des études de l’appelant, émis par l’Université de Montréal, en date du 9 janvier 2017, indiquant les cours suivis par celui-ci (Certificat en gestion philanthropique et programme de maîtrise individualisée – sc. appl.) aux sessions suivantes : été 2014, automne 2014, été 2015, automne 2015, hiver 2016, été 2016 et automne 2016 (pièces GD8-52 à GD8-55 ou pièces GD8-277 à GD8-281) ;
    6. Plans de différents cours dispensés par la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal et horaires des cours auxquels l’appelant était inscrit à cet établissement, aux sessions suivantes : hiver 2015, été 2015, automne 2015, hiver 2016, été 2016 et automne 2016 (pièces GD8-56 à GD8-79 ou pièces GD8- 282 à GD8-305) ;
    7. Relevés de notes de l’appelant (« McGill University Transcript of Student Record »), émis par l’Université McGill, en date du 15 février 2016, indiquant les cours suivis par celui-ci aux sessions suivantes : été 2014, automne 2014, hiver 2015, automne 2015, hiver 2016 (pièces GD8-80 et GD8-81 ou pièces GD8-306 et GD8-307) ;
    8. Horaires des cours auxquels l’appelant était inscrit à l’Université McGill lors des sessions suivantes : été 2014, automne 2014, hiver 2015, automne 2015 et hiver 2016 (pièces GD8-82 à GD8-86 ou pièces GD8-308 à GD8-312) ;
    9. Tableau intitulé « Historique de recherche d’emploi M. L. J. » indiquant les recherches d’emploi effectuées par l’appelant au cours de la période échelonnée de novembre [2015] au 5 janvier 2017 (pièces GD8-87 et GD8-88 ou pièces GD8-313 et GD8-314) ;
    10. Messages courriel de l’appelant adressés à des employeurs potentiels dans le but de postuler pour un emploi, au cours de la période échelonnée du 2 décembre 2015 au 3 août 2016 inclusivement, messages courriel que celui-ci a reçus de la part de plusieurs des employeurs qu’il a contactés ou de la part d’une agence de placement avec laquelle il a communiqué (Randstad) au cours de la période en cause, différents documents indiquant que l’appelant a consulté le site de recherches d’emploi de l’Université de Montréal, ainsi que différentes adresses d’employeurs potentiels (pièces GD8-89 à GD8-205 et GD8-213 à GD8-222 ou pièces GD8-315 à GD8-431 et GD8-439 à GD8-448) ;
    11. Formulaire de consentement de divulgation de renseignements personnels (« Consent to Disclosure of Personal Information ») complété par l’appelant auprès de l’entreprise Groupecho Canada, en date du 2 août 2016 (pièce GD8-206 ou GD8-432) ;
    12. Documents de l’employeur World Animal Protection (ex. : résultats obtenus à des questionnaires d’auto-évaluation et de contrôle de qualité, carte d’identité de l’appelant), (pièces GD8-207 à GD8-210 ou GD8-433 à GD8-436) ;
    13. Facture d’Urgences-santé (Québec), en date du 25 août 2016, indiquant que l’appelant a été transporté par ambulance le 5 août 2016 (pièce GD8-211 ou pièce GD8-437) ;
    14. Certificat médical émis par la Clinique médicale de l’Avenir (X), en date du 2 septembre 2016, indiquant un arrêt de travail pour l’appelant au cours de la période du 30 août 2016 au 11 septembre 2016 inclusivement (pièce GD8-212 ou GD8-438).

[15] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier concernant les cours de formation qu’il a suivis et le programme d’études auquel il était inscrit, dans le but de démontrer sa disponibilité à travailler ;
  2. Il a expliqué avoir suivi des cours de formation en design urbain à l’Université de Montréal (cours suivis : Atelier en design urbain 2, Séminaire en design urbain 2 et Théories du paysage – 12 crédits) ainsi qu’en anglais à l’Université McGill (Montréal), (cours suivis : English Grammar and Writing Techniques et English Oral Communication Techniques – 6 crédits). L’appelant a précisé que les cours suivis aux deux établissements d’enseignement ont débuté le 6 janvier 2016 pour se terminer le 26 avril 2016. Il a indiqué avoir ensuite suivi des cours à l’Université de Montréal lors de la session d’été 2016 et avoir terminé ces cours vers la dernière semaine de juin 2016 soit, vers le 22 ou 23 juin 2016 (pièces GD3-3 à GD3-15, GD3-31, GD3-32, GD8-56 à GD8- 79, GD8-82 à GD8-86, GD8-282 à GD8-305 et GD8-308 à GD8-312) ;
  3. Le représentant de l’appelant a indiqué qu’il allait transmettre de nouveaux documents au Tribunal à la suite de la tenue de l’audience (ex. : jugements rendus par la Cour d’appel fédérale (la « Cour »), décisions CUB, décision rendue par le Tribunal, horaires de cours démontrant les antécédents de travail-études de l’appelant, relevés de notes et horaires des cours suivis par l’appelant, liste des recherches d’emploi effectuées par celui-ci), (pièces GD8-1 à GD8-448).

Arguments des parties

[16] L’appelant et son représentant ont présenté les observations et les arguments suivants :

  1. L’appelant a soutenu avoir démontré à la Commission qu’il était en mesure de travailler à temps plein tout en poursuivant des études. Il a souligné avoir l’habitude de travailler et d’étudier (pièces GD2-2, GD2-5 à GD2-21, GD3-52 et GD3-53) ;
  2. Il a indiqué avoir commencé à travailler à temps plein, en mars 2014, et avoir perdu cet emploi en novembre 2015. L’appelant a expliqué qu’à compter de l’été 2014, il a suivi des cours tout en occupant un emploi à temps plein (pièce GD2-5). Il a précisé que les cours qu’il a suivis à l’Université McGill, de la session d’été 2014 à la session d’hiver 2016, ont été donnés les samedis dans la journée, ainsi que les mardis et les vendredis, en soirée (ex. : session d’hiver 2015). L’appelant a expliqué avoir laissé tomber pendant un certain temps, les cours entrepris à l’Université McGill afin de pouvoir se concentrer sur le programme de Maîtrise (Maîtrise individualisée en design urbain) auquel il est inscrit à l’Université de Montréal. Il a mentionné avoir fourni le bulletin cumulatif (relevé de notes) émis à son endroit par l’Université McGill (pièces GD2-5, GD3-40, GD3-41, GD8-80 à GD8-86 et GD8-306 à GD8-312) ;
  3. Pour ce qui est de la session d’hiver 2016, l’appelant a précisé avoir consacré, au total, 28 heures par semaine à sa formation (ex. : études cours et devoirs), dont 18 heures de formation en classe chaque semaine (12 crédits à l’Université de Montréal et 6 crédits à l’Université McGill). Il a indiqué qu’il devait obligatoirement suivre ses cours selon un horaire précis ou participer à des sessions (en session, en ligne ou par téléphone), en précisant que toutes les obligations de ses cours se sont déroulées à l’extérieur de ses heures normales de travail. L’appelant a spécifié que les règlements des établissements d’enseignement qu’il a fréquentés lui permettaient de changer son horaire de cours ou de programme, mais qu’après une date limite, il aurait dû abandonner les cours. Il a souligné que lorsqu’il a déclaré qu’il suivait des cours pendant le jour (pièce GD3-15), il s’agissait de cours donnés essentiellement lors de la fin de semaine. L’appelant a mentionné que ses cours de formation n’ont pas été approuvés dans le cadre d’un programme d’emploi ou de développement des compétences (Emploi-Québec) et qu’il a décidé de les suivre par choix personnel. Il a indiqué avoir investi une somme d’environ 2 800,00 $ dans ses cours (pièces GD3-3 à GD3-15, GD3-52 et GD3-53) ;
  4. Il a déclaré avoir suivi quatre cours à l’Université de Montréal lors de la session d’automne 2014 et six cours, lors de la session d’hiver 2015 (Université de Montréal), tout en suivant deux autres cours dans un autre établissement, également lors de la session d’hiver 2015. L’appelant a indiqué avoir également suivi quatre cours à l’Université de Montréal lors de la session d’été 2015. Il a précisé que tous ces cours ont été donnés soit, le soir ou en fin d’après-midi, à partir de 17 h ou encore, pendant les fins de semaine (pièces GD8-56 à GD8-79, GD8-82 à GD8-86, GD8-282 à GD8-305 et GD8- 308 à GD8-312) ;
  5. L’appelant a expliqué avoir terminé un programme de Certificat en gestion philanthropique (Université de Montréal) à l’été 2015 (pièces GD2-30, GD2-31 et GD3- 24). Il a indiqué s’être ensuite inscrit à un programme de Maîtrise individualisée en design urbain de l’Université de Montréal, à l’automne 2015. L’appelant a précisé que ce programme est surtout destiné aux gens qui travaillent et que les cours de ce programme sont dispensés principalement en fin d’après-midi. Il a indiqué s’être inscrit à trois cours, dont un cours de neuf crédits, au cours de la session d’automne 2016, à l’Université de Montréal et qu’il s’agit d’études à temps plein. L’appelant a précisé que dans le cadre de son programme de Maîtrise, il dispose de plus d’autonomie et que c’est à lui de faire les recherches requises dans le cadre de ce programme. Il a spécifié que les professeurs sont là pour donner des directives au sujet du travail à effectuer. L’appelant a expliqué que l’essentiel du travail consiste à remettre les travaux demandés (pièces GD2-30, GD2-31, GD3-24, GD8-52 à GD8-79 et GD8-277 à GD8-305) ;
  6. L’appelant a expliqué avoir acquis une formation en architecture hors du Québec. Il a précisé qu’au Québec, dans le domaine de l’architecture, la profession est réglementée et qu’il y a un ensemble de procédures à respecter avant de pouvoir devenir membre de l’Ordre des architectes du Québec ou de pouvoir travailler dans une autre province du Canada. L’appelant a spécifié ne pas pouvoir travailler à titre d’architecte au Québec sans avoir d’abord obtenu la certification nécessaire de la part du Conseil canadien de certification en architecture (CCCA) et ensuite de la part d’un ordre professionnel (ex. : Ordre des architectes du Québec). Il a précisé qu’il pouvait toutefois travailler dans ce domaine comme dessinateur, sans être membre d’un ordre professionnel. L’appelant a expliqué avoir suivi des cours du programme de Certificat en gestion philanthropique parce qu’il a aussi une carrière dans ce domaine en Haïti. Il a mentionné qu’avant d’arriver au Québec, il a déjà travaillé dans une firme de construction en Haïti pendant qu’il étudiait. L’appelant a souligné qu’il voulait travailler en premier lieu et ensuite, étudier dans le but de consolider son bagage intellectuel ;
  7. Il a expliqué avoir déclaré qu’il devait assumer la responsabilité financière de sa famille parce que sa femme est malade. L’appelant a précisé qu’il était le seul à travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il a indiqué que pour cette raison, il se maintient au travail parce que, selon lui, il n’a pas le droit de ne pas travailler. L’appelant a expliqué avoir des exigences par rapport au travail. Il a souligné qu’il doit payer 1 100,00 $ par mois en loyer (pièce GD3-26). L’appelant a indiqué qu’il subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille grâce aux prêts et bourses qu’il a obtenus et à l’aide de marges de crédit qu’il détient auprès d’institutions financières (pièces GD3-26, GD3-52 et GD3-53) ;
  8. Il a fait valoir que même s’il détient des diplômes universitaires (ex. : certificat, baccalauréat), il était prêt à faire n’importe quel travail (ex. : agent de recherche en aménagement, travail dans une manufacture) afin de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il a expliqué qu’il ne voulait pas recevoir de prestations d’aide sociale parce qu’il est jeune et qu’il peut travailler (pièces GD3-52, GD3-53, GD8-89 à GD8-205, GD8-213 à GD8-222, GD8-315 à GD8-431 et GD8-439 à GD8-448) ;
  9. L’appelant a déclaré qu’il était disponible à travailler pendant sa période de formation. Il a précisé qu’il pouvait travailler à raison de 40 heures par semaine, et qu’il était disponible pour le faire, le jour, le soir et les fins de semaine. L’appelant a indiqué dans sa demande de prestations qu’il était disponible et capable de travailler dans le même genre d’emploi et dans les mêmes conditions, ou de meilleures, qu’il ne l’avait fait avant le début de son cours ou de son programme. Il a aussi mentionné qu’il recherchait un emploi à temps plein avec un horaire de travail flexible, concordant avec ses cours de formation. L’appelant a expliqué qu’une semaine contient 168 heures (7 X 24 = 168), qu’il utilise 40 heures pour travailler, 30 heures pour étudier, 49 heures pour dormir et 49 heures pour manger, circuler, etc. (pièces GD3-7, GD3-15, GD3-17, GD3-31 et GD3-51) ;
  10. Il a fait valoir qu’il a déjà étudié à temps plein alors qu’il travaillait 40 heures par semaine. L’appelant a expliqué que lorsqu’il a travaillé pour l’employeur Deuxième Dimension International ltée (SDI) à titre de représentant en vente, il effectuait 40 heures de travail par semaine selon un horaire flexible, ce qui lui avait permis de travailler à temps plein, tout en suivant un programme de formation soit, du 15 septembre 2015 jusqu’au moment de son congédiement survenu le 15 novembre 2015 (pièces GD2-5 à GD2-21, GD3-15, GD3-17 et GD3-31) ;
  11. L’appelant a indiqué avoir fait des efforts pour trouver un emploi depuis le début de son cours ou de son programme, ou depuis qu’il est en chômage. Il fait valoir qu’il avait prouvé avoir effectué des recherches d’emploi et que l’agente de la Commission ayant traité son dossier était d’accord avec cet aspect. L’appelant a soutenu être discriminé parce qu’il ne peut recevoir de prestations malgré le fait qu’il soit disponible à travailler et qu’il a fourni des preuves à cet effet, une situation qui lui porte préjudice (pièces GD2- 2, GD3-8, GD3-31 et GD3-51 à GD3-53) ;
  12. Il a expliqué avoir participé à plusieurs entretiens d’embauche auprès d’employeurs potentiels, en plus de ceux qu’il a mentionnés auparavant (ex. : Vision mondiale, Pro- Vision X). L’appelant a précisé avoir participé à environ une douzaine d’entretiens d’embauche avec des employeurs potentiels ou auprès d’agences de placement, au cours de la période de janvier 2016 à avril 2016. Il a indiqué avoir également communiqué avec Emploi-Québec et s’être inscrit auprès d’agences de placement (ex. : Randstad, T. T. inc.), (pièces GD8-89 à GD8-205, GD8-213 à GD8-222, GD8-315 à GD8-431 et GD8-439 à GD8-448) ;
  13. L’appelant a précisé avoir aussi fourni à la Commission des annonces et des messages courriel relativement aux recherches d’emploi qu’il a effectuées au cours de la période de novembre 2015 à janvier 2016 (pièces GD2-33 à GD2-48, GD3-34 à GD3-39, GD3-42 à GD3-50) ;
  14. Il a indiqué ne pas avoir mentionné aux employeurs potentiels rencontrés qu’il était aux études (ex. : session d’hiver 2016), car son but était de trouver un emploi. L’appelant a souligné qu’il voulait se « mettre tout petit », c’est-à-dire ne pas parler, le plus souvent, de ses compétences ou des diplômes universitaires qu’il détient, afin de faciliter ses chances d’obtenir un emploi. Il a expliqué que les discussions avec les employeurs potentiels rencontrés avaient surtout porté sur la description des tâches à accomplir. L’appelant a précisé que si, au préalable, un diplôme était requis pour postuler un emploi donné, il présentait la documentation nécessaire à cet effet. Il a spécifié que lorsqu’il a postulé auprès d’organismes de bienfaisance, il a alors mentionné qu’il détenait un certificat en gestion philanthropique, puisque ces organismes exigent d’avoir un tel diplôme pour occuper un emploi ;
  15. L’appelant a fait valoir qu’il demeurait activement à la recherche d’un emploi (pièces GD3-31, GD3-52 et GD3-53) ;
  16. Il a indiqué qu’il était disponible à travailler et que si un emploi lui avait été offert, il aurait accepté cet emploi étant donné les obligations financières auxquelles il doit faire face (ex. : payer ses factures). L’appelant a souligné vouloir travailler et étudier en même temps et qu’il n’y avait aucun problème qui se posait à ce niveau ;
  17. L’appelant a expliqué que s’il avait obtenu un emploi à l’extérieur de la région de Montréal (ex. : poste au Conseil acadien de Rustico, Île-du-Prince-Édouard), il aurait accepté une telle offre. Il a précisé que dans une telle situation, il aurait pris des arrangements avec ses professeurs pour être en mesure de suivre ses cours en ligne, selon les règlements de l’établissement d’enseignement ;
  18. Il a mentionné avoir travaillé pour l’employeur World Animal Protection, en août 2016, mais n’avoir effectué qu’une seule journée de travail pour cet employeur (4 août 2016) parce que lors de cette journée, il a eu un problème d’ordre médical qui s’est avéré une appendicite. L’appelant a indiqué avoir obtenu un certificat médical attestant son incapacité de travailler. Il a expliqué qu’à son retour au travail, l’employeur lui a dit qu’il n’avait plus besoin de lui et que son emploi a alors pris fin (pièces GD8-207 à GD8-212 et GD8-433 à GD8-438) ;
  19. L’appelant a expliqué avoir indiqué à la Commission (pièce GD3-15) qu’il finirait son cours ou son programme de formation si un emploi lui était offert et que cet emploi était entré en conflit avec son cours ou son programme, parce qu’il s’agissait d’une question de langue. Il a expliqué que dans son pays, on s’en tient sérieusement à la grammaire et que la question était formulée à la forme conditionnelle. L’appelant a indiqué avoir considéré la question demandée comme une hypothèse ou une probabilité. Il a affirmé avoir émis une hypothèse qu’il finirait ses cours, mais que dans les faits, il a l’habitude de travailler pendant qu’il étudie. Il a souligné être un homme de travail et qu’il est aussi en mesure d’étudier. Il a émis l’avis qu’il y avait des problèmes de langage dans le formulaire de l’assurance-emploi (demande de prestations) parce que les questions étaient posées au conditionnel, ce qui a eu pour effet de mettre l’accent sur les hypothèses en lieu et place des faits. Selon l’appelant, les preuves sont plus convaincantes que les hypothèses, mais que l’agente à qui il avait parlé n’avait pas utilisé les preuves présentées (pièces GD2-2, GD3-15, GD3-52 et GD3-53) ;
  20. Il a indiqué ne jamais avoir dit qu’il allait prioriser sa formation plutôt que le travail, lors d’une conversation qu’il a eue avec un agent de la Commission (2 février 2016 – pièce GD3-15) et que le renseignement qu’il avait fourni en ce sens dans sa demande de prestations (pièce GD3-7), était sûrement une erreur (pièce GD3-51). L’appelant a expliqué avoir eu des problèmes au téléphone avec l’agent qui avait communiqué avec lui (2 février 2016), relativement à la façon dont les questions lui avaient été formulées. Il a soutenu avoir eu droit à un procès d’intention et avoir été forcé à dire ce qu’il n’avait pas l’intention de dire. L’appelant a fait valoir que l’agent n’a pas émis d’hypothèse, qu’il n’y avait pas de probabilité ni d’approche aléatoire au moment où les questions lui ont été posées. Il a expliqué avoir dit, de manière affirmative, qu’il abandonnerait ses cours pour aller travailler. L’appelant a soutenu qu’il pouvait travailler et étudier en même temps, et l’avoir prouvé dans ses expériences. Il a précisé qu’il ne voulait pas répondre par un « oui » ou par un « non » à la question de savoir s’il était prêt à abandonner sa formation si celle-ci entrait en conflit avec un emploi qui lui serait offert, car il est disponible à travailler à raison de 40 heures par semaine (pièces GD2-61, GD3-7, GD3-15 et GD3-51) ;
  21. L’appelant a expliqué avoir été sincère dans ses déclarations et que s’il n’avait pas été sincère, il aurait eu droit aux prestations. Il a dit trouver injuste la décision rendue à son endroit, car cette décision était basée sur le « feeling » personnel de l’agente ayant traité son dossier et sur des hypothèses, alors qu’en matière de droit, les décisions doivent s’appuyer sur des faits et sur des preuves. L’appelant a affirmé avoir subi une pression psychologique de la part de l’agente ayant traité son dossier (pièces GD2-2, GD2-61, GD3-52 et GD3-53) ;
  22. Il a soutenu qu’en droit jurisprudentiel, la disponibilité est aussi le désir sincère de travailler, démontré par l’attitude et la conduite, auxquelles viennent s’ajouter des efforts raisonnables pour trouver un emploi, ou la volonté de réintégrer le monde du travail dans des conditions normales sans indûment limiter ses chances d’obtenir un emploi (Whiffen, A-1472-92), ce qu’il a objectivement démontré, selon lui, preuves à l’appui (pièce GD2- 2) ;
  23. L’appelant a affirmé que des amis qui sont dans la même situation que la sienne n’avaient pas été appelés [par la Commission], (pièces GD3-52 et GD3-53) ;
  24. Il a fait valoir qu’à titre d’étudiant et de travailleur, il a également versé des cotisations à l’assurance-emploi (pièce GD2-2) ;
  25. Il a demandé que justice soit rendue à son endroit, car il considère être admissible aux bénéfices des prestations (pièces GD2-2, GD3-52 et GD3-53) ;
  26. Le représentant a fait valoir que depuis minimalement septembre 2014, jusqu’à la fin de son emploi (novembre 2015), l’appelant a toujours occupé un emploi à temps plein tout en poursuivant des études à temps plein, sauf lors des sessions de cours données pendant l’été. Il a indiqué que l’appelant a suivi un cours à l’Université McGill, à l’été 2014, deux cours à l’Université de Montréal à l’été 2014, des cours à l’automne 2014 soit, deux cours à l’Université McGill et quatre cours à l’Université de Montréal. Le représentant a fait valoir que l’appelant était alors à temps plein aux études et à temps plein au travail. Il a indiqué que l’appelant a également suivi des cours à l’Université de Montréal à l’automne 2016 (session d’automne 2016). Le représentant a précisé que les cours suivis par l’appelant ont débuté en septembre 2016 pour se terminer en décembre 2016 (pièces GD8-56 à GD8-79, GD8-82 à GD8-86, GD8-282 à GD8-305 et GD8-308 à GD8-312) ;
  1. aa. Il a souligné que la Commission n’avait pas remis en question les recherches d’emploi effectuées par l’appelant (pièces GD3-31 et GD3-51) ;
  2. bb. Le représentant a soutenu que les décisions Gagnon (2005 CAF 321) et Bois (2001 CAF 175), mentionnées par la Commission dans son argumentation, n’étaient pas pertinentes au présent dossier. Le représentant a fait valoir que dans l’affaire Gagnon (2005 CAF 321), il est question d’un prestataire ayant volontairement quitté son emploi pour suivre un cours, ce qui ne ressemble pas à la situation de l’appelant. Il a précisé que dans cette décision (Gagnon, 2005 CAF 321), le prestataire a indiqué vouloir occuper un emploi à temps partiel et a mentionné qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi (paragraphes 3, 4 et 14), (pièces GD8-5 à GD8-7 ou pièces GD8-228 à GD8-231). Le représentant a indiqué que la décision Bois (2001 CAF 175) réfère, en premier lieu, à une question d’exclusion et, par la suite, à une question de disponibilité. Il a expliqué que dans cette décision Bois (2001 CAF 175), une exclusion a été imposée à la prestataire parce que celle-ci a volontairement quitté son emploi pour suivre un cours et qu’elle n’a ensuite fourni aucune preuve de sa disponibilité à travailler (paragraphe 3), (pièces GD8- 8 et GD8-9 ou pièces GD8-232 et GD8-233). Le représentant a soutenu que les deux décisions citées au soutien de l’argumentation de la Commission lui apparaissaient erronées ;
  3. cc. Il a fait valoir que les trois critères pour déterminer si une personne est disponible à travailler sont les suivants : le désir de travailler, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable et ne pas limiter indûment ses chances d’obtenir un emploi par l’établissement des conditions personnelles (Faucher, A-56-96), (pièces GD8-10 à GD8-12 ou pièces GD8-234 à GD8-237). Le représentant a soutenu que le désir de l’appelant de retourner sur le marché du travail était présent et que son effort était là également et que ces éléments avaient été reconnus par la Commission lorsque celle-ci a affirmé, au sujet de l’appelant, qu’elle n’avait « pas de doute sur ses recherches d’emploi » (pièce GD3-31). Il a fait valoir que l’analyse de la disponibilité à travailler d’une personne est factuelle et contextuelle. Le représentant a souligné que dans l’affaire Faucher (A-56-96), la Cour a mentionné qu’il fallait s’en tenir aux faits. Il a expliqué que dans le cas de l’appelant, la preuve présentée était celle de quelqu’un qui était capable de travailler à temps plein depuis l’été 2014 (pièces GD8-10 à GD8-12 ou pièces GD8-234 à GD8-237) ;
  4. dd. Le représentant a fait valoir que dans la décision Romero (A-442-96), la Cour a confirmé la décision rendue par le juge-arbitre dans la décision CUB 33603, selon laquelle les antécédents travail-études doivent être pris en considération lorsqu’une personne veut démontrer qu’elle n’a pas limité indûment ses chances d’obtenir un emploi, selon les critères établis dans la décision Faucher (A-56-96) (pièces GD8-13 à GD8-15 ou pièces GD8-238 à GD8-241) ;
  5. ee. Il a indiqué que la Commission a expliqué que les antécédents travail-études (historique travail-études) n’étaient plus un facteur pertinent pour rendre une décision dans le dossier de l’appelant (pièces GD3-52 et GD3-53). Le représentant a souligné que plusieurs des décisions rendues par le Tribunal indiquent que les antécédents travail-études constituent toujours un élément pertinent. Selon lui, la Commission a commis une erreur de droit au sujet de l’application du critère relevant des antécédents travail-études (historique de travail-études) d’un prestataire (pièce GD4-5). Le représentant a fait valoir que dans la décision rendue par la Division d’appel du Tribunal dans la cause Commission de l’assurance-emploi et K. S. (2016 TSSDAAE 178), (pièces GD8-16 à GD8-21 ou pièces GD8-242 à GD8-247), où la demande de permission d’appel présentée par la Commission a été rejetée, la Division d’appel a conclu que la présomption de non- disponibilité à travailler peut être renversée par une preuve démontrant qu’une personne priorise la recherche d’un emploi ou encore, par une preuve d’antécédents travail-études. Il a souligné que dans cette décision, la Division d’appel du Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas de chance raisonnable de succès que son appel puisse être accueilli (pièces GD8-16 à GD8-21 ou pièces GD8-242 à GD8-247) ;
  6. ff. Le représentant a fait valoir que dans la décision Whiffen (A-1472-92), il est question d’un prestataire ayant déménagé dans une région où le taux de chômage était plus élevé que dans la région de son ancienne résidence et qu’il s’est fait reprocher de ne pas rechercher adéquatement un bon emploi ou les bons types d’emploi, parce qu’il s’est lui- même imposé une restriction quant à ses chances d’être réembauché. Il a souligné que dans cette décision (Whiffen, A-1472-92), la Cour a apporté la précision suivante : « Pour appliquer simplement la politique, le fait que le nouvel emplacement est, de beaucoup, moins avantageux, aux fins du réembauchage éventuel, doit être établi et l’obligation d’établir ce fait incombe à la Commission, puisqu’elle l’invoque pour réfuter la preuve que le prestataire présente [...] » (pièces GD8-22 à GD8-29 ou GD8-248 à GD8-255). Le représentant a expliqué que dans un tel cas, on est dans l’avis préalable. Il a spécifié que dans le cas de l’appelant, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas de doutes sur le fait que celui-ci effectuait des recherches d’emploi (pièce GD3-31). Le représentant a affirmé que la Commission a indiqué que l’appelant ne trouvait pas d’emploi parce qu’il se limitait dans ses recherches en raison de ses cours. Il a demandé où était la preuve voulant que les cours suivis par l’appelant, le soir, l’empêchait de trouver un emploi de jour. Selon le représentant, la preuve démontre plutôt que l’appelant a été en mesure de travailler à temps plein, de jour, et de cumuler le travail de soir (pièces GD8-22 à GD8-29 ou GD8-248 à GD8-255) ;
  7. gg. Il a émis l’avis que lorsque la Commission allègue que les recherches d’emploi d’une personne sont adéquates et que cette personne devrait ensuite les modifier, un avis devrait lui être donné à cet effet. Le représentant a fait valoir que dans la décision CUB 22889, il est question d’un prestataire qui s’était inscrit à des cours de formation pendant trois sessions consécutives et qui avait bénéficié de périodes de délai raisonnable pour se trouver un emploi. Il a expliqué que dans cette décision (CUB 22889), la jurisprudence présentée démontre qu’un avis doit être donné avant de rendre un prestataire inadmissible au bénéfice des prestations, en présence d’antécédents de travail-études (pièces GD8-30 à GD8-35 ou GD8-256 à GD8-261) ;
  8. hh. Le représentant a indiqué que dans la cause Gibbs (2004 CAF 400), il est question d’un prestataire ayant perdu son emploi et ayant des antécédents d’études et de travail. Il a fait valoir que dans cette décision (Gibbs, 2004 CAF 400), la Cour a évalué que le conseil arbitral n’avait pas commis d’erreur dans la décision qu’il a rendue en établissant la disponibilité à travailler du prestataire et que le juge-arbitre n’avait pas commis d’erreur non plus en rejetant l’appel de la Commission (décision CUB 59406). Le représentant a expliqué que dans cette affaire (Gibbs, 2004 CAF 400), la Cour a conclu que le prestataire a démontré sa disponibilité à travailler et qu’il avait ainsi renversé le fardeau de la preuve qui lui incombait à cet égard, en raison de circonstances exceptionnelles (pièces GD8-36 à GD8-41 ou pièces GD8-262 à GD8-267) ;
  9. ii. Il a soutenu que la situation de l’appelant s’apparente à l’affaire Wang (2008 CAF 112). Le représentant a expliqué que dans cette décision (Wang, 2008 CAF 112), il est question d’une prestataire étant aux études et bénéficiant de prestations d’assurance- emploi, tout étant à la recherche d’un emploi à la grandeur de l’Amérique du Nord (pièces GD8-42 à GD8-47 ou GD8-268 à GD8-272). Il a fait valoir que l’appelant est à la recherche d’un emploi, et ce, même si cet emploi peut se trouver à l’extérieur de sa région de résidence. Le représentant a souligné que pendant la période en cause, l’appelant étudiait à la maîtrise et qu’il pouvait bénéficier d’une flexibilité plus grande que s’il avait étudié au baccalauréat, en ce qui concerne les exigences de présence aux cours ;
  10. jj. Le représentant a fait valoir que dans la décision Dupont (A-442-91), la Cour a confirmé la décision CUB 19462 dans laquelle le juge-arbitre a déterminé que le prestataire était disponible à travailler et ce, malgré la position présentée par la Commission selon laquelle un étudiant qui n’a pas d’antécédent travail-études ne peut pas démontrer sa disponibilité à travailler. Le représentant a résumé que dans la décision CUB 19462, le juge-arbitre a conclu que le prestataire a démontré avoir effectué des recherches d’emploi et que le conseil arbitral avait cru que celui-ci faisait de sa recherche d’emploi une priorité (pièces GD8-48 à GD8-51 ou GD8-273 à GD8-277) ;
  11. kk. Il a soutenu que la preuve présentée entérine les déclarations de l’appelant selon lesquelles il a effectué des recherches d’emploi (décision CUB 75144), (pièces GD8-2 et GD8-3 ou pièces GD8-224 et GD8-225) ;
  12. ll. Le représentant a exprimé l’avis que dans son argumentation, la Commission n’a pas remis en question la volonté de l’appelant de se chercher un emploi. Il a affirmé que tout ce que la Commission a dit pour rendre l’appelant inadmissible au bénéfice des prestations, était que les antécédents travail-études n’étaient pas un élément pertinent, ce qui constitue, selon lui, une erreur en droit (pièce GD4-5) ;
  13. mm. Il a fait valoir que sur la question se rapportant à la volonté de l’appelant de donner priorité à sa recherche d’emploi plutôt qu’à ses cours, celui-ci a expliqué qu’il finirait ses cours de toute façon parce que cela n’était pas incompatible avec un emploi ;
  14. nn. Le représentant a demandé au Tribunal d’accueillir l’appel. Il a précisé que puisque l’inadmissibilité imposée à l’appelant a débuté en janvier 2016, cette demande concerne toute la période de prestations de 2016.

[17] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Elle a fait valoir que pour démontrer la disponibilité à travailler aux termes du paragraphe 18a) de la Loi, le paragraphe 50(8) de la Loi stipule qu’elle peut exiger d’un prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable (pièce GD4-4) ;
  2. La Commission a expliqué qu’un prestataire qui suit un cours de formation sans être dirigé par une autorité qu’elle a désignée doit prouver qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de se trouver un emploi convenable. Elle a souligné que celui-ci doit satisfaire aux exigences relatives à la disponibilité au même titre que tout autre prestataire qui souhaite obtenir des prestations ordinaires. La Commission a spécifié que le prestataire doit demeurer en quête continuelle d’emploi et démontrer que les exigences reliées à sa formation n’imposent pas de restrictions à sa disponibilité et ne diminuent pas sérieusement ses chances de trouver un emploi (pièce GD4-4) ;
  3. Elle a fait valoir qu’il y a présomption qu’un prestataire n’est pas disponible pour travailler lorsqu’il suit un cours à temps plein de sa propre initiative. La Commission a expliqué que pour réfuter cette présomption, le prestataire doit démontrer que son intention première est l’obtention immédiate d’un emploi convenable, comme le révèlent les efforts déployés pour se trouver un emploi, et qu’il est prêt à prendre toutes les dispositions nécessaires ou même abandonner le cours, s’il le faut. Elle a indiqué que le prestataire doit démontrer, par ses actions, que le cours revêt une importance secondaire et ne constitue pas un obstacle à la recherche et à l’acceptation d’un emploi convenable (pièce GD4-4) ;
  4. La Commission a précisé que les facteurs suivants devaient être évalués pour déterminer la disponibilité pour travailler d’un prestataire : a) les exigences de présence au cours; b) le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi; c) si le prestataire a déjà ou non travaillé dans le passé à des heures irrégulières; d) l’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient au prestataire de travailler tout en suivant son cours (pièce GD4-4) ;
  5. Elle a soutenu, que dans le cas présent, l’appelant n’a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité pendant qu’il a suivi un cours à temps plein parce qu’il n’a pas démontré vouloir abandonner ses études pour accepter un emploi (pièce GD4-4) ;
  6. La Commission a expliqué que l’appelant a consacré environ 28 heures par semaine à sa formation incluant cours, études et devoirs. Elle a souligné que l’appelant a suivi ses cours de jour et de soir et qu’il a investi environ 2 800,00 $ pour une session (pièce GD4- 4) ;
  7. Elle a évalué que l’intention de l’appelant était de trouver un emploi avec un horaire flexible afin de ne pas entrer en conflit avec ses cours de formation. Selon la Commission, cette situation démontre que la priorité de l’appelant était de suivre le cours de formation. Elle a souligné que l’appelant doit prouver que son intention première était de retourner sur le marché du travail sans créer d’obstacle à l’obtention d’un emploi (pièce GD4-4) ;
  8. La Commission a expliqué que l’appelant n’était pas prêt à abandonner son cours si un emploi lui avait été offert. Elle a précisé que les règlements de l’établissement d’enseignement ne permettaient pas de changer l’horaire de cours après un certain temps et que l’appelant aurait dû abandonner le cours (pièce GD4-5) ;
  9. Elle a expliqué que depuis janvier 2013, il y a eu un changement législatif, ayant fait en sorte que l’historique de travail-études n’était plus considéré pour évaluer la disponibilité à travailler (pièce GD4-5) ;
  10. La Commission a indiqué que le fait de payer des cotisations d’assurance emploi lorsqu’on travaille ne donne pas un droit automatique de recevoir des prestations d’assurance-emploi et que les critères d’admissibilité doivent être satisfaits (pièce GD4- 5) ;
  11. Elle a émis l’avis que le fait de suivre un cours de formation a amené l’appelant à imposer certaines restrictions reliées à sa disponibilité pour travailler, ayant fait en sorte que celui-ci a sérieusement diminué ses chances de trouver un nouvel emploi (pièce GD4-5).

Analyse

[18] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[19] En l’absence d’une définition de la notion de « disponibilité » dans la Loi, les critères développés dans la jurisprudence permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploi. La disponibilité représente une question de fait qui exige que l’on tienne compte de trois critères généraux énoncés dans la jurisprudence.

[20] Dans l’affaire Faucher (A-56-96), la Cour a établi en ces termes, trois éléments à considérer pour déterminer si un prestataire a prouvé qu'il était disponible pour travailler :

En l’absence de définition précise dans la Loi, il a été maintes fois affirmé par cette Cour que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments devaient être considérés pour arriver à la conclusion.

[21] Ces critères ont été rappelés dans d’autres décisions rendues par la Cour (Bois, 2001 CAF 175, Wang, 2008 CAF 112).

[22] Dans l’affaire Wang (2008 CAF 112), la Cour a déclaré :

Suivant la preuve, la défenderesse aurait déclaré à maintes reprises que son intention première était de se trouver et d’accepter un emploi à temps plein convenable. Elle a présenté des éléments de preuve tendant à démontrer les nombreuses démarches qu’elle avait entreprises pour se trouver du travail. Elle a aussi déclaré qu’elle était prête à déménager pour accepter un tel emploi. L’issue de la cause dépend de la crédibilité de la défenderesse. Or, le conseil arbitral l’a de toute évidence considérée comme crédible. La défenderesse a par conséquent réfuté avec succès la présomption suivant laquelle elle n’était pas disponible pour travailler.

[23] Dans la cause Cornellisen-O’Neill (A-652-93), la Cour a rappelé les propos du juge- arbitre en chef dans la décision Godwin (CUB 13957), voulant que : « [...] la Loi précise bien que, pour être admissible à des prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et, pour ce faire, il doit se chercher un emploi. ».

[24] Dans l’affaire De Lamirande (2004 CAF 311), la Cour a fait le rappel suivant : « Il a été établi dans la jurisprudence qu'un prestataire ne peut se contenter d'attendre d'être rappelé au travail mais doit se chercher du travail pour avoir droit à des prestations […]. ».

[25] Il existe une présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption de fait peut toutefois être réfutée par une preuve de circonstances exceptionnelles (Cyrenne, 2010 CAF 349, Wang, 2008 CAF 112, Gagnon, 2005 CAF 321, Rideout, 2004 CAF 304, Boland, 2004 CAF 251, Primard, 2003 CAF 349, Landry, A 719-91).

[26] Cette présomption peut être réfutée lorsqu’une personne peut démontrer, au fil du temps, qu’elle a déjà travaillé à temps plein, tout en suivant des cours (Rideout, 2004 CAF 304, Boland, 2004 CAF 251, Loder, 2004 CAF 18, Primard, 2003 CAF 349, Landry, A 719 91).

[27] Dans l’affaire Romero (A-442-96), la Cour a confirmé la conclusion à laquelle en est arrivé le juge-arbitre dans la décision CUB 33603 selon laquelle la prestataire a démontré avoir un historique d’études-emploi et avoir effectué des recherches d’emploi, réfutant ainsi, de façon convaincante, la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible à travailler.

[28] Un étudiant qui suit un cours approuvé par la Commission est considéré comme étant disponible à travailler (Lamonde, 2006 CAF 44, Gauthier, 2006 CAF 40).

[29] La jurisprudence mentionne, d’une manière constante, que le but de l’assurance-emploi n’est pas de payer des prestations à des gens qui suivent des cours de leur propre initiative, mais plutôt aux personnes qui sont à la recherche active d’un emploi.

[30] Dans son appréciation de la preuve, le Tribunal prend en considération les trois critères énoncés plus haut et permettant d’établir la disponibilité d’une personne à travailler. Ces trois critères sont les suivants : le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert; la manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[31] La question de savoir si, oui ou non, une personne qui suit un cours à plein temps est disponible pour travailler est une question de fait, qu’il faut régler à la lumière des circonstances particulières à chaque cas, mais en fonction des critères énoncés dans la jurisprudence.

[32] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que l’appelant satisfait les critères énoncés plus haut, depuis qu’il a présenté sa demande de prestations, le 17 janvier 2016, après avoir a entrepris sa période de formation, le 6 janvier 2016, à l’Université de Montréal (programme de Maîtrise individualisée en design urbain – sc. appl.), ainsi qu’à l’Université McGill (cours d’anglais).

Désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est offert

[33] L’appelant a démontré son « désir de retourner sur le marché du travail » dès qu’un emploi convenable lui est offert (Faucher, A-56-96, Bois, 2001 CAF 175, Wang, 2008 CAF 112).

[34] Même s’il a entrepris des cours de formation le 6 janvier 2016, l’appelant a fait la démonstration que son intention a toujours été d’être sur le marché du travail et de travailler à temps plein.

[35] Le Tribunal tient pour avérées les explications de l’appelant selon lesquelles il veut travailler, car il doit subvenir aux besoins de sa famille et qu’il a des obligations financières à rencontrer.

[36] Le Tribunal souligne que l’appelant n’a pas fait le choix de quitter son emploi pour effectuer un retour aux études. Il travaillait à temps plein depuis le 23 mars 2014 et son emploi a pris fin à la mi-novembre 2015 (13 ou 15 novembre 2015), (pièces GD2-5 à GD2-11et GD3-3 à GD3-15). L’appelant était déjà aux études pendant la majeure partie de sa période d’emploi.

[37] Le Tribunal considère que tout en poursuivant son programme de formation, l’appelant a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert (Faucher, A-56-96, Bois, 2001 CAF 175, Wang, 2008 CAF 112).

La manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable

[38] L’appelant a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver cet emploi convenable, pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations (Faucher, A-56-96, Bois, 2001 CAF 175, Wang, 2008 CAF 112).

[39] Le Tribunal estime que depuis qu’il a entrepris sa période de formation, la disponibilité à travailler de l’appelant s’est traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues auprès d’employeurs potentiels, dans le but de trouver un emploi à temps plein (Wang, 2008 CAF 112).

[40] L’appelant a fourni une abondante preuve documentaire relativement aux recherches d’emploi qu’il a effectuées (pièces GD8-89 à GD8-205, GD8-213 à GD8-222, GD8-315 à GD8- 431 et GD8-439 à GD8-448).

[41] L’appelant a expliqué avoir participé à environ une douzaine d’entretiens d’embauche auprès d’employeurs potentiels, au cours de la période de janvier 2016 à avril 2016.

[42] Il a indiqué avoir fait affaire avec des agences de placement (ex. : Randstad, T. T. inc.) et avoir communiqué avec Emploi-Québec (pièces GD8-89 à GD8-205, GD8-213 à GD8-222, GD8-315 à GD8-431 et GD8-439 à GD8-448).

[43] Le Tribunal souligne que la Commission a indiqué à deux reprises qu’elle n’avait « pas de doute » au sujet des recherches d’emploi effectuées par l’appelant (pièces GD3-31 et GD3- 51). Le représentant de l’appelant a d’ailleurs très bien fait ressortir cet élément lors de l’audience.

[44] Le Tribunal considère que le témoignage crédible de l’appelant démontre qu’il était disponible à travailler à temps plein, même s’il a suivi son cours de formation.

[45] Le Tribunal est d’avis que depuis le début de sa période de formation, l’appelant s’est continuellement soucié de s’assurer d’avoir un emploi, à temps plein.

[46] L’appelant avait la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi (Cornelissen-O’Neil, A-652-93, De Lamirande, 2004 CAF 311).

[47] La preuve démontre que l’appelant s’est acquitté de cette responsabilité depuis qu’il a entrepris sa période de formation.

Le non-établissement ou l’absence de « conditions personnelles » pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[48] En entreprenant sa période de formation, le 6 janvier 2016, l’appelant n’a pas établi, à partir de ce moment, des « conditions personnelles » qui ont eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail (Faucher, A-56-96, Bois, 2001 CAF 175, Wang, 2008 CAF 112).

[49] Même si l’appelant a indiqué avoir consacré environ 28 heures par semaine à ses cours (session d’hiver 2016), l’appelant est demeuré disponible à travailler. Il a spécifié qu’il était disponible à le faire le jour, le soir ou les fins de semaine (pièce GD3-15).

[50] Le témoignage de l’appelant indique que les cours qu’il a suivis, que ce soit à l’Université de Montréal ou à l’Université McGill, et ce, depuis la session d’été 2014, ont été donnés pendant les fins de semaine, ou encore, dans la semaine, en fin d’après-midi ou dans la soirée. À cet effet, l’appelant a présenté plusieurs documents relatifs à l’horaire des cours qu’il a suivis (pièces GD8-52 à GD8-79, GD8-82 à GD8-86, GD8-277 à GD8-305 et GD8-308 à GD8- 312).

[51] Le Tribunal est d’avis que les exigences de son cours et le temps qu’il devait y consacrer n’ont pas eu pour effet de compromettre sa disponibilité à travailler ni sa recherche d’un emploi convenable.

[52] Le Tribunal estime que l’expérience de travail de l’appelant témoigne de sa volonté de privilégier son emploi tout en suivant son programme de formation.

[53] L’appelant a précisé que lorsqu’il a travaillé pour l’employeur Deuxième Dimension International ltée (SDI), il effectuait 40 heures par semaine et qu’il pouvait, en même temps, se consacrer à ses études. Rien n’indique que l’appelant n’aurait pas été en mesure de travailler à temps plein, tout en poursuivant son programme de formation, à compter de janvier 2016.

[54] L’appelant a également spécifié que le programme de Maîtrise individualisée en design urbain de l’Université de Montréal auquel il est inscrit s’adressait aux personnes déjà sur le marché du travail.

[55] Le Tribunal considère que l’appelant a également démontré être prêt à élargir son champ de recherche d’emploi en indiquant qu’il était prêt à occuper un emploi ne correspondant pas à son domaine de formation ou n’étant pas directement en lien avec les diplômes scolaires qu’il détient (ex. : Certificat en gestion philanthropique).

[56] L’appelant a aussi précisé qu’il accepterait d’aller travailler à l’extérieur de sa région de résidence afin d’améliorer ses chances d’obtenir un emploi. Il a expliqué que s’il trouvait un emploi à l’extérieur de son lieu de résidence, il serait en mesure de prendre des arrangements avec ses professeurs, de manière à lui permettre de suivre ses cours, en ligne, selon les règlements en vigueur à l’établissement d’enseignement qu’il fréquente.

[57] Lors de l’audience, l’appelant a expliqué qu’il voulait avant tout s’assurer d’avoir emploi convenable qui allait lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille.

[58] Le Tribunal estime que l’appelant est demeuré ouvert et intéressé à l’obtention d’un emploi convenable auprès d’employeurs potentiels et qu’il a fait des efforts en ce sens, et ce, sans imposer de restrictions qui auraient été de nature à nuire à sa disponibilité à travailler.

[59] Le Tribunal ne considère pas le fait que la formation suivie par l’appelant n’ait pas été recommandée ou dirigée par Emploi-Québec, l’autorité compétente désignée en la matière, comme une « condition personnelle» » pouvant démontrer qu’il n’était pas disponible à travailler.

[60] Malgré cette situation, le Tribunal est d’avis que l’appelant a été en mesure de renverser la présomption selon laquelle une personne suivant une cours de formation à temps plein, de sa propre initiative, n’est pas disponible à travailler (Cyrenne, 2010 CAF 349, Wang, 2008 CAF 112, Lamonde, 2006 CAF 44, Gauthier, 2006 CAF 40, Gagnon, 2005 CAF 321, Rideout, 2004 CAF 304, Boland, 2004 CAF 251, Primard, 2003 CAF 349, Landry, A 719-91).

[61] Dans ce contexte, le programme de formation suivi par l’appelant ne représente pas, au sens de la Loi, une condition personnelle ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail.

Application de principes se rapportant aux cas de retour aux études

[62] La disponibilité à travailler se mesure également en fonction de quatre principes se rapportant aux cas de retour aux études qui peuvent permettre de renverser la présomption de non-disponibilité (Cyrenne, 2010 CAF 349, Wang 2008 CAF 112, Gagnon 2005 CAF 321, Rideout 2004 CAF 304, Boland 2004 CAF 251, Loder, 2004 CAF 18, Primard 2003 CAF 349, Landry, A 719 91).

[63] Ces principes sont les suivants : les exigences de présence au cours; le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi; le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières; l’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient au prestataire de travailler tout en suivant son cours.

[64] En ce qui concerne les « exigences de présence au cours », l’appelant a indiqué dans sa demande de prestations qu’il devait obligatoirement suivre ses cours selon un horaire précis ou participer à des sessions, mais que les règlements des établissements d’enseignement qu’il a fréquentés lui permettaient de changer son horaire de cours ou de programme (pièces GD3-5 à GD3-7). L’appelant a souligné que toutes les obligations de ses cours se sont déroulées à l’extérieur de ses heures normales de travail (pièces GD3-7).

[65] Lors de l’audience, l’appelant a également précisé que dans le cadre de son programme de Maîtrise, il dispose de plus d’autonomie afin de répondre aux exigences des cours auxquels il est inscrit. Il a indiqué que l’essentiel de ces exigences consiste à faire ses recherches et à remettre les travaux demandés.

[66] Le Tribunal est d’avis que cette situation est entièrement compatible avec l’établissement de la disponibilité de l’appelant à travailler à temps plein.

[67] Le Tribunal estime que l’appelant bénéficiait d’une latitude pour suivre son cours de formation.

[68] Le Tribunal est d’avis que les exigences de présence aux cours de formation suivis par l’appelant et le temps qu’il devait y consacrer n’ont pas eu pour effet de compromettre sa disponibilité à travailler et sa recherche d’un emploi convenable.

[69] Au sujet de la question se rapportant au consentement de l’appelant à abandonner ses études pour accepter un emploi, le Tribunal estime que l’appelant a démontré qu’il est prêt à abandonner sa formation pour retourner sur le marché du travail.

[70] Sur ce point, le Tribunal considère que l’appelant a fait la démonstration qu’il n’y avait pas d’incompatibilité manifeste entre sa disponibilité à travailler, pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations, et le fait de suivre des cours de formation.

[71] Le Tribunal prend en considération le fait que les cours suivis par l’appelant ne se donnaient pas pendant les jours ouvrables de la semaine ou pendant les heures normales de travail, mais plutôt en fin de journée, pendant les jours de la semaine, ou encore, pendant les fins de semaine (pièces GD8-56 à GD8-79, GD8-82 à GD8-86, GD8-282 à GD8-305 et GD8-308 à GD8-312).

[72] Dans ce contexte, le Tribunal considère que les heures auxquelles les cours étaient donnés ne représentaient pas un obstacle pour occuper un emploi.

[73] La preuve au dossier démontre que l’appelant a indiqué que s’il avait obtenu un emploi à temps plein, mais que cet emploi était entré en conflit avec son cours ou son programme, il aurait fini son cours ou son programme (questionnaire : programme de formation – pièce GD3-7). Dans une déclaration faite en date du 2 février 2016, il a expliqué qu’il choisirait sa formation si celle-ci entrait en conflit avec un emploi (pièce GD3-15).

[74] Sur cet aspect, le Tribunal considère que les explications que l’appelant a fournies et les clarifications qu’il a apportées, lors de l’audience, démontrent qu’il n’aurait pas refusé d’occuper un emploi dans le but de donner la priorité à ses cours, malgré des contradictions apparentes dans ses déclarations sur cet aspect.

[75] Lors de l’audience, l’appelant a expliqué, tout comme dans une déclaration qu’il a faite à la Commission, en date du 7 avril 2016 (pièce GD3-51), qu’il n’a pas indiqué qu’il allait donner la priorité à ses études au détriment d’un emploi à temps plein.

[76] L’appelant a précisé que si un emploi lui avait été offert, il aurait accepté cet emploi étant donné les obligations financières auxquelles il doit faire face (ex. : payer ses factures). Il a souligné vouloir travailler et étudier en même temps et qu’il n’y avait aucun problème qui se posait à ce sujet.

[77] L’appelant a aussi fait valoir que les questions qui lui ont été posées étaient formulées à la forme conditionnelle et qu’il n’avait émis qu’une hypothèse en indiquant qu’il finirait ses cours si un emploi lui était offert et que cet emploi entrait en conflit avec son cours ou son programme (pièce GD3-7).

[78] Le Tribunal considère que, sans entrer dans un débat de nature sémantique, il peut y avoir eu un problème de compréhension ou d’interprétation, et ce, autant de la part de la Commission que de l’appelant, au sujet de l’hypothèse présentée à ce dernier et de la réponse qu’il a donnée quant à son intention d’abandonner les cours auxquels il était inscrit pour occuper un emploi.

[79] Le Tribunal considère malgré ses réponses, en apparence contradictoires, au sujet de l’importance accordée à ses études, que l’appelant a démontré qu’il aurait consenti à les abandonner pour obtenir un emploi convenable.

[80] En ce qui concerne le fait que le prestataire a déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières, le Tribunal considère que l’appelant a fait la démonstration qu’il détenait une expérience d’études et de travail en simultané (historique travail-études), depuis 2014 (session d’été 2014) pouvant démontrer sa disponibilité à travailler à temps plein, tout en suivant un cours ou un programme de formation.

[81] L’appelant a fait la démonstration qu’il est en mesure de concilier son travail, à temps plein, avec ses études et qu’il possède un historique travail-études très significatif à cet égard (Rideout, 2004 CAF 304, Boland, 2004 CAF 251, Loder 2004 CAF 18, Primard, 2003 CAF 349, Landry, A 719 91).

[82] Lorsque l’appelant a travaillé pour l’employeur Deuxième Dimension International ltée (SDI) soit du 23 mars 2014 au 15 novembre 2015, il effectuait 40 heures par semaine, selon un horaire flexible, tout en suivant un cours de formation. Au moment d’entreprendre sa formation, lors de la session d’été 2014, l’appelant occupait déjà un emploi. Il n’a jamais abandonné cet emploi pour effectuer un retour aux études.

[83] Le Tribunal ne retient pas l’argument de la Commission selon lequel un changement législatif apporté en janvier 2013 avait fait en sorte que l’historique de travail-études n’était plus considéré avec la mise en œuvre de l’initiative gouvernementale « Jumeler les Canadiens et Canadiennes aux emplois disponibles » (JCCED) (pièces GD3-52 et GD4-5).

[84] La Commission n’a pas expliqué dans quelle mesure l’historique de travail-études ne devait plus être pris en compte pour évaluer la disponibilité à travailler d’un prestataire.

[85] Le Tribunal souligne que l’initiative gouvernementale « Jumeler les Canadiens et Canadiennes aux emplois disponibles » (JCCED), en vigueur depuis le 6 janvier 2013, est un ensemble de mesures visant à aider les Canadiens à trouver un emploi et à retourner au travail plus rapidement là où des possibilités d’emplois convenables sont offertes sur leur marché du travail local. Le Tribunal est d’avis que les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette initiative ne font pas en sorte que l’historique de travail-études d’un prestataire ne soit plus considéré comme un facteur pour évaluer sa disponibilité à travailler.

[86] Le Tribunal considère que, dans le cas présent, l’appelant a clairement démontré l’existence de « circonstances exceptionnelles » indiquant qu’il a été en mesure de travailler tout en suivant son cours et lui permettant de réfuter la présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n’est pas disponible pour travailler (Cyrenne, 2010 CAF 349, Wang, 2008 CAF 112, Gagnon, 2005 CAF 321, Rideout, 2004 CAF 304, Boland, 2004 CAF 251, Primard, 2003 CAF 349, Landry, A 719-91).

[87] En somme, depuis qu’il a présenté sa demande de prestations, le 17 janvier 2016, après avoir entrepris un programme de formation, le 6 janvier 2016, l’appelant satisfait tous les critères énoncés plus haut, relevant de la disponibilité à travailler (Faucher, A-56-96, Bois, 2001 CAF 175, Wang, 2008 CAF 112).

[88] L’appelant a également démontré qu’il était en mesure d’appliquer les principes se rapportant spécifiquement à un étudiant inscrit à un programme de formation de façon à lui permettre de repousser la présomption de non-disponibilité (Lamonde, 2006 CAF 44, Cyrenne, 2010 CAF 349, Wang 2008 CAF 112, Gagnon 2005 CAF 321, Rideout 2004 CAF 304, Boland 2004 CAF 251, Loder, 2004 CAF 18, Primard 2003 CAF 349, Landry, A 719 91, Floyd, A- 168-93).

[89] Le Tribunal conclut que l’appelant est disponible à travailler, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[90] En conséquence, le Tribunal estime non justifiée l’imposition à l’appelant, d’une inadmissibilité, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[91] L’appel est fondé sur la question en litige.

Conclusion

[92] L’appel est accueilli.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
Disponibilité, maladie, blessure, etc.
  1. 18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.
Exception
  1. (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
  2. 25 (1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :
    1. (a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une prestation d’emploi ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;
    2. (b) il participe à toute autre activité d’emploi pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi prévue par règlement ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.
  3. (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
  4. 50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
  5. (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.
  6. (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
  7. (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
  8. (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
  9. (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
  10. (7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.
  11. (8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
  12. (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.
  13. (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.
  14. (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.