Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 3 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu qu’il y avait lieu de confirmer la décision de la défenderesse concernant le nombre de semaines (18) pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi pouvaient être versées au demandeur aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance- emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 29 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience au fond relative à l'appel. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel mentionnés ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, qu’il a été informé par un agent du Worker`s Compensation Board [commission d’indemnisation des accidentés du travail] de l’Alberta que les indemnités d’accident du travail qu’il avait reçues pouvaient compter pour des heures d’emploi assurable. Cette reconnaissance aurait une influence directe sur le nombre de semaines de prestations qui pourraient lui être versées.

[13] La division générale a encouragé le demandeur à obtenir une décision de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) sur la question des heures assurables.

[14] Le Tribunal tient à rappeler qu'il n'a pas l'autorité de déterminer la rémunération assurable. II en revient à l'ARC de le faire. Les alinéas 90(l)c) et d) de la Loi prévoient très clairement qu'il revient à un fonctionnaire de l’ARC autorisé par le ministre de rendre une décision sur la question de la rémunération assurable ou des heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[15] Selon la preuve devant la division générale, le demandeur a accumulé 1003 heures d’emploi assurable dans sa période de référence. Le taux régional de chômage étant de 5,6 % au moment de l’établissement de la période de prestations, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi pouvait être versées aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi était de dix-huit (18).

[16] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée.

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