Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2]Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur soutient que le membre ne disposait pas de toute la preuve au moment de rendre sa décision. Plus particulièrement, le demandeur possède maintenant un rapport médical qui pourrait aider à trancher la question à savoir si l'inconduite du demandeur pourrait être considérée comme « involontaire ». Le demandeur soutient que ce rapport médical répond directement aux exigences de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Bigler, 2009 FCA 91. Il déclare également que son représentant n'a pas été en mesure d'obtenir le rapport avant puisque le représentant ne pouvait pas communiquer avec lui (le demandeur) afin d'obtenir son consentement dans ce but, étant donné qu'il suivait une cure de désintoxication.

[5] Pour m’aider dans mes délibérations, j’ai demandé aux parties de fournir des observations supplémentaires à savoir si le document médical devrait être accepté en tant que nouveau fait et élément de preuve.

[6] La Commission a consenti au fait qu'en certaines circonstances, je puis accepter des éléments de preuve supplémentaire qui sont à la fois nouveaux et essentiels. En l'espèce, elle s'oppose à ce que je fasse de la sorte, puisqu'elle affirme que le critère défini dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] A.C.F. no 1916, n'a pas été satisfait.

[7] En raison de ce qui précède, je suis convaincu que cette demande a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit être accordée afin que les parties puissent présenter leurs arguments en entier.

[8] Je note que le demandeur indique (à AD1B-2) qu'il « demande uniquement la permission de présenter de la documentation médicale essentielle [sic] ».

[9] Si j’admets la note médicale comme de la preuve, mon intention est d'ordonner une nouvelle audience devant la division générale afin que la note puisse être dûment prise en considération. Si je n'admets pas la note médicale comme de la preuve, mon intention est de rejeter l’appel puisqu'aucune autre erreur ou aucun autre moyen d'appel n'a été invoqué. Les parties devraient préparer leurs arguments en conséquence.

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