Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

Monsieur A. L., prestataire, a pris part à l’audience tenue en personne au Centre Service Canada de X. Il était accompagné par Me Gabrielle Milliard qui agissait à titre de représentante. Monsieur M. L. était présent à titre de témoin.

Introduction

Dossier GE-16-2622

[1] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 31 mai 2009. Le 22 septembre 2014, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») avise le prestataire qu’elle a révisé le taux hebdomadaire de prestations à 387.00$ au lieu de 390.00$. De plus, le nombre maximum de semaines établi pour la demande est maintenant de 21 semaines au lieu de 43 (GD3-129).

[2] Le 13 novembre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec le taux de prestation et la durée a été maintenue. La Commission indique que la décision en lien avec la pénalité a été annulée. La Commission précise que l’avertissement a été annulé et que le trop-payé est remis à non frauduleux. Enfin, la Commission indique que la décision en lien avec le délai de révision a été maintenue (GD3-144).

Dossier GE-16-2624

[3] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 30 mai 2010. Le 22 septembre 2014, la Commission avise le prestataire qu’elle a révisé le taux hebdomadaire de prestations à 386.00$ au lieu de 414.00$. De plus, le nombre maximum de semaines établi pour la demande est maintenant de 20 semaines au lieu de 40 (GD3-130).

[4] Le 13 novembre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec le taux de prestation et la durée a été maintenue. La Commission indique que la décision en lien avec la pénalité a été annulée. La Commission précise que l’avertissement a été annulé et que le trop-payé est remis à non frauduleux. Enfin, la Commission indique que la décision en lien avec le délai de révision a été maintenue (GD3-144).

Dossier GE-16-2621

[5] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 29 mai 2011. Le 22 septembre 2014, la Commission avise le prestataire qu’elle a révisé le taux hebdomadaire de prestations à 382.00$ au lieu de 386.00$. De plus, le nombre maximum de semaines établi pour la demande est maintenant de 16 semaines au lieu de 39 (GD3-122). La Commission avise aussi le prestataire qu’il a omis de fournir des renseignements 6 fois. La Commission indique avoir appris que le prestataire indiquait son adresse résidentielle comme étant Paspédiac alors qu’il était résident de Québec. La Commission indique avoir conclu que le prestataire avait fait ces déclarations en toute connaissance de cause. La Commission a imposé un avertissement (GD3- 124/125).

[6] Le 13 novembre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec la période de prestations non établie a été maintenue. La Commission indique que la décision en lien avec la pénalité a été annulée. La Commission précise que l’avertissement a été annulé et que le trop-payé est remis à non frauduleux. Enfin, la Commission indique que la décision en lien avec le délai de révision a été maintenue (GD3-138).

Dossier GE-16-2626

[7] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 27 mai 2012. Le 22 septembre 2014, la Commission avise le prestataire qu’elle a révisé le taux hebdomadaire de prestations à 400.00$ au lieu de 420.00$. De plus, le nombre maximum de semaines établi pour la demande est maintenant de 16 semaines au lieu de 39 (GD3-128).

[8] Le 13 novembre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec le taux de prestation et la durée a été maintenue. La Commission indique que la décision en lien avec la pénalité a été annulée. La Commission précise que l’avertissement a été annulé et que le trop-payé est remis à non frauduleux (GD3- 143).

Dossier GE-16-2627

[9] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 26 mai 2013. Le 22 septembre 2014, la Commission avise le prestataire qu’elle a révisé le taux hebdomadaire de prestations à 405.00$ au lieu de 430.00$. De plus, le nombre maximum de semaines établi pour la demande est maintenant de 16 semaines au lieu de 38 (GD3(a)-128).

[10] Le 13 novembre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec le taux de prestation et la durée a été maintenue. La Commission indique que la décision en lien avec la pénalité a été annulée. La Commission précise que l’avertissement a été annulé et que le trop-payé est remis à non frauduleux (GD3(a)- 143).

Dossier GE-16-2628

[11] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 25 mai 2014. Le 22 septembre 2014, la Commission avise le prestataire qu’elle a révisé le taux hebdomadaire de prestations à 0.00$ au lieu de 388.00$. De plus, le nombre maximum de semaines établi pour la demande est maintenant de 0 semaine au lieu de 35 (GD3-122).

[12] Le 13 novembre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec le taux de prestation et la durée a été maintenue. La Commission indique que la décision en lien avec la pénalité a été annulée. La Commission précise que l’avertissement a été annulé (GD3-135).

Dossier GE-16-2630

[13] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 28 mai 2014. Le 22 septembre 2014, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») avise le prestataire qu’il a accumulé 699 heures d’emploi assurables entre le 26 mai 2013 et le 24 mai 2014 alors que compte tenu du taux de chômage en vigueur dans sa région, il lui fallait 700 heures d’emploi assurables pour avoir droit à des prestations.

[14] Le 13 novembre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec la période de prestations non établie a été maintenue. Néanmoins, dans son argumentation présentée au Tribunal, la Commission indique que cet appel n’a pas lieu d’être puisque le prestataire a pu établir une demande de prestation au 25 mai 2014 (GD4-7).

[15] Le 11 novembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision envers laquelle l’appelant a demandé la permission d’en appeler. Cette demande pour permission d’en appeler a été accordée le 12 janvier 2016. Le 7 juillet 2016, la division d’appel du Tribunal a accueilli l’appel et a référé la cause à la division générale du Tribunal pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige.

[16] Le 19 septembre 2016, le prestataire est avisé que la division générale du Tribunal a joint les appels. L’audience a été tenue le 30 mars 2017.

[17] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience « en personne » pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentés.

Questions en litige

[18] Le prestataire conteste le réexamen des demandes de prestations en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[19] Le prestataire conteste la période de prestations d’assurance-emploi non établie en raison de la modification du lieu de résidence en vertu de l’article 17 du Règlement sur l’assurance- emploi (le « Règlement »).

Preuve

Sauf si avis contraire, les références ci-dessous sont tirées du dossier GE-16-2622.

[20] Les éléments de preuve contenus au dossier indiquent que :

  1. Demande de prestations datée du 6 juin 2009 indiquant l’adresse X 3e avenue, X (GD3-4 à GD3-16).
  2. Relevé d’emploi pour la période du 2 novembre 2008 au 3 avril 2009 et adressé au prestataire à X (GD3-17).
  3. Demande de prestations datée du 2 juin 2010 indiquant l’adresse X 3e avenue, X (GE-16-2624).
  4. Relevé d’emploi pour la période du 2 novembre 2009 au 3 avril 2010 et adressé au prestataire à X (GE-16-2624).
  5. Demande de prestations datée du 3 juin 2011 indiquant l’adresse X 3e avenue, X (GE-16-2621).
  6. Relevé d’emploi pour la période du 2 novembre 2010 au 9 avril 2011 et adressé au prestataire à X (GE-16-2621).
  7. Demande de prestations datée du 28 mai 2012 indiquant l’adresse X 3e avenue, X (GE-16-2626).
  8. Relevé d’emploi pour la période du 30 octobre 2011 au 31 mars 2012 et adressé au prestataire à Québec (GE-16-2626).
  9. Demande de prestations datée du 30 mai 2013 indiquant l’adresse X 3e avenue, X (GE-16-2627).
  10. Relevé d’emploi pour la période du 30 octobre 2012 au 30 mars 2013 et adressé au prestataire à Québec (GE-16-2627).
  11. Demande de prestations datée du 28 mai 2014 indiquant l’adresse X 5e avenue, X (GE-16-2628 et GE-16-2630).
  12. Relevé d’emploi pour la période du 28 octobre 2013 au 30 mars 2014 et adressé au prestataire à Québec (GE-16-2628 et GE-16-2630).
  13. La Ville de X confirme que le X, 3e Avenue Ouest est la propriété de S. D. (GD3-23).
  14. Bail pour un espace de stationnement daté de 2006 (GD3-25); avis de renouvellement pour le bail (GD3-26/RGD6-97).
  15. Relevés de transactions bancaires de Desjardins du 1er juin 2008 au 10 juin 2014 (GD3- 29 à GD3-45; GD3-49 à GD3-99).
  16. Détail des lieux de transaction tel que compilé par la Commission (GD3-100 à GD3-108).
  17. Rapports d’entrevue de l’enquêteur de la Commission (GD3-119 à GD3-123).
  18. Avis d’évaluation pour l’année 2012 (GD3-136; RGD6-92).
  19. Relevé de prêt hypothécaire de la Banque Nationale du Canada (GD3-137).
  20. Liste de témoins (GD3-138).
  21. Renseignements supplémentaires de la Commission (GD3-139 à GD3-142).
  22. Google Maps (RGD6-93 à RGD6-95).
  23. Transcription de l’audience tenue devant le Tribunal le 3 septembre 2015 (RGD4-4 à RGD4-62; RGD6-99 à RGD-157).

[21] La preuve soumise à l’audience par le témoignage de l’appelant révèle que :

  1. Le prestataire indique qu’il ne travaille plus, qu’il est retraité. Il a occupé un poste au Ministère des Transports pendant 22 ou 23 ans.
  2. Il indique qu’il a voulu à un certain moment être transféré en Gaspésie, mais se faisant, il aurait enlevé l’emploi d’un autre.
  3. Il pense généralement 6 mois à Québec et 6 mois en Gaspésie. Il travaille de la première semaine de novembre à la fin mars ou jusqu’au début avril.
  4. Il possède une propriété en Gaspésie, au X, X à X depuis environ l’an 2000. À Québec, il habite chez sa mère, en logement. Le bail n’est pas à son nom.
  5. Il indique que ses effets personnels sont en Gaspésie. Sa maison est meublée et il en montre des photos. Il indique que pour le logement à Québec, il a gardé les meubles de sa mère.
  6. Il soutient que sa demeure principale est en Gaspésie depuis l’an 2000.
  7. En ce qui a trait aux nombreuses transactions bancaires à Québec, il indique qu’il visitait régulièrement sa mère et sa fille qui étaient à Québec. De plus, il ajoute qu’il achète la plupart de ses matériaux à Québec en raison du coût moindre (près de la moitié du prix) et de la plus grande diversité.
  8. Il soutient que pendant les 6 mois où il est en Gaspésie, il vient généralement 4 ou 5 fois à Québec, pas plus d’une semaine par mois.
  9. Il indique qu’avant l’an 2000, il habitait à Québec. Il y est né, mais sa mère est de X. Il y passait donc tous ses étés. Il indique qu’avant d’acheter la maison, il passait ses étés à la maison familiale, qui est celle où sa poste est envoyée. Elle appartenait à J. J. qui est aujourd’hui décédée. C’est J. J. qui s’occupait de son courrier.
  10. Il indique qu’il adressait son courrier à l’endroit où il devait être lorsqu’il le recevait. Donc pour le courrier reçu alors qu’il se trouvait à Québec, il utilisait l’adresse du logement. Si le courrier était reçu alors qu’il était en Gaspésie, il utilisait l’adresse de X. Il indique que l’adresse à X était préférable, car personne n’aurait pu aller prendre son courrier à X.
  11. Il indique qu’il ne savait pas que l’adresse utilisée pouvait lui donner un avantage au niveau des prestations d’assurance-emploi.
  12. Il souligne qu’il y a des contradictions dans le rapport d’enquête de la Commission. Il indique que l’adresse à Québec n’est pas celle de sa fille, mais le logement de sa mère. Il indique que c’est sa fille qui prenait soin de sa mère lorsqu’il n’y était pas.
  13. La propriété à X ne lui a jamais appartenu. Néanmoins, il s’agit de la maison familiale alors que l’enquêteur a pensé qu’il s’agissait de sa propre maison.
  14. L’enquêteur ne s’est pas rendu à l’adresse sur X. Le prestataire a transmis son compte de taxes municipales, mais l’enquêteur ne l’a pas questionné sur cette propriété. Il a indiqué qu’il n’avait pas de mobilier en Gaspésie, ce qui n’est pas vrai.
  15. L’enquêteur l’a rencontré en Gaspésie.
  16. Il indique qu’il a des preuves qu’il habite en Gaspésie : le compte de taxes municipales et une liste de témoins dont 5 venant de Québec et 5 venant de la Gaspésie. L’enquêteur n’a pas communiqué avec eux.
  17. L’enquêteur réfère à une roulotte et à une grange et n’a pas tenu compte de la maison existant sur le terrain.
  18. Il indique qu’il va chez lui en Gaspésie dès qu’il termine de travailler. Il n’a pas de permis de conduire, mais fait appel à des amis pour le reconduire.
  19. Son courrier est envoyé environ moitié-moitié entre l’adresse de Québec et celle de X.
  20. Il indique qu’il était régulièrement à Québec lorsque sa mère était malade. Puis, suite à son décès, il a repris son bail. Celui-ci n’a pas été modifié et est toujours au nom de sa mère. Il paie son loyer en personne tous les mois, car il le paie en argent comptant.

[22] La preuve soumise à l’audience par le témoignage du témoin, M. L., révèle que :

  1. Il indique qu’il est un ami de A. L. Il le connaît depuis qu’il a 18-19 ans.
  2. Il indique qu’il se rend à la maison de A. L. à X. Il fait aussi les commissions lorsque le prestataire a besoin. Il s’est rendu chez le prestataire pour des vacances à quelques reprises. Le prestataire vient le visiter aussi à Québec, mais l’hiver puisque l’été il est en Gaspésie.
  3. Il soutient qu’il s’agit de la demeure principale de A. L. À Québec, il s’agit du logement de sa mère. Il soutient que la maison de X est mieux équipée que le logement de Québec.
  4. Il indique que le prestataire travaille à Québec, mais passe tout l’été en Gaspésie, soit d’avril-mai à octobre-novembre. Il y est bien installé, bien équipé et a un grand terrain. Il soutient que le prestataire passe plus de temps en Gaspésie. Il indique que le trajet dure 9 heures.

Arguments des parties

[23] L’Appelant a fait valoir que :

  1. Le prestataire a tenté de travailler en Gaspésie, mais n’a jamais réussi à s’y trouver un emploi. Il n’avait pas l’intention de s’installer à Québec, mais bien en Gaspésie. Il y a acheté une maison en l’an 2000, l’a meublé et l’a décoré.
  2. Chaque année, il repart en Gaspésie lorsqu’il finit de travailler.
  3. Le prestataire passait 9 mois par année à X en raison du travail. Il avait ses documents à X, y effectuait ses dépenses, mais lorsqu’il finissait de travailler retournait toujours dans sa demeure. Il s’agissait de l’intention du prestataire de retourner s’installer dans sa maison. Donc, autre les éléments objectifs, les éléments subjectifs doivent être considéré ainsi que l’intention du prestataire de choisir son lieu de résidence habituel.
  4. Ce qui s’est passé après la période pertinente ne doit pas être pris en considération.
  5. L’article 17 de la Loi indique que le prestataire doit être favorisé en cas de doute. A. L. était à Québec et est né à Québec, mais dès qu’il pouvait aller en Gaspésie, il se rendait à la maison familiale à X. Il s’agissait de sa maison, là où il habitait puis, il avait le logement à Québec, mais il y passait déjà la moitié de son temps. Il est difficile de départager puisqu’il n’y a pas de documents. A. L. a des amis, sa mère et sa fille ainsi que son médecin de famille à Québec. Il préfère ses courses à Québec, vient y payer son logement, mais il est aussi longtemps en Gaspésie et son intention est de demeurer en Gaspésie. Donc, si on n’est incapable de départager, il faut accorder le bénéfice de doute au prestataire. Sa maison principale est en Gaspésie.
  6. Il y a similarité au niveau factuel avec le cas du prestataire, M. L. dans la décision rendue par le Tribunal. Le seul logement à son nom était à Québec. Il avait toutes ses choses à Québec et avait eu l’intention d’y déménager, mais ses effets personnels étaient à La Malbaie et sa maison principale y était encore.
  7. Par rapport aux raisons de la Commission, un des critères est qu’il travaille à Québec 5 mois par année, mais la jurisprudence est clair que le lieu de travail n’a rien avoir avec le lieu de résidence. Il déménage pour travailler quelque part, mais son pénaliser en raison du taux de chômage.
  8. La deuxième raison est basée sur le fait que la propriétaire du logement le voyait chaque mois. Le prestataire a témoigné qu’il venait payer le logement en argent chaque mois et le faisait donc en personne.
  9. La Commission a dit à A. L. que ses témoins n’étaient pas valables, car il s’agissait de ses amis et qu’ils allaient témoigner en sa faveur.
  10. Troisième critère retenu par la Commission est le fait qu’il va séjourner à X. Elle soutient que c’est un peu faux puisqu’il s’agit de la période avant qu’il ait sa maison à X. Il y a quand même une certaine logique derrière l’envoi de son courrier et il y avait un système qui faisait que c’était plus pratique pour lui ainsi.
  11. Quatrième critère retenu par la Commission est qu’il vote à Québec et que son compte de taxes est à Québec. Le prestataire a expliqué que les élections étaient toujours à l’automne ou au printemps, lorsqu’il est à Québec. Le compte de taxes entre plus pendant la période hivernale, ce qui fait qu’il les envoie à Québec.
  12. Le cinquième critère considéré par la Commission est celui des transactions bancaires. Le prestataire a expliqué qu’il est plus pratique pour lui de faire plus d’achats à Québec en raison du moindre coût et de la plus grande diversité des produits.
  13. La Commission a ignoré qu’A. L. avait une maison meublée à X. La Commission a visité les mauvais endroits et n’a pas pris la peine de visiter la maison du prestataire, et ce malgré le compte de taxes. Les témoins du prestataire ont été refusés par l’enquêteur alors qu’ils auraient pu donner une idée de la présence de A. L. a X.
  14. A. L. a travaillé près de 22 ans à Québec, mais n’a jamais eu l’intention de s’y acheter une maison. Il n’a pas redécoré l’appartement de sa mère. Il s’est acheté une propriété en Gaspésie.
  15. Par rapport à X, le fonctionnement du courrier est un peu mélangeant, mais il y a une certaine logique derrière cela. Le prestataire n’a pas eu l’intention de tirer avantage de l’assurance-emploi. Il a toujours utilisé l’adresse à X.
  16. La Commission indique une jurisprudence avec les mêmes critères, mais il faut aussi considérer les éléments subjectifs et l’intention du prestataire qui ont été ignorés par la Commission.
  17. Le témoignage devant la division générale de 2015 est concordant avec la version présentée aujourd’hui. Son témoignage apparaît sincère.

Jurisprudence soumise :

  1. R. F. c. Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 111 (RGD6-3 à RGD6-14);
  2. J. T. c. Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDGAE 213 (RGD6-16 à RGD6-48);
  3. CUB 75060 (RGD6-50 à RGD6-53);
  4. CUB 66469 (RGD6-55à RGD6-56);
  5. CUB 61554 (RGD6-58 à RGD6-60);
  6. M. L. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDGAE, dossier GE-15- 1439 (RGD6-62 à RGD6-84);
  7. MP. c. Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDA 220 (RGD6-85 à RGD6-89).

[24] L’intimée a soutenu que :

Réexamen

  1. La Commission attire l’attention du Tribunal sur le fait que lorsqu’un prestataire n’a pas reçu les prestations auxquelles il avait droit ou qu’il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit, l’article 52 de Loi prévoit que, dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, la Commission peut examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. De plus, si la Commission a estimé que le prestataire a fait une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse, que cette déclaration ou représentation fausse ait été faite sciemment ou non, le délai de révision est prolongé jusqu’à 72 mois suivants la date à laquelle les prestations ont été payées ou sont devenues payables.
  2. Dans le présent cas, nous sommes en présence de fausses déclarations, car le prestataire a inscrit comme lieu de résidence X en Gaspésie alors que, dans les faits, son lieu de résidence a toujours été à Québec.
  3. La Commission a réexaminé la demande le 22 septembre 2014. La Commission est donc dans le délai de 36 mois (en tout temps) et/ou 72 mois (lorsqu’elle estime qu’il y a eu des fausses déclarations) accordé par la Loi pour le faire.
  4. La Cour d’appel s’est prononcée sur l’application de l’article 33 de la Loi sur l’assurance- chômage (maintenant l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi) en confirmant le droit de la Commission d’imposer des pénalités dans Rancourt (A-355-96), Pelletier (A-988-96) et Campeau (A-989-96). Elle a même décidé que l’annulation des lettres d’avertissements n’empêchait pas la Commission d’appliquer les dispositions de l’article 43(6) de la Loi sur l’assurance-chômage, maintenant 52(5) de la Loi sur l’assurance- emploi pour extensionner à 72 mois le délai de 36 mois prévu à l’article 33(4), maintenant 40 de la Loi sur l’assurance-emploi dans l’arrêt Pilote (A-868-97).
  5. Dans une autre décision, la même Cour, dans l’arrêt Dussault (A-646-02) a décidé qu’il n’y avait pas de relation entre l’article 33 qui prévoit l’imposition d’une pénalité lorsqu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite sciemment, et l’article 43(6) dont les dispositions permettent à la Commission de récupérer au cours d’un délai prolongé, les argents qu’un prestataire a reçus et auxquels il n’avait pas droit. Le juge dans l’affaire Dussault a confirmé le droit de la Commission de procéder au réexamen de la demande de prestations en vertu de 43(6) de la Loi, maintenant 52(5).
  6. Dans la cause CUB 74353, le juge arbitre a confirmé que dans un tel cas, la Commission disposait d’un délai de 72 mois pour procéder au réexamen et il a confirmé qu’il n’était pas nécessaire que la déclaration fausse ou trompeuse ait été faite sciemment en référant à la cause Canada c. Pilote A-868-97 (CFA), 15-12-98).
  7. En conclusion, la Commission était justifiée de réexaminer la demande en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Nouveau calcul (taux et nombre de semaines payables)

  1. L'expression « lieu de résidence habituel » n'est pas définie dans les dispositions législatives. Selon le sens de l'expression « résident », il doit s'agir de l'endroit où le prestataire s'est établi. Le qualificatif « habituel » exclut clairement de la définition tout séjour dans un endroit où la personne n'a pas l'intention d'établir sa résidence.
  2. Dans le cas d'une personne qui vit seule ou qui n'a pas d'obligations familiales, l'endroit où cette personne s'est établie est son lieu de résidence habituel; et tout séjour dans un autre endroit, même prolongé, ne change pas cet état de fait.
  3. Il y a changement de lieu de résidence lorsqu'une personne quitte une région dans l'intention de s'établir ailleurs en permanence et qu'elle emporte avec elle tous ses biens personnels.
  4. Selon les faits au dossier, le prestataire a son lieu de résidence à Québec et non en Gaspésie. Il y a plusieurs éléments clés qui appuient cette présomption. Le prestataire travaille cinq (5) mois à Québec (GD3-15). La propriétaire de l’adresse de Québec (X X, appartement X) confirme que c’est le prestataire qui vient payer le loyer tous les mois et qu’elle le voit régulièrement (GD3-116). Le prestataire a déclaré à l’enquêteur qu’il réside occasionnellement dans la maison de son neveu à X (GD3-112 à GD3-115) lorsqu’il est de passage alors que lors de la révision administrative, il a déclaré posséder une résidence à X (GD3-125 et GD3- 129). La Commission est d’avis que la résidence à X est plutôt une résidence secondaire même si le prestataire prétend y habiter tout l’été, car le compte de taxes de X est adressé à Québec (GD3-126). De plus, le compte bancaire de la Banque Nationale du Canada pour payer les taxes est aussi à l’adresse à Québec (GD3-127).
  5. Lors du dépôt de ses demandes de prestations, le prestataire indique comme « adresse principale » X et non X. Il vote à Québec. Pour ses rapports d’impôts, son adresse est celle de Québec. L’appartement à Québec est au nom de sa mère décédée et il l’a gardé. Il mentionne que c’est lui qui y habite (GD3-130 à GD3-131). Également, les transactions bancaires effectuées sont quatre (4) fois plus nombreuses à Québec qu’en Gaspésie (GD3-20 à GD3-38, GD3-40 à GD3-92 et GD3-93 à GD3-101). Même si le prestataire a fourni une liste de témoins, la Commission n’en a pas tenu compte puisque cela peut être subjectif. La Commission se devait donc de revoir sa demande de prestations.
  6. Le taux hebdomadaire de prestations est le montant maximal qu'un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations. Le taux de prestations de base est 55% de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable spécifiée au paragraphe 14(1.1) de la Loi. La rémunération hebdomadaire moyenne assurable du prestataire sera déterminée en utilisant toute la rémunération assurable de la période de base (PB). La période de base est la période d'au plus 26 semaines civiles consécutives dans la période de référence du prestataire se terminant avec la semaine précédant le début de la période de prestations au sens du paragraphe 14(4) de la Loi et en divisant ce montant par un dénominateur tel que spécifié au paragraphe 14(2) de la Loi. Ce dénominateur est le plus grand de:
    1. le nombre de semaines au cours de la PB au cours de laquelle le prestataire avait un emploi assurable; ou
    2. un nombre équivalent à la norme variable d'admissibilité (NVA), majoré de 2 jusqu'à un maximum de 22.
  7. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a réaffirmé le principe selon lequel le taux de prestations d’un prestataire est basé sur la rémunération hebdomadaire assurable et que le taux de ces prestations et la méthode utilisée pour les calculer sont les mêmes pour tous les prestataires, soit 55% de la rémunération hebdomadaire assurable aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi (Manoli c. Canada (PG), 2005 CAF 178).
  8. Le juge Rouleau a confirmé que l’article 14 de la Loi est très clair sur la façon dont le taux de prestations d’un prestataire doit être calculé et que la Loi ne confère pas un pouvoir discrétionnaire en la matière (CUB 66434).
  9. La Cour d’appel fédérale a réaffirmé le principe qu’il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire (Canada (PG) c. Knee, 2011 CAF 301).
  10. Le paragraphe 12(2) de la Loi établit le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées au cours d’une période de prestations selon le nombre d’heures assurable accumulées dans la période de référence et le taux régional de chômage applicable.
  11. La Commission soumet que la jurisprudence appuie sa décision. Le juge Marin a confirmé que l’application de la formule mathématique à l'annexe 1 mentionnée au paragraphe 12(2) de la Loi ne permet aucune discrétion (CUB 63948).
  12. Selon la jurisprudence (CUB 64683), il a été établi que le critère servant à établir le « lieu de résidence habituel » implique la considération de faits tant subjectifs qu'objectifs. Ce terme désigne la résidence qui est la plus importante pour l'appelant soit par l'habitude, par sa régularité et sa constance de choisir sa résidence.
  13. Dans le CUB 72469, le juge-arbitre a rejeté l’appel de la prestataire en expliquant ceci : « Elle visitait sa mère en Gaspésie, s’occupait d’acquitter des factures nécessairement adressées à elle en qualité de propriétaire. Il serait toutefois fictif de fixer sa résidence en Gaspésie. Objectivement elle visitait la Gaspésie, mais avait sa résidence ailleurs. Elle avait son lieu de résidence dans la région de Québec et non en Gaspésie. »
  14. Comme dans les jugements précédents et les preuves au dossier, la Commission a établi que le lieu de résidence du prestataire est à Québec et non en Gaspésie.

Dossier GE-16-2621

  1. Étant donné que l’adresse de résidence du prestataire est dans la région de Québec, cette région ne faisait pas partie du projet pilote des 14 meilleures semaines. Le taux régional de chômage était de 4.9 % (GD3-127 à GD3-129).
  2. Le prestataire n’a pas eu de rémunération assurable et a reçu des prestations d’assurance- emploi du 31 mai 2009 au 31 octobre 2009. La période de base est donc la période du 31 mai 2009 au 3 avril 2010. Au cours de cette période, il y avait vingt-deux (22) semaines où le prestataire a reçu une rémunération assurable. Au cours de la même période, la rémunération assurable du prestataire s’élevait à 15 429,00 $.
  3. Il a été déterminé que le dénominateur serait 22 puisque c’était le nombre le plus élevé entre le nombre de semaines de la période de base au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable (GD3-16) et le nombre prévu au tableau du paragraphe 14(2) (GD4-13). Le calcul du taux de prestations d’assurance-emploi est donc le suivant :
  4. 15 429,00 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) ÷ 22 (dénominateur) = 701,00 $ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) X 55% = 386,00 (taux de prestations).
  5. Le prestataire a accumulé 826 heures d’emploi assurable dans sa période de référence, le taux régional de chômage était de 4.9 % au moment de l’établissement de la période de prestations. En conséquence, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi est de 20 incluant les cinq (5) semaines supplémentaires qu’il avait droit (GD4-17 à GD4-18).

Dossier GE-16-2622

  1. aa. Étant donné que l’adresse de résidence du prestataire est dans la région de Québec, cette région ne faisait pas partie du projet pilote des 14 meilleures semaines. Le taux régional de chômage était de 4.4 % (GD3-126 à GD3-128).
  2. bb. Dans le présent cas, la période de base a été prolongée de 22 semaines parce que le prestataire n’a pas eu de rémunération assurable et a reçu des prestations d’assurance- emploi du 1er juin 2008 au 1er novembre 2008. La période de base est donc la période du 1er juin 2008 au 4 avril 2009. Au cours de cette période, il y avait vingt-deux (22) semaines où le prestataire a reçu une rémunération assurable. Au cours de la même période, la rémunération assurable du prestataire s’élevait à 15 491,00 $.
  3. cc. Il a été déterminé que le dénominateur serait 22 puisque c’était le nombre le plus élevé entre le nombre de semaines de la période de base au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable (GD3-17) et le nombre prévu au tableau du paragraphe 14(2) (GD4-13). Le calcul du taux de prestations d’assurance-emploi est donc le suivant :

    15 491,00 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) ÷ 22 (dénominateur) = 704,00 $ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) X 55% = 387,00 $ (taux de prestations).
  4. dd. Le prestataire a accumulé 853 heures d’emploi assurable dans sa période de référence, le taux régional de chômage était de 4.4 % au moment de l’établissement de la période de prestations. En conséquence, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi est de 21 incluant les cinq (5) semaines supplémentaires qu’il avait droit (GD4-17 à GD4-18).

Dossier GE-16-2624

  1. ee. Étant donné que l’adresse de résidence du prestataire est dans la région de Québec, cette région ne faisait pas partie du projet pilote des 14 meilleures semaines. Le taux régional de chômage était de 4.9 % (GD3-127 à GD3-129).
  2. ff. Le prestataire n’a pas eu de rémunération assurable et a reçu des prestations d’assurance- emploi du 31 mai 2009 au 31 octobre 2009. La période de base est donc la période du 31 mai 2009 au 3 avril 2010. Au cours de cette période, il y avait vingt-deux (22) semaines où le prestataire a reçu une rémunération assurable. Au cours de la même période, la rémunération assurable du prestataire s’élevait à 15 429,00 $.
  3. gg. Il a été déterminé que le dénominateur serait 22 puisque c’était le nombre le plus élevé entre le nombre de semaines de la période de base au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable (GD3-16) et le nombre prévu au tableau du paragraphe 14(2) (GD4-13). Le calcul du taux de prestations d’assurance-emploi est donc le suivant :

    15 429,00 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) ÷ 22 (dénominateur) = 701,00 $ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) X 55% = 386,00 (taux de prestations).
  4. hh. Le prestataire a accumulé 826 heures d’emploi assurable dans sa période de référence, le taux régional de chômage était de 4.9 % au moment de l’établissement de la période de prestations. En conséquence, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi est de 20 incluant les cinq (5) semaines supplémentaires qu’il avait droit (GD4-17 à GD4-18).

Dossier GE-16-2626

  1. ii. Étant donné que l’adresse de résidence du prestataire est dans la région de Québec, cette région ne faisait pas partie du projet pilote des 14 meilleures semaines. Le taux régional de chômage était de 5.2 % (GD3-125 à GD3-127).
  2. jj. Dans le présent cas, la période de base a été prolongée de 22 semaines parce que le prestataire n’a pas eu de rémunération assurable et a reçu des prestations d’assurance- emploi du 29 mai 2011 au 29 octobre 2011. La période de base est donc la période du 29 mai 2011 au 26 mai 2012. Au cours de cette période, il y avait vingt-deux (22) semaines où le prestataire a reçu une rémunération assurable. Au cours de la même période, la rémunération assurable du prestataire s’élevait à 15 988,00 $.
  3. kk. Il a été déterminé que le dénominateur serait 22 puisque c’était le nombre le plus élevé entre le nombre de semaines de la période de base au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable (GD3-16) et le nombre prévu au tableau du paragraphe 14(2) (GD4-12). Le calcul du taux de prestations d’assurance-emploi est donc le suivant :

    15 988,00 $(rémunération assurable au cours de la période de base) ÷ 22 (dénominateur) = 727,00 $ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) X 55% = 400,00 $ (taux de prestations).
  4. ll. Le prestataire a accumulé 857 heures d’emploi assurable dans sa période de référence, le taux régional de chômage était de 5.2 % au moment de l’établissement de la période de prestations. À ce moment-là, la région de Québec n’avait plus droit à cinq (5) semaines supplémentaires. En conséquence, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi est de 16 (GD4-16 à GD4-17).

Dossier GE-16-2627

  1. mm. Basé sur le taux de chômage de 4.6 % (GD3-127 à GD3-129) à Québec là où est l’adresse de résidence du prestataire, le nombre de meilleures semaines requis pour le calcul du taux de prestations était 22 aux termes du tableau au paragraphe 14(2) de la Loi (GD4-11).
  2. nn. À l’intérieur de la période de référence, les 22 semaines contenant la rémunération assurable la plus élevée étaient les semaines inscrites sur le relevé d’emploi (GD3-18) avec une rémunération assurable totale de 16 199,00 $ (GD3-19).
  3. oo. Le calcul du taux de prestations était donc comme suit :

    16 199,00 $ (rémunération assurable la plus élevée) ÷ 22 (dénominateur) = 736,00 $ (rémunération hebdomadaire moyenne assurable) X 55 % = 405,00 $ (taux de prestations).
  4. pp. Le prestataire a accumulé 845 heures d’emploi assurable dans sa période de référence, le taux régional de chômage était de 4.6 % au moment de l’établissement de la période de prestations. En conséquence, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi est de 16 (GD4-15).

Dossier GE-16-2628

  1. qq. Basé sur le taux de chômage de 4.7 % (GD3-120 à GD3-130) à Québec là où est l’adresse de résidence du prestataire, le nombre de meilleures semaines requis pour le calcul du taux de prestations était 22 aux termes du tableau au paragraphe 14(2) de la Loi (GD4- 11).
  2. rr. À l’intérieur de la période de référence, les 22 semaines contenant la rémunération assurable la plus élevée étaient les semaines inscrites sur le relevé d’emploi (GD3-15) avec une rémunération assurable totale de 14 243,00 $ (GD3-16).
  3. ss. Le calcul du taux de prestations était donc comme suit :

    14 243,00 $ (rémunération assurable la plus élevée) ÷ 22 (dénominateur) = 647,00 $ (rémunération hebdomadaire moyenne assurable) X 55% = 356,00 $ (taux de prestations).
  4. tt. Le prestataire a accumulé 706 heures d’emploi assurable dans sa période de référence, le taux régional de chômage était de 4.6 % au moment de l’établissement de la période de prestations. En conséquence, le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux termes de l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi est de 14 (GD4-14).

Dossier GE-16-2630

  1. uu. Dans le cas présent, la Commission tient à mentionner au Tribunal de la sécurité sociale qu’un nouveau relevé d’emploi a été émis par l’employeur le 26 novembre 2014 (GD3- 136). Le nouveau relevé d’emploi amende celui fait antérieurement. Le prestataire a travaillé du 28 octobre 2013 au 30 mars 2014 où il a accumulé 706 heures d’emploi assurable. Avec ce relevé d’emploi, la Commission a établi la demande de prestations au 25 mai 2014 (GE-16-2630).
  2. vv. L’appel n’a donc plus lieu d’être pour ce litige.

Analyse

Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

Réexamen

[25] Le paragraphe 52 (5) de la Loi indique que si la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze (72) mois pour réexaminer la demande.

[26] La Commission indique être en présence de fausses déclarations, car le prestataire a inscrit comme lieu de résidence X en Gaspésie alors que, dans les faits, son lieu de résidence a toujours été à Québec.

[27] Dans Dussault, la Cour d’appel fédérale cite Langelier et indique :

« Je suis d'avis, avec égards, que le juge-arbitre a fait fausse route lorsqu'il a imposé à la Commission, en vertu du paragraphe 43(6), le fardeau de prouver «que le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations ». C'est là, plutôt, le fardeau qu'impose le paragraphe 33(1) en matière de pénalité. Tout ce qu'exige le législateur au paragraphe 43(6), c'est que la Commission « estime qu'une déclaration fausse ou trompeuse ait été faite » ... Pour en arriver à cette conclusion, il faut, bien sûr, que la Commission se satisfasse raisonnablement qu'une « déclaration ou représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations ».

[28] En d'autres termes, la simple existence ou présence d'une déclaration fausse ou trompeuse suffit, dans la mesure où la Commission est raisonnablement satisfaite de ce fait, pour donner ouverture à l'application du paragraphe 43(6) sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher l'intention de son auteur. Cette existence s'infère objectivement des faits. » (Canada (Procureur général) c. Dussault, 2003 CAF 372).

[29] Le Tribunal est d’avis que la Commission pouvait estimer qu’il existait une déclaration fausse ou trompeuse. Ainsi, le Tribunal est d’avis que la Commission était raisonnablement satisfaite de l’existence de cette déclaration fausse ou trompeuse, que cette dernière ait été faite sciemment ou non, afin de pouvoir appliquer le paragraphe 52 (5) de la Loi.

[30] Par conséquent, le Tribunal est satisfait que la Commission peut réviser les demandes de prestations du prestataire, à l’intérieur du délai de 72 mois prévu par la Loi.

Lieu de résidence

[31] L’alinéa 17 (1) (a) du Règlement indique que pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 de la Loi, le lieu de résidence habituel doit être considéré afin de déterminer le taux régional de chômage applicable lors de l’établissement de la demande d’assurance-emploi du prestataire.

[32] Les demandes de prestations d’assurance-emploi du prestataire ont initialement été établies selon l’alinéa 17 (1) du Règlement en utilisant la région de la Gaspésie comme étant le lieu de résidence habituel du prestataire. Puis, suite au réexamen des décisions, la Commission a établi ou non les périodes de prestations en cause en prenant en considération que le lieu de résidence habituel du prestataire était la région de Québec.

[33] Le prestataire soutient qu’il ne s’agissait pas de son lieu de résidence habituel puisqu’au moment de présenter sa demande d’assurance-emploi, son lieu de résidence habituel était la Gaspésie.

[34] Ainsi, bien que la législation ne vienne pas préciser ce en quoi consiste le lieu habituel de résidence, il s’agit généralement du lieu où un prestataire s’est établi, où il choisit de demeurer. Des faits tant subjectifs qu’objectifs sont considérés dans cette détermination. Il s’agit de la résidence la plus importante pour l’appelant, soit par habitude, régularité ou constance (CUB64683). De plus, les faits qui doivent être pris en considération sont ceux existants au moment où il y a eu arrêt de rémunération (CUB69529 et CUB66469).

[35] La Commission soutient que les preuves au dossier démontrent que le lieu de résidence principale du prestataire était la région de Québec et non la Gaspésie.

[36] La Commission s’appuie sur les éléments suivants :

  • Le prestataire travaille cinq (5) mois à Québec (GD3-17).
  • La propriétaire de l’adresse de Québec (X X X, appartement X) confirme que c’est le prestataire qui vient payer le loyer tous les mois et qu’elle le voit régulièrement (GD3-123).
  • Le prestataire a déclaré à l’enquêteur qu’il réside occasionnellement dans la maison de son neveu à X (GD3-119 à GD3-122) lorsqu’il est de passage alors que lors de la révision administrative, il a déclaré posséder une résidence à X (GD3-135 et GD3-139).
  • La Commission est d’avis que la résidence à X est plutôt une résidence secondaire même si le prestataire prétend y habiter tout l’été, car le compte de taxes de X est adressé à Québec (GD3-136). De plus, le compte bancaire de la Banque Nationale du Canada pour payer les taxes est aussi à l’adresse à Québec (GD3-137).
  • Lors du dépôt de ses demandes de prestations, le prestataire indique comme « adresse principale » X et non X. Il vote à Québec. Pour ses rapports d’impôts, son adresse est celle de Québec.
  • L’appartement à Québec est au nom de sa mère décédée et il l’a gardé. Il mentionne que c’est lui qui y habite GD3-140 à GD3-141).
  • Également, les transactions bancaires effectuées sont quatre (4) fois plus nombreuses à Québec qu’en Gaspésie (GD3-30 à GD3-33, GD3-57 à GD3-66 et GD3-100 à GD3-102). Même si le prestataire a fourni une liste de témoins, la Commission n’en a pas tenu compte puisque cela peut être subjectif. La Commission se devait donc de revoir sa demande de prestations.

[37] Pour sa part, le prestataire conteste les critères soulevés par la Commission pour les raisons suivantes :

  • La jurisprudence est claire que le lieu de travail n’a rien avoir avec le lieu de résidence.
  • La propriétaire du logement le voyait chaque mois. Le prestataire a témoigné qu’il venait payer le logement en argent chaque mois et le faisait donc en personne.
  • La Commission lui a dit que ses témoins n’étaient pas valables, car il s’agissait de ses amis et qu’ils allaient témoigner en sa faveur.
  • Il est faux d’indiquer qu’il séjourne à X, sauf à l’occasion. Il indique qu’il séjournait à X avant d’acquérir une maison à X. De plus, il y a quand même une certaine logique derrière l’envoi de son courrier et ce système faisait que c’était plus pratique pour lui ainsi.
  • Il vote à Québec et que son compte de taxes lui est envoyé à Québec puisque les élections sont toujours à l’automne ou au printemps, lorsqu’il est à Québec. Le compte de taxes entre pendant la période hivernale alors qu’il est à Québec.
  • Il a expliqué qu’il est plus pratique pour lui de faire plus d’achat à Québec en raison du moindre coût et de la plus grande diversité des produits ce qui explique les transactions bancaires effectuées à Québec.

[38] Le Tribunal constate que le prestataire a bien une propriété à X et qu’il ne s’agit pas d’une roulotte. Le prestataire et sa mère possèdent conjointement la propriété et le compte de taxes leur est adressé à Québec.

[39] Le Tribunal constate que les relevés d’emploi du prestataire lui sont adressés à X jusqu’en 2011. Par la suite, l’employeur utilise son adresse de Québec.

[40] Le Tribunal constate que le prestataire n’a aucune facture lui étant adressée à X. Il indique avoir toujours utilisé l’adresse de X, qui correspond à celle de la maison familiale ou celle de Québec.

[41] Le prestataire indique passer environ 6 mois par année en Gaspésie et 6 mois à Québec. Il indique qu’il vient normalement au plus une semaine par mois à Québec même lorsqu’il demeure en Gaspésie. Il en profite pour y faire ses achats en raison du coût moindre et de la plus grande diversité des produits. Il paie son loyer en personne à la propriétaire puisqu’il le paie en argent comptant. Il est originaire de Québec, mais a toujours passé ses étés en Gaspésie dans la maison familiale avant de s’acheter une maison. Il a travaillé pour le Ministère des Transports pendant environ 22 ans.

[42] Le Tribunal constate que le tableau des transactions bancaires effectué par la Commission démontre que le prestataire a effectué plus de transactions à Québec qu’en Gaspésie. Le Tribunal constate que selon ce tableau, le prestataire serait présent à Québec sur plusieurs semaines pendant un même mois, même lorsqu’il est en période de chômage.

[43] Le Tribunal constate que les relevés bancaires du prestataire sont adressés à Québec de même que les relevés relatifs à son prêt hypothécaire pour la maison de X (GD3-137). De plus, il a indiqué utiliser cette adresse pour faire ses impôts.

[44] Le Tribunal prend aussi en considération que la Commission a effectuée quelques erreurs lors de l’enquête. L’enquêteur a vérifié l’adresse sur la 5e avenue à X, erreur de frappe du prestataire puisqu’il aurait dû indiquer la 3e avenue. Cette adresse correspond à ce que le prestataire décrit comme étant la maison familiale (GD3-109). De plus, la Commission réfère à une roulotte en rapport à la résidence de X du prestataire (GD3-139) alors que le compte de taxes indique bien une bâtisse sur le terrain qui est évaluée à 70 220$ (GD3-136). Enfin, l’enquêteur réfère à l’adresse de Québec comme étant celle de la fille du prestataire alors que le bail est au nom de sa mère.

[45] M. L. confirme que le prestataire passe les étés en Gaspésie. Il est allé lui rendre visite à quelques reprises et l’y a reconduit comme le prestataire n’a pas de permis de conduire. Il confirme que la maison est meublée et que le prestataire y est installé.

[46] Le Tribunal prend en la jurisprudence citée par la représentante. Le Tribunal note que la situation du prestataire diffère de celle du prestataire dans la décision GE-15-1439 (M. L. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada). En effet, ce prestataire était originaire de La Malbaie et retournait de manière continue chez ses parents. De plus, le dernier arrêt de travail qu’il avait subi était pour un employeur de La Malbaie. Dans la situation actuelle, le prestataire est originaire de Québec. Il avait l’habitude de passer ses étés en Gaspésie, mais résidait et travaillait à Québec. Il a acheté une maison en Gaspésie en l’an 2000. Il a travaillé à Québec pendant environ 22 ans.

[47] Le Tribunal est d’avis que la situation du prestataire se distingue de celle du prestataire dans le CUB 75060. Dans cette décision, le prestataire a transmis plusieurs documents indiquant l’adresse de Pabos Mills où le prestataire indiquait être sa résidence principale. Or, ce n’est pas le cas actuel. Le prestataire ne reçoit aucun document à ce qu’il considère être sa résidence principale à X. Les documents du prestataire sont majoritairement adressés à son adresse de Québec. Seuls certains relevés d’emploi et la convocation effectuée par la Commission (GD3-117) sont adressés à X. De plus, le prestataire a utilisé l’adresse de X au moment de compléter ses demandes d’assurance-emploi et lors de sa demande de révision.

[48] Le Tribunal est d’avis que la situation du prestataire se distingue des CUB 75060 et CUB 61554, puisqu’il ne s’agit pas pour le prestataire de retourner chez ses parents puisque sa mère habite à Québec. Le prestataire a confirmé qu’il avait repris le bail de sa mère et qu’il venait régulièrement à Québec afin d’en prendre soin. Néanmoins, le Tribunal note que le prestataire a indiqué que depuis de nombreuses années, il se rendait passer les étés avec sa mère à la résidence familiale située à X avant d’acheter sa propre propriété à X.

[49] Le Tribunal constate que les documents officiels du prestataire, impôts, relevés bancaires et comptes de taxes lui sont transmis à l’adresse de Québec. Les relevés d’emploi lui étaient initialement adressés à X avant d’être adressés à Québec. Le prestataire ne reçoit aucun courrier à X. De plus, selon les documents aux dossiers, il a utilisé l’adresse de X pour ses demandes de prestations d’assurance-emploi, adresse que l’enquêteur a utilisée pour le convoquer à une entrevue.

[50] Le Tribunal prend aussi en considération le fait que le prestataire indique qu’il considère que sa demeure principale est celle de X puisqu’il y est propriétaire alors qu’il n’a jamais eu de propriété à Québec. Il indique y avoir ses meubles alors que l’appartement de Québec est meublé avec les objets de sa mère.

[51] Le Tribunal ne remet pas en question le fait que le prestataire puisse passer ses étés en Gaspésie, y recevoir des invités et y passer plusieurs mois par année, tel que témoigné par le prestataire et M. L. Néanmoins, le Tribunal est d’avis, en se basant sur la preuve et les observations présentées par les parties, que la résidence du prestataire à X correspond à une résidence secondaire. Le Tribunal prend en considération les erreurs effectuées par la Commission lorsqu’elle a considéré que la résidence du prestataire à X était une roulotte. Le Tribunal comprend difficilement comment la Commission a pu en arriver à une telle conclusion particulièrement en tenant compte du compte de taxes de la ville.

[52] Néanmoins, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d’avis qu’au moment de déposer ses demandes d’assurance-emploi, le prestataire avait pour lieu de résidence habituel la région de Québec. En se basant sur la preuve et les observations présentées par les parties, le Tribunal est d’avis que l’adresse de la résidence de X du prestataire est celle d’une résidence secondaire. Ainsi, le Tribunal est d’avis que la région économique de Québec doit être utilisée afin d’effectuer les calculs permettant d’établir les demandes d’assurance-emploi pour chacune des périodes en litige.

[53] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la Commission a correctement établi les périodes de prestations en utilisant la région économique de Québec lorsqu’elle a considéré le lieu de résidence principale du prestataire.

Conclusion

[54] L’appel est rejeté.

Annexes

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
  2. (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
  3. Tableau
    Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins 700
    plus de 6 %, mais au plus 7 % 665
    plus de 7 %, mais au plus 8 % 630
    plus de 8 %, mais au plus 9 % 595
    plus de 9 %, mais au plus 10 % 560
    plus de 10 %, mais au plus 11 % 525
    plus de 11 %, mais au plus 12 % 490
    plus de 12 %, mais au plus 13 % 455
    plus de 13 % 420
  4. (3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.
  5. (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :
    1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable;
    2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;
    3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;
    4. d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.
  6. (4.1) L’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées — ou dans celui où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 152.14(1)a) ou b) lui ont été versées à titre de travailleur indépendant au titre de la partie VII.1 — au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante- deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.
  7. (5) Pour l’application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l’un des alinéas (4)a) à c) ne peut l’être à nouveau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas.
  8. (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.
  9. 12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
  10. (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations - à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) - est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
  11. (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. (a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
    2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
    3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
    4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
  12. (2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :
    1. (a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
    2. (b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.
  13. (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. (a) le prestataire est un travailleur de longue date;
    2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
    3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
    4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
  14. (2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :
    1. (a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt- cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);
    2. (b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.
  15. (2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. (a) le prestataire est un travailleur de longue date;
    2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
    3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
    4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
  16. (2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. (a) le prestataire est un travailleur de longue date;
    2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
    3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
    4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
  17. (2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.
  18. (2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :
    1. (a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
    2. (b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;
    3. (c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
    4. (c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
    5. (d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
    6. (e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
    7. (e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
    8. (f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
    9. (g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
    10. (g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
    11. (h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
    12. (i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
    13. (j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
    14. (k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
    15. (l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.
  19. (3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
    1. (a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
    2. (b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
    3. (c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
    4. (d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
    5. (e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.
  20. (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
  21. (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.
  22. (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 - pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
  23. (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).
  24. (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.
  25. (4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 - pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
  26. (4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 - pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).
  27. (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
  28. (6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.
  29. (7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]
  30. (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 17 (1) Le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne suivante :
    1. (a) s’agissant des régions délimitées aux articles 2 à 11 de l’annexe I, soit la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, soit, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier;
    2. (b) s’agissant des régions délimitées aux articles 12 à 14 de l’annexe I, la plus élevée de la moyenne découlant de l’application du sous-alinéa (i) et de celle découlant de l’application du sous-alinéa (ii) :
      1. (i) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier,
      2. (ii) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de douze mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède cette semaine ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier.
  2. (1.1) Le taux régional de chômage visé au paragraphe (1) est le suivant :
    1. (a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, celui qui a été produit à l’égard de la région où le prestataire avait, durant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, son lieu de résidence habituel;
    2. (b) pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, s’il avait son lieu de résidence habituel à l’étranger durant cette semaine, celui qui a été produit à l’égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.
  3. (2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
  4. (3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
  5. (4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.
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