Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] Nonobstant ce point, je remarque qu’il n’y a absolument aucun élément de preuve au dossier concernant le taux de chômage applicable au demandeur, à l’exception d’une simple affirmation faite par la Commission. Par conséquent, il m’est impossible de déterminer comment le membre de la division générale (ou la Commission, avant elle) a déterminé que le demandeur n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations, conformément aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi et des règlements connexes.

[6] Je prends note que la question concernant la preuve a été examinée en profondeur par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, et que les principes de l’arrêt Jewett ne semblent pas avoir été appliqués par la Commission ou par le membre de la division générale.

[7] Pour ces motifs, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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