Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l'appelante.

[3] Dans les délais prescrits, l’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Cette décision a été rendue sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Comme je l'ai indiqué dans ma décision accordant la permission d'en appeler, cette affaire n'est pas ordinaire.

[7] L'appelante était impliquée dans un appel de groupe extrêmement important et complexe. J’avais rendu une décision relative à cette question en 2014 (la décision de 2014) et qui, sur consentement, avait résolu les principales questions juridiques qui faisaient l’objet du conflit et avait fondé un régime particulier pour trancher toute question toujours en litige. Ce régime particulier comprenait de généreux échéanciers pour présenter une demande de révision auprès de la Commission, mais excluait particulièrement toute contestation de la résolution qui avait été convenue au sujet des questions juridiques principales.

[8] Des quelque 2 400 demandeurs initiaux qui ont pu adopter ce régime particulier, quatre ont demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel. Cet appel est l'un de ceux-ci. Cet appel est l'un de ceux-ci.

[9] La demanderesse a tenté de se rallier à ce régime particulier après l’échéance fixée dans la décision de 2014. La Commission, consciente que l’échéance n’avait pas été respectée, a refusé de réviser le dossier de la demanderesse. La division générale a confirmé cette décision, essentiellement pour les mêmes raisons.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a soutenu qu’elle n’avait pas reçu de copie de la décision de 2014, car elle avait déménagé. Elle souligne qu'elle avait mis à jour « le gouvernement » en ce qui concerne sa nouvelle adresse, alors cette situation n'était pas sa faute.

[11] Essentiellement, la demanderesse soutient que, puisque ni son propre conseiller juridique ni le Tribunal ne lui a communiqué la décision de 2014, une prorogation de délai pour adopter le régime particulier prévu dans la décision de 2014 aurait dû lui être accordée pour cause de justice naturelle. Sur ce fondement, j'ai accordé la permission d'en appeler.

[12] L'appelante n'a pas présenté d'observations supplémentaires en réponse au fait que sa permission d'en appeler avait été accordée.

[13] Pour sa part, la Commission accepte mon pouvoir discrétionnaire (conformément à l'art. 3 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale) de proroger les délais procéduraux définis dans la décision de 2014 si je juge que des circonstances particulières sont en cause. Toutefois, elle indique que l'appelante semble vouloir lancer une attaque collatérale non permise au fondement de la décision de 2014 au lieu d'argumenter que la décision de 2014 a été appliquée de façon incorrecte à son cas en particulier. Pour ce motif, elle argumente qu'il n'y aurait pas de valeur ajoutée à la prorogation du délai de l'appelante même si j'en venais à conclure que des circonstances particulières sont en cause puisqu'une telle révision est destinée à l'échec.

[14] L'objectif du régime particulier établi dans la décision de 2014 (figure à GD3-19) et consenti par les parties était d'élaborer une méthode qui permettrait à chaque circonstance particulière individuelle d'être examinée pour s'assurer que la décision de 2014 avait été correctement appliquée et que toute question reliée à un appelant en particulier et non traitée par la décision de 2014 puisse être examinée.

[15] Des exemples de questions potentielles (figure au paragraphe 20, sous-titre 4 de la décision de 2014) incluent des calculs erronés, une date de début incorrecte pour la prestation, ou la mauvaise rémunération hebdomadaire normale. Sur plein consentement des parties, la conclusion selon laquelle [traduction] « les sommes au cœur de cet appel constituent de la rémunération et doivent être réparties conformément au paragr. 36(9) et (10) au [Règlement sur l'assurance-emploi] », était précisément exclue de la révision (figure au sous-titre 6).

[16] L'appelante, dans ses diverses observations écrites et orales, a soutenu qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le trop-payé évalué. Elle a également indiqué à la division générale que c'était la faute de la Commission si cette dernière lui avait versé des prestations auxquelles elle n'avait pas droit, et que son syndicat et le gouvernement devraient être tenus responsables de sa dette puisqu'il s'agissait de leur erreur.

[17] En somme, l'appelante argumente que (contrairement à la décision de 2014), elle ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé mais elle n'a pas allégué que la décision de 2014 avait été appliquée de façon incorrecte à son dossier ou qu'il y avait des questions non traitées en suspend qui requièrent une attention. Je remarque que le membre de la division générale en est arrivé à la même conclusion (figure au paragraphe 40 de sa décision) pour substantiellement les mêmes motifs pour lesquels j'ai reçus et considérés, en d'amples détails, chaque point soulevé par l'appelante.

[18] Ces observations représentent une attaque collatérale inadmissible à la décision de 2014, au lieu de représenter une tentative authentique de bénéficier du régime particulier. Il découle donc que si la demande de révision de l'appelante était permise, elle serait inévitablement vouée à l'échec puisque ni la Commission ni le Tribunal n'a la compétence de faire ce que l'appelante demande.

[19] Je sympathise avec la situation financière de l'appelante, mais je n'ai pas la compétence pour défalquer sa dette. Je n'ai pas non plus la compétence (ou le désir) d'intervenir quant au fond de la décision de 2014. Comme la Commission l'a correctement mentionné, ce pouvoir n'est détenu que par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale.

[20] Par conséquent, ayant conclu que l'appel de l'appelante était en fait une attaque collatérale de la décision de 2014, que l'appelante n'avait pas souligné d'erreur dans la façon dont la décision de 2014 a été appliquée à ses circonstances particulières, et qu'elle n'a pas suggéré qu'il restait une question de droit ou de fait précise à traiter, je décline mon pouvoir discrétionnaire de proroger les délais définis dans cette décision. Je procède de cette manière puisque selon moi, même s'il fut permis à l'appelante de bénéficier du régime particulier, son appel serait inévitablement voué à l'échec.

[21] Cet appel ne peut être accueilli.

Conclusion

[22] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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