Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel du demandeur de façon sommaire. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Cette affaire traite de la question à savoir si le demandeur était fondé à quitter volontairement son emploi.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a prétendu que le membre de la division générale a commis une erreur de fait. Le demandeur a ajouté avoir fréquenté l’école et avoir les documents administratifs pour le prouver. Aucune autre observation n’a été présentée.

[6] Étant donné que le fait susmentionné n’est pas contesté, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer par lettre avec le demandeur afin de demander des renseignements supplémentaires sur la nature de son appel. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également inscrit dans la lettre du Tribunal que, si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Le demandeur a répondu en répétant ses observations antérieures et il a joint des documents appuyant sa déclaration selon laquelle il suivait un cours de formation.

[8] Bien que le demandeur ait prétendu qu’une erreur de fait a été commise, il n’est pas parvenu à expliquer l’erreur commise ou la façon dont elle a influencé les conclusions du membre. Il me semble que le demandeur me demande véritablement d’instruire l’affaire à nouveau et de rendre une décision plus favorable que celle rendue par le membre de la division générale.

[9] Ce que je ne peux pas faire.

[10] La division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS et, le cas échéant, d’offrir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’a encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler la façon dont la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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