Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel interjeté par l’appelante.

[3] Dans le temps voulu, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Cette décision a été rendue sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Comme je l’ai souligné dans la décision que j’ai rendue accordant la permission d’en appeler, il ne s’agit pas d’un dossier ordinaire.

[7] En l’espèce, l’appelante faisait partie d’un appel de groupe important et extrêmement complexe. J’ai rendu une décision à ce sujet en 2014 (décision de 2014) qui, sur consentement, a résolu les principales questions juridiques en litige et a établi un régime particulier pour gérer toute question en suspens. Ce régime particulier accordait de longues échéances pour la présentation à la Commission de demandes de révision, mais il excluait expressément toute contestation de la résolution convenue des principales questions juridiques.

[8] Sur environ 2 400 appelants initiaux qui ont eu accès à ce régime particulier, quatre d’entre eux ont présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. L’affaire à l’étude est l’un de ces appels.

[9] Après l’expiration du délai prescrit dans la décision de 2014, l’appelante a tenté d’adhérer à ce régime particulier. La Commission, après avoir noté que le délai avait été dépassé, a refusé de réviser le dossier de l’appelante. La division générale a maintenu cette décision, sensiblement pour les mêmes raisons.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, l’appelante a déclaré ne pas avoir été avisée de la décision de 2014 de façon opportune, et elle a demandé à ce que sa dette soit radiée.

[11] Essentiellement, l’appelante soutient que, puisque ni son conseiller juridique ni le Tribunal ne lui avait communiqué la décision de 2014 de façon opportune, la justice naturelle exigeait qu’une prorogation du délai lui soit accordée afin qu’elle puisse adhérer au régime particulier qui avait été autorisé dans la décision de 2014. J’ai accordé la permission d’en appeler sur ce motif.

[12] L’appelante a présenté d’autres observations après que la permission d’en appeler ait été accordée. Dans ces observations, elle abordait sa situation financière actuelle, et elle soulignait que le membre de la division générale avait suggéré qu’elle demande à la Commission de radier sa dette.

[13] La Commission reconnaît que j’ai le pouvoir discrétionnaire (en vertu de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale) de repousser l’échéance relative aux procédures établies dans la décision de 2014 s’il existe des circonstances spéciales. La Commission souligne cependant que l’appelante semble demander la radiation de sa dette, et non faire valoir que la décision de 2014 a été inadéquatement appliquée à son cas précis. Par conséquent, la Commission soutient qu’il n’y aurait aucun avantage à repousser l’échéance imposée à l’appelante même s’il existait des circonstances spéciales, puisqu’une telle révision était vouée à l’échec.

[14] L’objectif du régime particulier établi dans la décision de 2014 (GD3-19) et qui avait fait l’objet d’un consensus des parties était de créer une méthode grâce à laquelle la situation personnelle de chaque individu pourrait être examinée afin de s’assurer que la décision de 2014 ait été correctement appliquée, et que toute question relative à un appelant particulier et qui n’avait pas été abordée dans la décision de 2014 puisse être cernée.

[15] Parmi les questions potentielles (décrites au paragraphe 20, sous-en-tête 4 de la décision de 2014), on compte les calculs erronés, les dates incorrectes de début de la répartition, ainsi que les mauvais montants de rémunération hebdomadaire normale. Avec le consentement des parties, la conclusion selon laquelle [traduction] « les sommes au cœur de cet appel constituent une rémunération et doivent être réparties en conformité avec les paragraphes 36(9) et 36(10) du [Règlement sur l’assurance-emploi] » a été expressément exclue des révisions (sous-en-tête 6).

[16] Je compatis à la situation financière de l’appelante, mais je n’ai pas l’autorité de radier sa dette. Je n’ai pas non plus l’autorité (ni la volonté) d’interférer avec le fond de la décision de 2014. Comme la Commission l’a correctement souligné, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, respectivement, sont les seules à disposer de ces pouvoirs à l’heure actuelle.

[17] Dans les diverses observations qu’elle a présentées à l’oral et à l’écrit, l’appelante demande à ce que sa dette soit radiée, mais elle ne soutient pas que la décision de 2014 a été mal appliquée à son dossier ou que des questions en suspens doivent être résolues.

[18] Par conséquent, si la demande de révision de l’appelante était acceptée, elle serait vouée à l’échec parce que ni la Commission ni le Tribunal n’a le pouvoir de répondre à la requête de l’appelante en vertu du régime particulier.

[19] Donc, après avoir conclu que l’appelante n’avait pas établi qu’une erreur avait été commise dans l’application de la décision de 2014 à sa situation personnelle, et qu’elle n’a pas suggéré qu’une question juridique ou question de fait précise demeurait en suspens, je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire pour repousser l’échéance établie dans la décision en raison de mon opinion selon laquelle l’appel serait voué à l’échec même si l’appelante était autorisée à adhérer au régime particulier.

Conclusion

[20] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.