Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a déterminé que la demande de prorogation du délai présentée par le demandeur devait être rejetée. Celui-ci a ensuite présenté, en temps opportun, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] Malgré cela, et même si je ne tire pas de conclusion sur cette question, je remarque que le membre de la division générale semble avoir totalement mal appliqué le critère pour déterminer s’il devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder une prorogation du délai.

[6] Si l’allégation s’avère exacte, le demandeur pourrait avoir gain de cause en appel. Par conséquent, j’estime que cette demande de permission d’en appeler a une chance raisonnable de succès et doit être accueillie.

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