Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, le demandeur a décrit comment, selon lui, la division générale avait commis des erreurs de droit et de fait. Plus particulièrement, il prétend que plusieurs erreurs précises ont été commises par le membre de la division, dont un manquement au principe de justice naturelle impliquant l’interprète nommé par le Tribunal. Le demandeur a expliqué en détail le fondement de ses arguments dans sa demande.

[5] Bien que je ne me prononce pas sur cette question, je suis convaincu qu’il existe des faits pour appuyer les arguments du demandeur, et en ce cas, qu’ils pourraient conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Pour ces raisons, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.

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