Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] En date du 31 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la défenderesse était justifiée de quitter son emploi volontairement conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 21 avril 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui‑ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut‑on conclure que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la Cour d’appel fédérale a confirmé que le sous‑alinéa 29c)(vi) requiert l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Pour que ces exigences soient rencontrées, un prestataire doit avoir une offre d’emploi, savoir quel emploi il occupera, auprès de quel employeur et à quel moment l’emploi débutera. Dans le présent dossier, la demanderesse plaide qu’aucune de ces exigences n’a été satisfaite.

[13] La demanderesse soutient que la décision de la division générale ne tient pas compte de la jurisprudence pertinente. Elle plaide finalement que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé plusieurs questions concernant l’interprétation et l’application par la division générale du sous‑alinéa 29c)(vi) de la Loi dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel.

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