Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] En date du 18 décembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • Une exclusion d’une durée indéterminée devait être imposée en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) parce que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification.
  • Une pénalité devrait être imposée en conformité avec l’article 38 de la Loi pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la défenderesse.
  • L’avis de violation a été émis en vertu de l’article 7.1 de la Loi.

[3] Le demandeur est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 7 mars 2007 [sic], après avoir reçu la décision de la division générale le 2 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il permettra le dépôt tardif de l’appel et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler présentée en retard, le demandeur affirme qu’il a seulement reçu les documents d’appel le 15 février 2017. En ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.).

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant d’accueillir la demande de permission, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur affirme que si l’employeur avait été présent à l’audience, les questions posées auraient démontré que sa version des faits était incorrecte. Il soutient qu’en l’absence de l’employeur, son témoignage aurait dû bénéficier d’un poids plus grand. Il exige que la défenderesse annule la pénalité qui lui est imposée.

[11] Le 17 mars 2017, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour qu’il explique la raison du retard de sa demande et pour qu’il détaille ses moyens d’appel. On lui a aussi mentionné que la réitération de sa version des faits, précédemment présentée à la division générale, ne suffisait pas. Le 10 avril 2017, le demandeur a répondu au Tribunal.

[12] Dans sa réponse, le demandeur affirme qu’il a principalement été accusé d’avoir fait sciemment une fausse déclaration, alors qu’il croyait honnêtement être sur appel. Il soutient qu’on ne lui a jamais dit que sa demande d’augmentation n’avait pas été acceptée. On lui a plutôt dit que l’employeur n’était pas certain s’il devait être à la maison ou sur le bateau pendant la période de préavis. L’employeur ne l’a jamais téléphoné.

[13] Le demandeur désire essentiellement que le Tribunal évalue et soupèse de nouveau la preuve présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Le membre chargé d’accueillir ou non la demande de permission d’en appeler n’a pas à apprécier de nouveau la preuve ou à évaluer le bien-fondé de la décision de la division générale.

[14] D’ailleurs, il n’était pas motivé pour la division générale de rejeter la preuve de l’employeur sur le seul fondement de l’argument du demandeur de ne pas avoir eu l’occasion de contre-interroger l’employeur (Canada (Procureur général) c. Olivier, A-308-81). La division générale, en tant que juge des faits, était libre de préférer la crédibilité d’une partie plutôt que celle de l’autre, présente ou pas.

[15] Le demandeur connaissait également la preuve de l’employeur avant de se présenter devant la division générale et il a eu amplement le temps de préparer sa défense. La division générale lui a permis de présenter ses arguments au sujet de toute l’affaire dont elle était saisie, et le demandeur a eu l’occasion de contester la position de l’employeur.

[16] Malheureusement pour le demandeur, il n’a pas soulevé de manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale, ni d’erreurs de compétence ou de droit, ni de conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a rendu sa décision.

[17] Après avoir révisé le dossier d’appel, la décision de la division générale et tenu compte des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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