Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 16 mars 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que la répartition des versements de la pension avait été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 20 avril 2017, après avoir reçu la décision rendue par la division générale le 28 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs présente une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient qu’elle a rempli la demande du Régime de pensions du Canada (RPC) de bonne foi et qu’elle a fourni les renseignements exacts. Elle aurait agi différemment si elle avait su qu’elle pouvait être pénalisée pour avoir reçu des prestations d’AE avant de présenter sa demande du RPC et qu’elle aurait à les rembourser au cours de la prochaine année en raison d’un paiement forfaitaire du RPC. Elle a demandé des renseignements à Service Canada et a rempli la demande du RPC conformément aux instructions.

[10] Il n’est pas contesté que la demanderesse a présenté une demande de prestations de maladie le 3 octobre 2014 et qu’elle a reçu des prestations de maladie pendant 13 semaines. Elle a ensuite présenté une demande du RPC après être retournée travailler en janvier 2015, et elle a reçu des paiements rétroactifs du RPC à compter du 1er juin 2014. Ces paiements ont influencé ses prestations de maladie depuis le début de sa demande le 21 septembre 2014 et jusqu’au 3 janvier 2015.

[11] Les prestations du RPC que la demanderesse a reçues en tant que montant forfaitaire constituent une rémunération conformément à l’alinéa 35(2)e) du Règlement, et ces prestations étaient payables par versements périodiques à compter du 1er juin 2014. Par conséquent, elles devaient être réparties sur la période au cours de laquelle elles étaient payables conformément à l’article 36(14) du Règlement : Mosley v. Canada (Procureur général), 2017 CAF 56.

[12] Conformément au RPC, les prestations étaient payables à partir du 1er juin 2014. Les prestations doivent donc être réparties en conséquence, même si elles ont été versées en un seul paiement après que la demanderesse ait reçu des prestations d’AE.

[13] Malheureusement pour la demanderesse, la Cour d’appel fédérale soutient que les demandeurs qui ont reçu par erreur une somme à laquelle ils n’avaient pas droit doivent rembourser cette somme : Lanuzo c. Canada (Procureur Général), 2005 CAF 324

[14] La demanderesse n’a donc pas convaincu le Tribunal que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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