Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur contestait plusieurs conclusions de fait tirées par le membre de la division générale et répétait certaines preuves qu’il avait déjà présentées. Il a aussi soulevé certaines allégations contre son employeur.

[5] Je remarque que, bien que le membre de la division générale n’ait finalement pas accepté les éléments présentés par le demandeur, il en a tenu compte (comme le démontre sa décision).

[6] Par conséquent, et pour s’assurer que le demandeur ait eu la chance d’établir le bien-fondé de sa cause, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour lui demander de fournir d’autres détails. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. Il était également mentionné dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre préavis.

[7] Le demandeur a répondu en répétant les éléments de preuve et les observations qu’il avait déjà présentés au membre de la division générale. Il a ajouté que son audience avait été injuste parce qu’il n’avait pas été en mesure de contre-interroger son employeur puisqu’il était absent.

[8] Je remarque que l’employeur n’a aucune obligation légale de participer à l’audience du Tribunal, et que le Tribunal n’a pas l’autorité de contraindre l’employeur à y participer. Par conséquent, l’impossibilité de procéder à une contre-interrogation ne peut être considérée comme un manquement à un principe de justice naturelle, et elle ne représente pas un motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Bien que le demandeur ait aussi expliqué pourquoi il conteste la décision rendue par le membre, il est selon moi évident qu’il souhaite une nouvelle audience et une décision plus favorable à son endroit.

[10] Je ne peux pas instruire cette demande.

[11] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la LMEDS a été commise par la division générale et, le cas échéant, de trouver une solution à cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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