Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel formé par la demanderesse. Celle-ci a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’espèce porte sur une demande visant à ce que la demande initiale de prestations de la demanderesse soit antidatée.

[5] Dans sa demande initiale, la demanderesse a répété une partie de la preuve qu’elle avait déjà présentée au membre de la division générale. Elle a aussi affirmé que la période qui s’était écoulée entre la fin de son emploi et la présentation de sa demande de prestations était plus courte que ce qu’avait dit le membre de la division générale.

[6] La demanderesse n’a pas expliqué de quelle manière les erreurs supposément commises par le membre avaient joué un rôle essentiel quant au résultat.

[7] Pour cette raison, et pour veiller à ce que la demanderesse ait vraiment l’occasion de pleinement plaider sa cause, j’ai demandé au personnel du Tribunal de lui envoyer une lettre lui demande de fournir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi sur le MEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre du Tribunal spécifiait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis si elle ne s’exécutait pas.

[8] La demanderesse a répondu en répétant les points de vue dont elle avait déjà fait part au membre de la division générale. Elle a aussi expliqué que, puisque sa demande de prestations avait été présentée [traduction] « à temps », elle devrait bénéficier d’une antidatation à une date plus antérieure qui lui permettrait d’être admissible aux prestations.

[9] La Commission a initialement statué que la période de prestations de la demanderesse ne devait pas être antidatée puisque la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle disposait d’un motif valable à cet effet. Dans sa décision, le membre a tenu compte du critère relatif au motif valable, puis a tranché contre la demanderesse.

[10] À l’évidence, la demanderesse n’est pas d’accord avec cette conclusion. Cependant, il est aussi évident qu’elle me demande, par l’entremise de cette demande, que j’entende sa cause de nouveau et que je rende une décision qui lui soit plus favorable.

[11] Je ne peux pas faire cela.

[12] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si l’une des erreurs susceptibles de révision, prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, a été commise par la division générale et, le cas échéant, d’accorder réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[13] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi sur le MEDS a été commise. Comme la demanderesse ne l’a pas fait même après que le Tribunal l’en ait encouragée, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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