Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, de demandeur a réitéré certains des éléments de preuve qu’il avait déjà présentés au membre de la division générale. Il a également fait un certain nombre d’allégations contre son employeur.

[5] Je remarque que même si le membre de la division générale n’a pas ultimement accepté les opinions du demandeur, elle a toutefois tenu compte de celles-ci (ce qui ressort à la lecture de sa décision).

[6] En raison de cela, et afin de s’assurer que le demandeur ait eu l’occasion de plaider sa cause en entier, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur au moyen d’une lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[7] Le demandeur a répondu, encore une fois, en répétant les opinions qu’il avait déjà exprimées au membre de la division générale.

[8] Il est clair que le demandeur est en désaccord avec les conclusions du membre de la division générale. Cependant, il demande véritablement d’instruire l’affaire de nouveau afin que je rende une décision qui lui serait plus favorable.

[9] Ce que je ne peux pas faire.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme le demandeur n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.
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