Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel et renvoie le dossier à la division générale pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige.

Introduction

[2] En date du 1er novembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’intimée pouvait réexaminer la demande de prestations de l’appelante débutant le 24 octobre 2010 en vertu du paragraphe 52(5) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi).
  • Une inadmissibilité pouvait être imposée à l’appelante conformément à l’article 9 et aux paragraphes 11(1) et 11(4) de la Loi.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 1er décembre 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 14 novembre 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 9 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’intimée pouvait réexaminer la demande de prestations de l’appelante débutant le 24 octobre 2010 en vertu du paragraphe 52(5) de la Loi et qu’une inadmissibilité pouvait être imposée à l’appelante conformément à l’article 9 et aux paragraphes 11(1) et 11(4) de la Loi.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] Les parties soutiennent que la division d’appel doit faire preuve de déférence en ce qui concerne les erreurs de la division générale portant sur les conclusions de fait. La division d’appel ne pourra intervenir que si ces erreurs ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou si la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel n’aura pas à montrer de déférence envers les décisions de la division générale en ce qui concerne les erreurs de droit, de compétence ou de non- respect des principes de justice naturelle - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[7] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[8] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[9] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[10] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[12] L’appelante conteste vigoureusement le recours par l’intimée au paragraphe 52(5) de la Loi. Elle soutient que l’intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve qui est non négligeable, selon la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale. Selon elle, la division générale a erré en concluant que l’intimée pouvait raisonnablement estimer qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite relativement à sa demande de prestations.

[13] L’appelante a soutenu devant la division générale qu’une enquête avait été instituée par l’intimée suite à une dénonciation, mais que cette dernière n’avait donné aucun détail à l’appelante. Il lui est donc impossible de se défendre, car elle ne sait pas ce qui lui a été reproché par ladite dénonciation. Il y a, par le fait même, insuffisance de preuve, selon l’appelante, pour conclure que l’intimée pouvait raisonnablement estimer qu’il y avait eu déclaration fausse ou trompeuse.

[14] L’intimée, qui n’a pas comparu devant la division générale, soutient en appel qu’il n’y a pas eu de dénonciation et que cette information apparait erronément dans les soumissions de l’intimée devant la division générale.

[15] Le rôle de la division générale est d’examiner les éléments de preuve que lui présentent les deux parties pour déterminer les faits pertinents, soit les faits qui concernent le litige particulier qu’elle doit trancher et d’expliquer, dans sa décision écrite, la décision qu’elle rend concernant ces faits.

[16] La division générale doit évidemment justifier les conclusions auxquelles elle arrive. Lorsqu’elle est confrontée à des éléments de preuve contradictoires, elle ne peut les ignorer. Elle doit les considérer. Si elle décide qu’il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, elle doit en expliquer les raisons, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d’une erreur de droit ou taxée d’arbitraire - Bellefleur c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 13.

[17] Dans le présent dossier, la division générale a ignoré les éléments de preuve de l’appelante. Celle-ci tentait de démontrer devant la division générale qu’elle avait fait l’objet d’une dénonciation dont elle ignorait la teneur, et qu’il était donc impossible pour l’intimée d’estimer qu’il y avait eu déclaration fausse ou trompeuse. La division générale se devait de considérer la preuve de l’appelante et d’expliquer les raisons pourquoi il y avait lieu de l’écarter.

[18] De plus, la division générale reproche à l’appelante de ne pas avoir fait de représentation sur la question de sa disponibilité du 27 mars au 31 août 2011. Or, la division générale n’a pas entendu l’appelante sur ce point et n’a posé aucune question à la représentante de l’appelante afin de clarifier un malentendu manifeste, malentendu qui découle vraisemblablement d’une admission de l’appelante quant à la durée des prestations de maladie aux termes de la Loi.

[19] Le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Ce droit est si fondamental qu’il ne doit même pas sembler y avoir eu entrave au droit du prestataire de présenter intégralement son point de vue devant la division générale dénuée de préjugés. La loi exige non seulement que la justice soit rendue, mais aussi qu’elle le soit de façon claire et manifeste. Si l’on soupçonne simplement qu’un prestataire s’est fait refuser ce droit, il faut ordonner que la question soit renvoyée à la division générale.

[20] Une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations. De toute évidence, l’appelante n’a pu démontrer qu’elle était disponible avant que la division générale ne rende sa décision. Elle s’est manifestement fait refuser son droit à une audience équitable.

[21] L’intimée ne s’oppose pas, dans les circonstances, à un retour du dossier devant la division générale.

[22] Pour les motifs susmentionnés, l’appel sera accueilli et le dossier, renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige.

Conclusion

[23] Le Tribunal accueille l’appel et renvoie le dossier à la division générale pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige.

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