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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).
Introduction
[2] En date du 2 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
[3] Le demandeur est présumé avoir déposé sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 24 mars 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
La loi
[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.
[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès selon un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés.
[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?
[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a commis une erreur lors de son application du critère juridique lié à l’inconduite. Il soutient également que la division générale ne s’est pas prononcée sur le lien de causalité entre le congédiement et l’inconduite alléguée.
[13] Il soutient que la division générale a commis une erreur en accordant préséance à la preuve par ouï-dire de l’employeur au profit du témoignage direct du demandeur.
[14] Il soutient que, selon la jurisprudence, l’inconduite est une sanction lourde de conséquences et, de ce fait, le Tribunal ne peut se satisfaire d’une preuve par ouï-dire au profit d’un témoignage direct.
[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur soulève plusieurs questions dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel.