Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 10 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi de maladie imposée au demandeur était justifiée aux termes des articles 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 40 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 mars 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 17 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel mentionnés ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler et dans ses précisions additionnelles au Tribunal, maintient et répète sa position exprimée devant la division générale.

[13] L’appelant soumet avoir subi un préjudice causé par un agent de l’intimée. Il doit maintenant rembourser les prestations reçues suite à son défaut de fournir un certificat médical alors qu’il n’a pas été informé de cette obligation en temps opportun par l’intimée. Une fois avisé qu’il devait produire un certificat, il était trop tard.

[14] La preuve devant la division générale révèle qu’aucune preuve médicale n'a été présentée par l’appelant depuis la demande de l’intimée en date du 28 janvier 2016. L’appelant ne s'est donc pas conformé à une exigence de la Loi qui l’oblige à présenter un certificat médical prouvant qu'il était incapable de travailler pendant la période pendant laquelle les prestations de maladie lui ont été versées, soit pour la période du 21 septembre 2015 au 15 janvier 2016.

[15] Il appartient au demandeur de prouver son incapacité de travailler en raison d'une maladie. Une telle preuve peut valablement être exigée par l’intimée aux termes du paragraphe 40(1) du Règlement. À défaut, l’intimée était fondée de conclure que l'incapacité du demandeur n'avait pas été prouvée.

[16] Comme il est souligné par la division générale, le Tribunal ne peut se soustraire à l’application de la Loi et du Règlement. De plus, la Cour d’appel fédérale a clairement et régulièrement statué qu’un demandeur qui se voit verser une somme à laquelle il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensé de rembourser cette somme – Lanuzo c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 324.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

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