Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 13 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi), et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance‑ emploi (Règlement), était fondée parce que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était en chômage;
  • La défenderesse était justifiée de procéder au réexamen de la demande de prestations en vertu de l’article 52 de la Loi (GE16‑2985, GE‑16‑2986, GE16‑2987).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 13 avril 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 16 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui‑ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal, s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut‑on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur plaide que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le demandeur soutient, plus particulièrement, que la division générale a commis plusieurs erreurs de fait déterminantes sur la question de l’état de chômage et dans son analyse du pouvoir discrétionnaire de la défenderesse qui est prévu à l’article 52 de la Loi. Il donne des exemples à l’appui de sa position.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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