Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le 25 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 28 février 2017 après avoir été informé de la décision rendue par la division générale le 31 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel présentés correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare que l’employeur n’a fourni aucune preuve écrite pour appuyer sa position. L’explication de l’employeur pour ne pas avoir fourni de preuve était fausse. Le demandeur soutient qu’il n’y avait aucun risque de poursuite en justice au moment où l’employeur a fourni ses explications. Si l’employeur avait été si craintif de fournir des preuves écrites, il n’aurait pas présenté de témoignage oral à la défenderesse. Le demandeur affirme qu’au moment où il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, son employeur cherchait à se venger parce qu’il avait soumis une plainte pour harcèlement contre le gestionnaire.

[10] Le 14 mars 2017, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur l’avisant qu’il devait décrire en détail ses motifs d’appel avant le 14 avril 2017. Le demandeur a également été avisé qu’il serait insuffisant de répéter sa version des événements devant la division d’appel. Aucune réponse n’a été reçue du demandeur.

[11] La division générale a conclu en fonction de la preuve que le demandeur avait enfreint la politique de l’employeur et qu’il avait été averti plusieurs fois concernant les conséquences de son application frivole de la politique relative au harcèlement. Le Tribunal a également conclu que les éléments essentiels à une conclusion d’inconduite étaient présents.

[12] Le demandeur demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et d’étudier de nouveau la preuve présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’un tribunal d’appel. Le membre chargé d’accueillir ou de rejeter la demande de permission d’en appeler n’a pas à apprécier de nouveau la preuve ou à évaluer le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[13] Même si l’employeur n’avait fourni aucune preuve écrite relative aux événements, la division générale avait accordé la préférence à la preuve de l’employeur. Elle a conclu que les observations de l’employeur étaient même confirmées par le demandeur dans un examen détaillé et approfondi des questions et allégations, incluant des courriels que le demandeur aurait envoyés à l’employeur (GD3-59 à GD3-77). Des renseignements additionnels ont renforcé la version des événements fournie par l’employeur lorsque le demandeur a répondu aux questions de la défenderesse concernant 14 incidents et 12 courriels (GD3-78 à GD3-84).

[14] Malheureusement pour le demandeur, il n’a ciblé aucun manquement de la part de la division générale à un principe de justice naturelle, aucune erreur de compétence ou de droit, ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait pu avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision rendue par la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée.

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