Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 17 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse est présumée avoir présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification. D’après la preuve, la division générale a trouvé que lors de la rencontre du 5 avril 2016, la demanderesse était devenue très troublée et insatisfaite par certains membres du conseil et avait choisi de partir en déclarant [traduction] « j’arrête ». Elle a ensuite communiqué avec J. W. et A. G. en leur mentionnant [traduction] : « J’ai quitté la C.-B. pour le moment. » (GD3-104) La division générale a également jugé que la demanderesse ne s’était pas chargée de prouver que partir au moment où elle l’a fait représentait sa seule solution raisonnable, car elle n’a pas réussi à épuiser toutes les autres solutions raisonnables.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, ainsi que dans ses observations supplémentaires présentées à la demande du Tribunal, la demanderesse fait essentiellement valoir que les allégations dirigées vers elle, que la manière harcelante dont elles ont été portées à son attention, et que la révision unilatérale de ses conditions de travail par l’employeur ont mené à un congédiement déguisé.

[11] Après avoir passé en revue le dossier d’appel, le Tribunal ne peut que conclure que la demanderesse demande au Tribunal d’examiner et de soupeser à nouveau la preuve qui a été présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Le membre chargé d’accueillir ou non la demande de permission d’en appeler n’a pas à apprécier de nouveau la preuve ou à évaluer le bien-fondé de la décision de la division générale.

[12] De plus, ce Tribunal a établi qu’un prestataire dont l’emploi prend fin parce qu’il a fait connaître son intention de quitter son emploi, que ce soit verbalement ou par écrit ou par ses actions, est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi au sens de la Loi, même s’il exprime par la suite son souhait de conserver son emploi ou s’il change d’avis.

[13] Compte tenu des motifs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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