Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

Représentante de l’appelante : Rachel Paquette

Intimé : A. D.

Introduction

[1] Le 9 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accueilli l’appel de l’intimé concernant la répartition par l’appelante de sommes que l’intimé avait reçues comme règlement relatif à une demande d’indemnisation des accidentés du travail conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). L’intimé a assisté à l’audience tenue par la division générale par téléconférence. Personne n’a assisté à l’audience pour le compte de l’appelante.

[2] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal le 30 avril 2015. La permission d’en appeler a été accordée le 20 mai 2016.

[3] L’appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selonlaquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Une audience par téléconférence avait été prévue le 13 septembre 2016. Cependant, parce que l’appelante n’avait toujours pas reçu l’avis d’audience le 6 septembre 2016, le Tribunal a reporté l’audience au 22 novembre 2016, date à laquelle elle a été tenue en entier.

[5] Les faits suivants ne sont pas contestés :

  1. Après avoir été victime d’un accident de travail en 2012, l’intimé a présenté une demande d’indemnisation des accidentés du travail pour recevoir une indemnité de remplacement du revenu. Sa demande a été refusée, l’intimé a interjeté appel et son appel a éventuellement été accueilli en décembre 2013;
  2. L’intimé a reçu une indemnité du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) en janvier 2014;
  3. L’intimé a reçu des prestations d’assurance-emploi (AE) de décembre 2012 à septembre 2013. Il a reçu 15 semaines de prestations de maladie de l’AE et 24 semaines de prestations régulières;
  4. Puisqu’il avait reçu des prestations d’AE, l’intimé a avisé l’appelante en janvier 2014 qu’il avait reçu un paiement (du FSST) pour la période de novembre et décembre 2012 à décembre 2013;
  5. Le reçu pour les sommes versées par le FSST, daté du 13 janvier 2014, affiche divers montants correspondant à la période du 9 novembre 2012 au 1er décembre 2013. Le montant total est de 20 495,49 $, et la somme a été versée en un seul paiement en janvier 2014;
  6. L’appelante a réparti ces montants (sur la période du 2 décembre 2012 au 28 septembre 2013) et a envoyé un avis de dette à l’intimé d’un montant de 9 840 $;
  7. L’intimé a demandé une révision de la décision rendue par l’appelante relative à la répartition, mais l’appelante a maintenu sa décision.

[6] La division générale a conclu que les sommes versées à l’intimé par le FSST constituaient « somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation » conformément aux alinéas 35(2)b), 35(7)a) et 36(12)d) du Règlement sur l’AE et qu’elles étaient excluent de la « rémunération » et du « revenu intégral » selon le sens de ces expressions conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE et de la Loi sur l’AE. Sur ce fondement, la division générale avait accueilli l’appel de l’intimé.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de fait et de droit en rendant sa décision?

[8] Le Tribunal doit décider si la division d’appel devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour révision, confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue par la division générale.

Droit applicable

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La permission d’en appeler a été accordée parce que l’appelante avait exposé des motifs correspondant aux moyens d’appel énumérés et qu’au moins un de ces motifs conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, en l’occurrence les motifs ayant trait aux moyens d’appel prévus aux alinéas 58(1)b) et c) de la LMEDS.

[11] Le paragraphe 59(1) de la LMEDS énonce les pouvoirs dont dispose de la division d’appel.

[12] Les dispositions pertinentes du Règlement sur l’AE incluent [mis en évidence par la soussignée] :

Détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations

35(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« emploi »

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

« revenu »

Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite.

« pension »

« pension » Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial.

« travailleur indépendant »

« travailleur indépendant » S’entend au sens du paragraphe 30(5).

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. d) il est complètement transférable;
  5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

Observations

[13] L’appelante a présenté les observations suivantes :

  1. La division générale a erré en fait et en droit.
  2. La norme de contrôle qui s’applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.
  3. Le montant que le FSST a versé à l’intimé visait à compenser une perte de salaire pour la période du 2 décembre 2012 au 14 décembre 2013. Il ne s’agissait pas d’une somme forfaitaire ou d’une pension versée par suite du règlement définitif d’une réclamation.
  4. La Cour d’appel fédérale a confirmé que, lorsqu’une victime d’un accident du travail reçoit des prestations de remplacement du revenu pour une période limitée et que ces indemnités prennent fin alors qu’elle est capable d’occuper un emploi semblable, ce revenu ne constitue pas un « règlement définitif d’indemnités d’accident du travail » aux termes du Règlement sur l’AE.
  5. Il incombe au prestataire de prouver que les sommes d’argent reçues ne constituent pas une rémunération. En l’espèce, la lettre fournie par l’intimé lui-même confirme qu’il a reçu des prestations de remplacement du revenu à partir du 4 décembre 2012, et qu’il a cessé d’y avoir droit le 14 décembre 2013, au moment où il a été en mesure d’accomplir un travail semblable. Par conséquent, les sommes qu’il a reçues du FSST ne constituaient pas un règlement définitif. Il s’agissait d’une « rémunération » conformément à l’alinéa 35(2)b) du Règlement sur l’AE et ces sommes ont été réparties adéquatement conformément à l’alinéa 36(12)d) du Règlement sur l’AE.

[14] L’intimé n’a pas fourni d’observations écrites, mais il a présenté les arguments verbaux suivants lors de l’audience relative à l’appel :

  1. Sa demande a été refusée par le FSST, et il a interjeté appel. Une décision finale a été rendue en décembre 2013;
  2. Durant le traitement de sa demande d’indemnisation des accidentés du travail, l’intimé a été invité à communiquer avec le bureau de l’AE et à présenter une demande de prestations de maladie, ce qu’il a fait. Il a reçu des prestations de maladies, puis des prestations régulières;
  3. Il a épuisé toutes ses prestations d’AE en septembre 2013;
  4. Il n’y a pas eu de chevauchement de ses prestations d’AE et de tout emploi subséquent;
  5. Il a reçu l’autorisation de travailler d’un médecin en janvier 2014, et le FSST l’a avisé que ses paiements cesseraient;
  6. Il a communiqué avec le bureau de l’AE sans qu’on lui demande de le faire, et on lui a demandé de fournir des documents. L’agent lui a dit que le bureau de l’AE communiquerait avec lui rapidement pour déterminer s’ils « pouvaient en reprendre un peu, ou pas du tout »;
  7. Il n’a pas tenté de tromper qui que ce soit. Il n’a pas reçu l’argent du FSST pendant qu’il recevait des prestations d’AE;
  8. Au moment où il a reçu l’argent du FSST en janvier 2014, il n’était pas en mesure d’accomplir un travail manuel physique.

Analyse

Norme de contrôle

[15] L’appelante soutient que la question en litige est une question mixte de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.

[16] La Cour d’appel fédérale a déterminé dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur Général), 2012 CAF 190 et d’autres décisions que la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’AE du Conseil arbitral est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

[17] Jusqu’à tout récemment, la division d’appel considérait que les décisions de la division générale pouvaient être révisées selon les mêmes normes applicables aux décisions du Conseil arbitral.

[18] Cependant, dans Paradis c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 64 et Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale a suggéré que cette approche ne convient pas lorsque la division d’appel du Tribunal révise les décisions d’appels relatifs à l’AE rendues par la division générale.

[19] La Cour d’appel fédérale, dans Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274, a fait référence à Jean, susmentionné, et a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que la Cour se penche sur la question de la norme de contrôle que la division d’appel doit appliquer aux décisions rendues par la division générale. L’affaire Maunder était liée à une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[20] Dans l’affaire Hurtubise v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147, la Cour d’appel fédérale a examiné une demande de révision judiciaire rendue par la division d’appel qui avait rejeté l’appel d’une décision de la division générale. La division d’appel avait appliqué la norme de contrôle suivante : celle de la décision correcte relative aux questions de droit et celle de la décision raisonnable relative aux questions de fait et de droit. La division d’appel a conclu que la décision de la division générale était « cohérente avec les éléments de preuve portés à sa connaissance et qu’elle en était une raisonnable […] ». La division d’appel a mis en application l’approche que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Jean, susmentionnée, avait jugée comme inappropriée, mais la décision de la division d’appel a été rendue avant l’affaire Jean. Dans l’affaire Hurtubise, la Cour d’appel fédérale n’a fait aucun commentaire au sujet de la norme de contrôle et a conclu qu’elle était « incapable de conclure à une décision déraisonnable de la part de la division d’appel ».

[21] Il semble y avoir divergence en ce qui a trait à l’approche que la division d’appel du Tribunal devrait suivre lorsqu’elle révise des décisions relatives à des appels de l’AE rendues par la division générale, et particulièrement à savoir si la norme de contrôle pour les questions de droit et de compétence pour les appels relatifs à l’AE de la division générale diffère de la norme de contrôle des questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit.

[22] Je ne sais pas vraiment comment résoudre ces divergences apparentes. À ce titre, je vais considérer cet appel en me référant aux dispositions d’appel prévues dans la LMEDS et sans référence aux critères « raisonnable » et « correct » puisqu’ils sont reliés à la norme de contrôle.

Décision de la division générale

[23] La décision de la division générale énonçait ce qui suit :

[40] Le Tribunal est d’accord avec la Commission que les sommes reçues de la part du FSST ont été versées pour pallier une perte de salaire puisque l’avis de paiement du FSST indique que les sommes ont été versées à titre d’« [i]ndemnité de remplacement de revenue [sic] » (GD3-15 à 17). L’appelant n’a pas semblé contester ce fait. Il a même indiqué dans son témoignage qu’une partie de la somme qu’il a reçue de la FSSST avait été réduite en raison d’une rémunération qu’il avait perçue pour certains des emplois qu’il avait essayés. En effet, cela est cohérent avec la note figurant à GD3-17 sur l’avis de paiement du FSST et les documents déposés par l’appelant à GD6.

[41] Par conséquent, le Tribunal juge que ses sommes semblent, à première vue, constituer une rémunération d’après la première partie des alinéas 35(2)b) et 36(12)d) du Règlement et la définition large des termes « revenu » et « rémunération » se trouvant dans la loi et la jurisprudence (McLaughlin 2009 CAF 365).

[43] Cependant, le Tribunal estime qu’en examinant de plus près les termes employés aux alinéas 35(2)b) et 36(12)d) du Règlement, et ce conjointement à l’alinéa 35(7)a), il devient clair que les sommes que l’appelant a reçues du FSST sont exclues des définitions de « rémunération » et de « revenu » figurant au Règlement parce qu’elles correspondent à « une somme forfaitaire ou [à] une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle » au sens donné à ces termes conformément à la Loi, au Règlement et à la jurisprudence.

[44] Le Tribunal juge que le libellé du paragraphe 35(7)a) est clair et non équivoque. Le Règlement a été conçu avec l’intention d’exclure la répartition des indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui peuvent être décrites comme « une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation ». Cette intention est renforcée par le libellé des secondes parties des alinéas 35(2)b) et 36(12)d).

[49] Le Tribunal estime que quoique sa conclusion puisse sembler contredire la philosophie du paragraphe 35 du Règlement et, plus précisément, l’idée selon laquelle il faut tenir compte du revenu intégral d’un appelant aux fins de déduction et de répartition (McLaughlin 2009 CAF 365) et le principe voulant qu’il faille éviter une double compensation, les termes employés dans le Règlement sont clairs et la conclusion du Tribunal doit être conforme à l’intention du Règlement (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 RCS 27, au par. 21; Untel c. Ontario (Finances), 2004 CSC 36; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2014 CSC 40; Picard, 2014 CAF 46; Abrahams c. Procureur général du Canada, 1983 CanLII 17 (CSC), [1983] RCS 2, à la page 10).

[54] En examinant les articles 35 et 36 du Règlement et la définition large des termes « revenu » et « rémunération » dans la loi et la jurisprudence, il ne fait aucun doute que l’évitement d’une double compensation est une fin accessoire de cette partie du Règlement (Walford, A-263-78). Cependant, plusieurs parties de la Loi et du Règlement ont été formulées par le législateur de façon à y insérer des exceptions pour une raison ou une autre, ou appuient des motifs stratégiques dans des cas exceptionnels et sont contraires aux autres principes et objectifs de la Loi. (Par exemple, le paragraphe 55(1) du Règlement, qui prescrit des exceptions claires à l’interdiction générale de se trouver à l’étranger, énoncée à l’alinéa 37b) de la Loi (Elyoumni 2013 CAF 151; Picard 2014 CAF 46)).

[55] Le Tribunal ne connaît pas le fondement stratégique de l’exclusion prescrite à l’alinéa 35(7)a). Cependant, elle s’expliquerait possiblement par le fait qu’une compensation définie comme un « règlement définitif » permet de satisfaire à un objectif d’efficacité administrative et de rendre les prestations disponibles rapidement puisqu’elle peut être définie et classifiée aisément et réputée comme n’étant pas sujette à répartition de manière plutôt définitive (Abrahams c. Procureur général du Canada, 1983 CanLII 17 (CSC), [1983] RCS Picard,CAF 46).

[56] Si le fondement de ses exclusions n’est pas évident, il est cependant clair qu’il existait l’intention d’exclure ces types de versements même s’ils pouvaient autrement correspondre à un revenu ou à une rémunération. Le Tribunal note, entre parenthèses, que son interprétation et son application du Règlement semblent être cohérentes avec le chapitre 5.4.0 du Guide de la détermination de l’admissibilité (ce guide ne lie pas le Tribunal et guide la Commission (Picard, 2014 CAF 46)). L’extrait du guide ci-dessous suggère que la majorité des paiements versés par des commissions des accidents du travail constituent une rémunération, que seules les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle sont explicitement exclues, et que les « sommes » versées par les commissions des accidents du travail à titre de sommes forfaitaires ou des pensions versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle afin d’indemniser un prestataire pour la perte de revenu ne constituent pas une rémunération :

« Même si seules les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle sont explicitement exclues de la rémunération, ce ne sont pas toutes les indemnités versées par les commissions des accidents du travail qui constituent une rémunération. Aux fins des prestations, la rémunération ne correspond qu’aux sommes versées pour un travail ou à celles qui y sont assimilées. Les sommes versées par les commissions des accidents du travail afin d’indemniser un prestataire pour la perte de revenu due à une incapacité et qui ne représentent pas des sommes forfaitaires ou des pensions versées par suite du règlement définitif d’une réclamation entrent clairement dans cette catégorie. »

[24] En l’espèce, la division générale a également conclu que le versement représentait une somme forfaitaire versée par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle. Par conséquent, la division générale a conclu que les sommes touchées par le défendeur étaient exclues des définitions de « rémunération » et de « revenu » du Règlement sur l’AE.

[25] Sur le fondement de ces conclusions, la division générale a accueilli l’appel de l’intimé.

[26] L’appelante soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur mixte de fait et de droit. Elle fonde cette idée sur la jurisprudence qui confirme que, lorsqu’une victime d’un accident du travail reçoit des prestations de remplacement du revenu pour une période limitée et que ces indemnités prennent fin alors qu’elle est capable d’occuper un emploi semblable, ce revenu ne constitue pas un « règlement définitif d’indemnités d’accident du travail » aux termes du Règlement sur l’AE.

[27] Dans Lacasse c. Canada (Employment Insurance Commission), 1998 CanLII 7512 (CAF), la prestataire avait reçu une indemnité de remplacement du revenu de novembre 1991 à novembre 1993. Le juge-arbitre avait conclu que ces prestations étaient considérées comme une rémunération jusqu’en novembre 1993. La Cour d’appel fédérale a refusé la demande de révision judiciaire présentée par la prestataire lors de l’audience et a déclaré que le revenu reçu ne constituait pas « des sommes touchées par suite du règlement définitif d’indemnités d’accidents du travail » au sens du Règlement sur l’assurance-chômage (ancien nom du Règlement sur l’AE).

[28] La division générale a écarté la décision Lacasse (aux paragraphes 60 et 61 de sa décision). Il semble que l’affaire Lacasse a été écartée en raison du fait que le règlement n’était pas définitif et qu’il était sujet à un appel.

[29] Selon ma compréhension de la décision Lacasse et de la décision CUB qui a fait l’objet d’une révision judiciaire (CUB 38079), la prestataire avait reçu une indemnité de remplacement du revenu de la commission provinciale d’indemnisation des accidentés du travail pendant qu’elle était incapable de travailler. La question visait à déterminer si cette indemnité constituait une rémunération ou s’il s’agissait d’une exception en tant que « règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ». Le juge-arbitre a conclu que l’indemnité ne constituait pas une rémunération puisque la prestataire avait reçu l’indemnité de remplacement du revenu pour une période limitée et qu’elle y avait perdu droit lorsqu’elle est redevenue capable de travailler. J’estime que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a écarté la décision Lacasse.

[30] La division générale a également écarté sans explications plusieurs décisions CUB. Notamment, la situation factuelle dans CUB 61311 est semblable à celle en l’espèce, et dans sa décision, le juge-arbitre a interprété les mêmes dispositions législatives : le prestataire a interjeté appel d’une décision relative à une indemnisation des accidentés du travail de lui refuser le droit aux prestations. Le prestataire a éventuellement reçu un montant forfaitaire pour compenser une perte de salaire durant une certaine période, il a déclaré ne pas avoir eu d’autre source de revenus et avoir été incapable de travailler pendant la période où il recevait des prestations d’AE, il a reçu le montant forfaitaire après la fin du versement de ses prestations d’AE, et la Commission avait réparti cette somme selon le motif qu’il s’agissait d’une indemnité pour compenser une perte de salaire pendant la période couverte (et non un règlement définitif d’une réclamation comme dans une situation où un certain montant est versé pour couvrir la valeur de la blessure subie). Le Conseil arbitral avait accueilli l’appel et conclu que le paiement n’était pas considéré comme une rémunération qui devait être répartie conformément aux alinéas 35(2)b) et 36(12)d) du Règlement sur l’AE. Le juge-arbitre a infirmé la décision rendue par le Conseil arbitral et confirmé la décision de la Commission de répartir la somme.

[31] Bien qu’elles puissent être persuasives, les décisions CUB ne lient pas le Tribunal. Le Tribunal est cependant lié par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale. Il est problématique d’écarter la jurisprudence sans avoir réalisé une analyse significative. La division générale a également mal interprété la jurisprudence dans la note qu’elle a présentée entre parenthèses dans la décision Lacasse.

[32] Il s’agit d’une erreur sujette à révision conformément à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

[33] Étant donné cette erreur de droit, la division d’appel doit procéder à sa propre analyse et déterminer s’il y a lieu de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale, ou encore de confirmer, d’infirmer ou de modifier la décision : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235, 2002 CSC 33 au paragraphe [8] et au paragraphe 59(1) de la LMEDS.

[34] Est-ce que la division d’appel est en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre sur cette question? Je conclus qu’elle l’est, puisque les faits nécessaires pour rendre cette décision ne sont pas contestés et qu’aucun nouvel élément de preuve n’est requis des parties.

Erreur de la division générale et décision de la division d’appel

[35] Les éléments suivants ne sont pas contestés :

  1. L’intimé a présenté une demande d’indemnisation des accidentés du travail en 2012 et a reçu un montant forfaitaire en janvier 2014 (du FSST);
  2. Ce paiement visait à remplacer la perte de salaire pour la période de décembre 2012 à décembre 2013, pendant que l’intimé était incapable de travailler en raison d’une blessure subie au travail;
  3. L’intimé a reçu des prestations de maladie de l’AE pendant 15 semaines, puis des prestations régulières de l’AE pendant 24 semaines. Il a cessé de recevoir des prestations d’AE en septembre 2013;
  4. L’intimé a reçu l’autorisation de son médecin de retourner travailler en janvier 2014.

[36] Dans l’affaire Lacasse, la prestataire avait reçu une indemnité de remplacement du revenu de la commission provinciale d’indemnisation des accidentés du travail pendant une période où elle ne pouvait pas travailler. La question visait à déterminer si cette indemnité constituait une rémunération ou s’il s’agissait d’une exception en tant que « règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ». La formulation « règlement définitif d’indemnités d’accident du travail » est celle qui était utilisée avant la formulation actuelle « règlement définitif d’une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle. »

[37] La Cour d’appel fédérale a maintenu la décision rendue par le juge-arbitre dans l’affaire Lacasse, selon laquelle l’indemnité constituait une rémunération parce que la prestataire avait reçu une indemnité de remplacement du revenu pour une période limitée et que son admissibilité à cette indemnité a pris fin lorsqu’elle a recommencé à travailler.

[38] Selon moi, il est impossible d’écarter l’affaire Lacasse en fonction des faits. Bien que la terminologie employée ait changé depuis que la décision relative à l’affaire Lacasse a été rendue, ce changement n’influence pas son application en l’espèce. En appliquant Lacasse aux faits en l’espèce, j’en conclus que les montants que le FSST a versés à l’intimé constituaient une rémunération.

[39] Comme il est mentionné au paragraphe 30 plus haut, la situation factuelle dans CUB 61311 est semblable à celle de la présente décision. Le libellé dans CUB 61311 est le même qu’en l’espèce : « règlement définitif d’une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle. » Le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait reçu un montant forfaitaire pour compenser une perte de salaire au cours d’une certaine période, et qu’au cours de la période durant laquelle il a reçu des prestations d’AE, il n’avait pas d’autre source de revenus, il était incapable de travailler, et le paiement qu’il a reçu était un montant forfaitaire qui a été payé après la fin du versement des prestations d’AE. Il a conclu que la Commission avait eu raison de répartir cette somme selon le motif qu’elle constituait une indemnité pour perte de salaire au cours de la période couverte, et non un règlement définitif d’une réclamation.

[40] Je conclus que le Tribunal est lié par la jurisprudence de la décision Lacasse et que la décision CUB 61311 est persuasive.

[41] En considérant les observations des parties et mon examen de la décision rendue par la division générale et du dossier d’appel, je conclus que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a rendu sa décision, et j’accueille l’appel.

[42] Dans les circonstances actuelles, je suis en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, soit le rejet de l’appel de l’intimé devant la division générale.

Conclusion

[43] L’appel est accueilli et la décision de la division générale est annulée.

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