Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de l’appelante pour cause d’abandon. Dans les délais, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] La présente affaire porte sur la décision du membre de la division générale de rejeter l’appel de l’appelante pour cause d’abandon, car elle ne s’est pas présentée à l’audience qui avait été fixée en bonne et due forme le 4 octobre 2016.

[5] L’appelante fait valoir qu’elle n’a reçu l’avis d’audience qu’après que la téléconférence ait déjà eu lieu. Elle a demandé qu’une nouvelle audience soit tenue.

[6] La Commission souligne que selon la page de signature de Postes Canada, l’appelante a signé l’avis d’audience le 26 septembre 2016. Elle demande que je rejette son appel.

[7] Dans ma décision accordant la permission d’en appeler, j’ai noté que le membre de la division générale a fait preuve d’une très grande flexibilité pour accommoder l’appelante en changeant la date de l’audience à plusieurs reprises, à sa demande. J’ai constaté également que le membre avait expliqué exhaustivement les raisons pour lesquelles il a jugé que l’appelante avait abandonné son appel.

[8] Afin de m’assurer que l’appelante a agi de la sorte en toute connaissance de cause, j’ai également donné l’ordre d’envoyer la page de signature de Postes Canada aux parties, et j’ai indiqué que je m’attendais à ce que l’appelante, dans ses observations, traite en profondeur des points susmentionnés.

[9] L’appelante a répondu à l’aide d’un certain nombre d’observations et de documents qui ne se rapportaient pas à la question en litige : à savoir si le membre de la division générale a commis une erreur en tenant l’audience en son absence et en rejetant son appel pour cause d’abandon.

[10] À maintes reprises auparavant (comme dans l’affaire A. C. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2016 TSSDAAE 418), j’ai soutenu qu’il était permis aux membres du Tribunal de rejeter un appel pour cause d’abandon sur le fondement des pouvoirs généraux que possède un membre de tribunal administratif de réguler l’instance qu’il conduit. Dans cette affaire, j’ai également noté que le rejet d’un appel en assurance-emploi pour cause d’abandon a été expressément approuvé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Abdul c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 271.

[11] Dans l’affaire Abdul, un juge-arbitre (c.-à-d. un membre du tribunal prédécesseur de la division d’appel pour les appels relatifs à l’assurance-emploi), ayant conclu que l’avis d’audience avait été dûment donné à l’appelant et que ni l’appelant ni toute autre personne en son nom n’avait comparu à l’audience fixée, a rejeté l’appel (dans la décision CUB 46812) à titre de demande abandonnée.

[12] Lorsqu’il s’est rendu compte que son cas avait été rejeté, l’appelant, dans cette affaire, a demandé à ce que le juge-arbitre annule ou modifie sa décision sur le fondement de l’art. 120 de la Loi sur l’assurance-emploi (ou Loi sur l’AE, qui correspond aujourd’hui, avec un libellé identique, à l’art. 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social). À l’appui de cette demande, l’appelante a produit un billet du médecin qui indiquait qu’elle avait été malade ce jour-là.

[13] Après avoir examiné ce certificat médical, le juge-arbitre a déterminé (dans CUB 46812A) que ce billet ne constituait pas des « faits nouveaux » au sens de la Loi sur l’AE, car il n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’avait pas été en mesure de participer à l’audience ou, à titre subsidiaire, pourquoi il n’avait pas pu produire le certificat médical le jour de l’audience ou avant. Le juge-arbitre a donc rejeté la demande.

[14] Dans les délais, l’appelant a porté de nouveau cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale. Dans sa décision, la Cour a noté que le juge-arbitre avait rejeté l’appel de l’appelant à titre de demande abandonnée. La Cour a aussi noté que la demande de l’appelant fondée sur l’art. 120 avait été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence de « faits nouveaux ».

[15] Après avoir examiné le billet du médecin produit par l’appelant, la Cour a conclu que le juge-arbitre avait eu raison de déterminer que le billet n’expliquait pas pourquoi l’appelant n’avait pas été présent à l’audience et, en conséquence, ne constituait pas un nouvel élément de preuve. La Cour a alors dit ceci :

[N]ous ne pouvons pas affirmer que [le juge-arbitre] se soit trompé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou qu’il ait enfreint des principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Sa décision, fondée sur le dossier et les prétentions des parties, n’est pas erronée.

[16] En l’espèce, le membre de la division générale (au paragraphe 17 de sa décision) a exposé les nombreuses mesures qu’il a prises pour accommoder l’appelante ainsi que les difficultés qu’il a éprouvées pour ce faire. Il n’est pas important d’exposer les nombreuses tentatives de manière détaillée, si ce n’est que pour dire que, afin d’accommoder l’appelante, le membre de la division générale a planifié (et a été obligé d’annuler) cinq audiences distinctes (et l’appelante n’était présente à aucune d’elles), et le membre a conclu que l’appelante avait reçu l’avis, du moins, pour quelques-unes des audiences.

[17] Ce n’est qu’à ce stade que le membre a rejeté l’appel de l’appelante pour cause d’abandon.

[18] Les membres du Tribunal sont tenus de respecter les droits de justice naturelle des appelantes et de veiller à ce que l’équité procédurale ait été respectée dans tous les cas et en tout temps. Cela nécessite parfois de prendre des mesures supplémentaires afin de s’assurer que tout s’est déroulé équitablement. Cela étant dit, ce processus d’appel ne peut pas durer éternellement. Le Tribunal a des ressources limitées et de nombreux dossiers nécessitant ces maigres ressources. Il y a une limite aux mesures qui peuvent être prises pour accommoder un appelant, et en l’espèce, cette limite a été atteinte et dépassée.

[19] Je conclus que le membre de la division générale n’a commis aucune erreur procédurale et n’a pas enfreint de principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Puisque je ne soulève aucune erreur commise dans sa décision, cet appel doit être rejeté.

Conclusion

[20] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.