Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Le 2 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse déclare qu’elle avait pensé à tort que, lorsqu’elle s’est inscrite à un compte Mon Service Canada, elle était automatiquement inscrite en vue des prestations de chômage Travail indépendant. Elle demande que, par principe de justice naturelle, j’accueille l’appel parce qu’elle avait l’intention de s’inscrire.

[5] Étant donné que cela ne soulève aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès et afin de veiller à ce que la demanderesse ait eu toutes les occasions de présenter pleinement sa cause, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec la demanderesse par lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. Plus précisément, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui a donné des exemples concrets. Il était également inscrit dans la lettre du Tribunal que, si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] La demanderesse a répondu et expliqué que le fait qu’elle ne s’est pas bien inscrite en raison des [traduction] « processus d’inscription [qui] sont complexes et désuets ». Elle a expliqué davantage que, selon elle, c’était en raison d’un grand nombre de difficultés de la part de la Commission qu’elle a ensuite énumérées de façon détaillée. Finalement, elle a soutenu que j’ai la compétence de corriger les [traduction] « manques administratifs » de la Commission et d’accueillir l’appel dans des causes comme la sienne.

[7] Essentiellement, la demanderesse fait valoir que le membre de la division générale aurait dû ignorer les articles de la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi qui énoncent les exigences requises pour qu’une personne soit admissible aux prestations de travail autonome. Malheureusement pour la demanderesse, peu importe la mesure dans laquelle le membre du Tribunal fait preuve d’empathie à l’égard de la situation factuelle particulière, il ne peut ignorer la loi.

[8] La division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS et, le cas échéant, d’offrir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[9] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’a encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler la façon dont la division générale aurait commis une erreur. Cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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