Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L. R., mère de l’appelant et témoin

Introduction

[1] Le 7 mars 2016, l’appelant a fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Une période de prestations a été établie à compter du 28 février 2016. L’intimée a déterminé que l’appelant a omis de présenter l’information requise pour déterminer son admissibilité à l’AE, car il ne s’est pas présenté à une entrevue, conformément au paragraphe 50(6) de la Loi sur l’AE. Par conséquent, l’intimée a imposé une inadmissibilité à compter du 1er juin 2016, date prévue de l’entrevue.

[2] L’appelant a demandé une révision de la décision de l’intimée, et dans une lettre datée du 8 septembre 2016, l’intimée a maintenu sa décision. L’appelant a interjeté appel à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal.

[3] L’audience a été tenue par vidéoconférence puisque l’appelant était représenté et que le service de vidéoconférence était accessible dans la région où il habitait.

Question en litige

[4] La question de savoir si l’appelant est inadmissible au bénéfice de l’AE, conformément à l’article 50 de la Loi sur l’AE, pour avoir omis de répondre aux exigences de l’intimée en vertu du paragraphe 50(6) de la Loi sur l’AE, et malgré une lettre datée du 11 mai 2016 où l’on indiquait à l’appelant de se rendre à une séance d’information à l’intention des prestataires, au cours de laquelle il devait présenter un formulaire de recherche d’emploi.

Preuve

[5] Dans une lettre datée du 11 mai 2016 (la lettre), l’intimée a informé l’appelant qu’il avait été choisi pour participer à une « séance d’information à l’intention des prestataires ». La lettre mentionnait à l’appelant qu’il devait déployer des efforts soutenus pour trouver un emploi. Les détails de ses efforts de recherche d’emploi devaient être soumis lors de la séance. On mentionnait de plus dans la lettre [traduction] :

Il est très important que vous soyez présent lors de cette séance. Si vous ne vous y présentez pas, ou que vous ne soumettez pas votre formulaire de recherche d’emploi rempli, vos prestations d’AE pourraient être suspendues.

[6] La mère de l’appelant a confirmé que la lettre était adressée à son domicile et que l’appelant a reçu la lettre.

[7] La mère de l’appelant a déclaré qu’il avait rempli le formulaire de recherche d’emploi, et qu’en raison de l’anxiété de son fils, des mesures avaient été prises pour qu’une personne l’accompagne à la séance du 1er juin 2016, parce qu’elle devait travailler toute la journée. Elle a mentionné que malgré ces efforts, il n’a pas pu se présenter à la séance à cause de son anxiété.

[8] Dans une lettre datée du 8 juin 2016, l’intimée a informé l’appelant qu’il n’a pas été possible de lui verser des prestations à partir du 1er juin 2016, parce qu’il n’a pas participé à la séance d’information à l’intention des prestataires du 1er juin 2016 comme on le lui demandait dans la lettre. La lettre mentionnait que l’intimée n’avait pas réussi à communiquer avec l’appelant par téléphone et on lui demandait de communiquer avec l’intimée.

[9] L’appelant a demandé une révision de la décision au début du mois de juillet 2016. Il a déclaré qu’il n’a pas pu se présenter à la séance en raison de son anxiété; son téléphone était brisé et il n’a pas pu être joint, et au même moment, il était en contact avec Home Depot.

[10] La mère de l’appelant a confirmé la déclaration de l’appelant en ce qui concerne les difficultés avec son téléphone, son anxiété et ses échanges avec Home Depot. La mère de l’appelant a précisé que l’anxiété de son fils fait en sorte qu’il est difficile pour lui de sortir.

[11] Dans les notes de l’intimée, il est mentionné qu’on ne pouvait pas entrer en contact avec l’appelant, qu’on lui a laissé un message le 16 août 2016 et le 17 août 2016, qu’on lui a envoyé une lettre le 17 août 2016, qu’on lui a laissé un message le 31 août 2016 (après avoir reçu un message de l’appelant). Dans les notes de l’intimée, il est mentionné qu’on a rendu une décision de révision sur la base des renseignements au dossier.

[12] La mère de l’appelant a mentionné que l’appelant a tenté de communiquer avec l’intimée, mais que parfois il ne laissait pas de message. Elle a mentionné avoir tenté de l’emmener au centre de Service Canada, mais elle n’a pas réussi en raison de son anxiété. Elle s’y est rendue seule, mais on lui a dit qu’on ne pouvait pas lui donner de renseignements.

[13] La mère de l’appelant a mentionné que son fils a eu un diagnostic de TDAH à l’âge de 8 ans et qu’il voyait quelqu’un pour son anxiété quand il était encore à l’école. Elle a mentionné qu’il voyait un psychologue depuis environ novembre 2016 pour traiter son anxiété. Dans une lettre datée du 9 mars 2017, le psychologue de l’appelant précise que ce dernier participe à des séances de counseling pour traiter son anxiété.

[14] La mère de l’appelant a mentionné que même si le formulaire de recherche d’emploi de son fils a été rempli avant la séance prévue le 1er juin 2016, l’appelant l’a perdu et a dû le faire à nouveau. Il a présenté son nouveau formulaire de recherche d’emploi avec cet appel auprès du Tribunal.

[15] L’appelant a mentionné dans son avis d’appel qu’il travaillait de façon occasionnelle en juillet et qu’il a commencé un emploi à temps plein en août 2016.

[16] La mère de l’appelant a mentionné que son fils l’a informée qu’il était trop anxieux pour participer à l’audience.

Observations

[17] L’appelant a fait valoir ce qui suit dans son avis d’appel :

  1. il n’avait pas de téléphone fonctionnel au moment où l’intimée tentait d’entrer en contact avec lui;
  2. il travaillait de façon occasionnelle en juillet 2016 et il a commencé un emploi à temps plein en août 2016; par conséquent, il désire seulement bénéficier de prestations à compter de sa date d’arrêt (1er juin 2016) jusqu’à la date où il a obtenu un emploi.

[18] La mère de l’appelant a toutefois mentionné que le travail en août 2016 était de courte durée, mais son fils travaillait depuis janvier 2017.

[19] L’intimée a fait valoir que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations d’AE parce qu’il a omis de communiquer avec la Commission et de se présenter à une entrevue, conformément au paragraphe 50(6) de la Loi sur l’AE, et ce malgré les efforts déployés par l’intimée pour communiquer avec l’appelant. L’inadmissibilité devrait être appliquée jusqu’à ce que l’appelant se conforme aux exigences de la Loi sur l’AE. L’intimée a souligné que les efforts de recherche d’emploi n’ont pas été présentés avec la demande de révision.

[20] L’intimée a fait valoir que des efforts considérables ont été déployés pour communiquer avec l’appelant, et l’appelant n’a toujours pas retourné l’appel de l’intimée du 30 août 2016. L’intimée a conclu que l’explication de l’appelant sur son téléphone brisé et sur son anxiété ne le déchargeait pas de toute responsabilité de se présenter à l’entrevue ou de communiquer avec l’intimée pour remettre l’entrevue ou pour présenter les renseignements sur la recherche d’emploi.

[21] L’intimée a fait valoir que l’appelant dispose de plusieurs moyens qui ne requièrent pas de téléphone pour communiquer avec la Commission.

[22] Initialement, l’intimée a soulevé que l’appelant n’avait pas présenté de document médical pour confirmer son état. Après la réception de la lettre du psychologue, l’intimée a fait valoir que la preuve du psychologue de l’appelant confirme seulement que l’appelant suit présentement un traitement, mais ne détaille pas la durée du traitement et ne traite pas de la question de savoir si ce trouble de santé existe depuis le 1er juin 2016, alors que l’inadmissibilité a d’abord été imposée.

[23] L’intimée s’appuie sur la décision Canada (Procureur général) c. Vilaca, A-370-99, laquelle traite de l’obligation d’un prestataire à se rendre à une entrevue. Le Tribunal souligne que cette décision concerne l’alinéa 27(1)d) de la Loi sur l’AE, et non le paragraphe 50(6) sur lequel l’intimée s’appuie dans le cadre de la présente affaire.

[24] L’intimée s’appuie également sur la décision Paxton c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 360, laquelle affirme le principe voulant que la Commission a l’entière discrétion de modifier les exigences administratives prévues à l’article 50 de la Loi sur l’AE.

Analyse

[25] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

[26] Conformément au paragraphe 50(6) de la Loi sur l’AE, l’intimée peut demander à tout prestataire de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés. Conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur l’AE, tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par l’article 50 n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

[27] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Yeo, 2011 CAF 26, a confirmé que les prestataires qui bénéficient des prestations d’assurance-emploi ont la charge de prouver leur admissibilité. Par conséquent, pour avoir gain de cause en appel, l’appelant doit prouver qu’il s’est conformé aux exigences prévues à l’article 50 de la Loi sur l’AE. La norme de preuve correspond à la prépondérance des probabilités.

[28] L’appelant n’a pas allégué ne pas avoir reçu la lettre contenant les détails de la séance ou les exigences quant à sa présence. La mère de l’appelant confirme qu’il a reçu l’avis, qu’il a pris connaissance du contenu et qu’il était prêt et disposé à participer, mais qu’il n’a pas pu le faire en raison de son anxiété. L’appelant a déclaré qu’il n’a pas pu communiquer avec l’intimée par la suite parce qu’il avait des problèmes avec son téléphone et son anxiété.

[29] D’après la preuve présentée, le Tribunal juge que l’appelant a reçu la lettre et était donc conscient de son obligation de se rendre à la séance du 1er juin 2016 et de remettre le formulaire de recherche d’emploi rempli.

[30] L’appelant ne s’est pas présenté à la séance du 1er juin 2016 et n’a pas remis le formulaire de recherche d’emploi. Il n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

[31] L’appelant a remis le formulaire de recherche d’emploi le 13 octobre 2016, alors qu’il a déposé son avis d’appel. Par conséquent, il a satisfait à cette exigence en ce jour.

[32] L’appelant n’a toujours pas communiqué avec l’intimée pour remettre la séance et y participer. Conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur l’AE, l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à ce qu’il satisfasse à cette exigence.

[33] Cela dit, l’intimée peut outrepasser ou modifier les conditions et les exigences de l’article 50 si elle est d’avis que les circonstances le justifient pour le bien du prestataire (paragraphe 50(10) de la Loi sur l’AE). Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire (Paxton c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 360). La jurisprudence a établi de façon constante que les décisions discrétionnaires de l’intimée peuvent seulement être modifiées si l’intimée n’a pas exercé son pouvoir de manière judiciaire.

[34] La Cour fédérale a jugé dans la décision Canada (Procureur général) c. Purcell, A-694-94, que le pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de manière judiciaire si l’on établit que le décideur :

  1. a) a agi de mauvaise foi;
  2. b) a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  3. c) a agi de manière discriminatoire.
  4. d) a pris en compte un facteur non pertinent;
  5. e) a ignoré un facteur pertinent;

Agir de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier et de manière discriminatoire

[35] L’appelant n’a pas fait valoir que l’intimée a agi de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier et de manière discriminatoire. À l’examen de la preuve au dossier, le Tribunal n’a pas soulevé d’apparence de preuve qui laisserait croire que l’intimée a traité le dossier ou a rendu une décision en agissant de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier et de manière discriminatoire.

[36] Par conséquent, le Tribunal juge d’après la preuve présentée que l’appelant n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimée a agi de manière non judiciaire par rapport à ces trois facteurs.

Facteurs pertinents et non pertinents

[37] L’intimée a tenu compte des éléments de preuve présentés qui étaient pertinents pour sa décision. Elle a examiné les éléments de preuve présentés à l’égard de l’anxiété de l’appelant et des problèmes qu’il avait avec son téléphone. L’intimée a jugé que l’appelant disposait d’autres moyens pour communiquer avec elle si son téléphone ne fonctionnait pas.

[38] Le Tribunal juge que ces facteurs dont l’intimée a tenu compte sont pertinents.

[39] Toutefois, l’intimée n’a pas pu tenir compte de tous les facteurs pertinents associés à l’anxiété de l’appelant, car certains éléments de preuve ont été présentés à l’audience, mais l’intimée n’y était pas présente. Les éléments de preuve que le Tribunal juge pertinents concernent la preuve de la mère de l’appelant sur :

  1. la gravité de l’anxiété de l’appelant;
  2. l’impact de l’anxiété sur la vie quotidienne de l’appelant et la difficulté de celui-ci à sortir;
  3. les vaines tentatives d’emmener l’appelant à la séance du 1er juin 2016;
  4. l’historique de l’anxiété de l’appelant.

[40] L’anxiété de l’appelant représentait l’essence de ce qui l’a empêché de se présenter à la séance et de ce qui l’a empêché de remettre ces détails pertinents à l’intimée.

[41] Comme ces éléments de preuve n’ont pas été pris en considération, le Tribunal juge que l’intimée n’a pas agi de manière judiciaire en rendant sa décision, puisqu’elle n’a pas pu tenir compte de tous les facteurs pertinents. Une évaluation complète des raisons pour lesquelles l’appelant ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 50(6) nécessite un examen de la question de savoir si ces raisons ont influencé la capacité de l’appelant à expliquer sa non-conformité.

[42]Puisque l’intimée n’a pas exercé sa discrétion de manière judiciaire en décidant si les conditions et les exigences prévues à l’article 50 de la Loi sur l’AE devaient être suspendues, le Tribunal a la compétence pour rendre la décision que l’intimée aurait dû rendre (paragraphe 54(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social).

[43] Le Tribunal a tenu compte de l’impact sérieux de l’anxiété de l’appelant sur sa vie quotidienne et de son incapacité à sortir, d’après la description faite par sa mère à l’audience.

[44] Le Tribunal juge qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant n’a pas pu se rendre à la séance en raison de son anxiété.

[45] Cependant, le Tribunal ne juge pas que la preuve au dossier appuie une conclusion que l’anxiété et les problèmes de téléphone de l’appelant justifient de suspendre ou de modifier l’obligation de se conformer au paragraphe 50(6) de la Loi sur l’AE et de se rendre à la séance d’information et de remettre le formulaire de recherche d’emploi pour les raisons suivantes :

  1. L’appelant aurait pu présenter sa feuille de recherche d’emploi avec une explication écrite de son incapacité de se rendre à la séance. L’appelant a été apte à faire une demande de révision et donc son anxiété n’était pas débilitante au point qu’à ce moment il ne pouvait pas communiquer par écrit.
  2. L’appelant peut ne pas avoir été apte à parler directement à l’intimée au téléphone, mais il a eu l’occasion de laisser des messages et il aurait pu laisser un message détaillé pour expliquer son état et la façon dont il n’a pas pu se conformer aux demandes de l’intimée.
  3. L’appelant déclare qu’il était en communication avec Home Depot en même temps et qu’il travaillait sur une base occasionnelle pendant un certain temps. Le Tribunal juge que même si l’appelant peut ne pas avoir été capable de se présenter à la séance en raison de son anxiété, il est plus probable qu’improbable qu’il n’a pas fait de suivi avec l’intimée parce qu’il travaillait sur une base occasionnelle et avait d’autres choses à s’occuper.
  4. Dernièrement, le Tribunal juge que d’autres éléments de preuve médicale datant de la période à laquelle l’appelant devait se rendre à la séance d’information sont requis pour justifier la suspension de l’exigence de se présenter à la séance, conformément au paragraphe 50(10) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[46] L’appelant a omis de se conformer à toutes les exigences mentionnées dans la lettre envoyée, conformément au paragraphe 50(6), et il est donc inadmissible au bénéfice des prestations jusqu’à ce que toutes les exigences soient satisfaites.

[47] L’intimée avait le pouvoir discrétionnaire de suspendre ou de modifier les exigences et elle a décidé que les circonstances ne justifiaient pas une suspension ou une modification. Le Tribunal juge que cette décision n’a pas été rendue de manière judiciaire parce que l’intimée n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents en rendant sa décision.

[48] Le Tribunal a rendu la décision que l’intimée aurait dû rendre, mais l’issue est demeurée inchangée.

[49] D’après l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est plus probable qu’improbable que les circonstances justifient la suspension ou la modification des conditions ou des exigences pour le bien du prestataire au titre du paragraphe 50(10).

[50] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

48 (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

(2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

(3) Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

49 (1) Nul n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l’article 50 et aux règlements et prouvé que :

  1. a) d’une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
  2. b) d’autre part, il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.

(2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l’existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l’en exclure aux termes de l’article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d’autre à cet égard sont équivalents.

(3) Sur réception d’une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.

50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

(3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

(5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

(7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.

(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.

(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

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