Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 12 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens ci-dessus mentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient essentiellement que la division générale a commis une erreur dans son interprétation et son application du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi, à savoir que le demandeur était fondé à quitter son emploi parce qu’il avait l’assurance raisonnable d’obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat, et que, ce faisant, ceci constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

[13] Le demandeur fait valoir que la division générale lui a imposé un fardeau trop lourd lorsqu’elle a indiqué, dans sa décision, qu’il devait quitter son emploi uniquement lorsqu’il aurait trouvé un emploi équivalent en salaire et que cela ne causerait pas une situation de chômage.

[14] Le demandeur fait valoir que le sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi permet à un prestataire de quitter un emploi pour un autre emploi. La disposition législative n’apporte ni qualificatif ni restriction au terme « autre emploi ». Si le législateur avait voulu exclure du bénéfice des prestations les départs pour des emplois saisonniers, il lui eût été simple de dire au sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi : « assurance raisonnable d’un emploi autre que saisonnier dans un avenir immédiat ».

[15] Le demandeur soutient également que, dans les circonstances propres à son dossier, à partir du moment où il avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat, il n’avait pas l’obligation d’évaluer les solutions afin de conserver l’emploi qu’il souhaitait justement quitter.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions concernant l’interprétation et l’application par la division générale du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[17] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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