Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur souhaite que sa demande initiale soit antidatée.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a fait valoir que « certains facteurs n’avaient pas été pris en considération » au moment de déterminer s’il avait agi « comme une personne raisonnable l’aurait fait. »

[6] Puisque ces observations n’ont pas établi de motif qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès, et pour m’assurer que le demandeur ait eu la chance d’établir le bien-fondé de sa cause, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur lui demandant de fournir d’autres détails. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. Il était également mentionné dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre préavis.

[7] Le demandeur n’a pas répondu.

[8] La Commission avait d’abord déterminé que la demande présentée par le demandeur ne devrait pas être antidatée parce que le demandeur n’avait pas invoqué de motif valable. Dans sa décision, le membre a appliqué le critère juridique relatif au motif valable et a rendu une décision en défaveur du demandeur.

[9] Il est évident que le demandeur conteste la décision rendue. Cependant, il est également évident qu’il me demande de procéder à une nouvelle audience et de rendre une décision qui soit plus favorable à son endroit.

[10] Je ne peux pas instruire cette demande.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de nouveau.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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