Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Introduction

[2] En date du 21 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la défenderesse n’était pas disponible à travailler conformément à l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mars 2017 après avoir reçu la décision de la division générale en date du 6 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit, c’est‑à‑dire qu’elle a refusé d’exercer sa compétence en ignorant la preuve au dossier. Elle soutient que la preuve révèle que, au moment où la demanderesse a répondu « non » aux trois questions, soit à la fin du mois d’avril 2016, elle était prête à réintégrer son emploi après une période de maladie. Pendant son arrêt de travail, la demanderesse était, n’eût été de sa maladie, « autrement disponible » pour son employeur et elle avait donc droit aux prestations. La découverte subséquente de sa pré‑retraite ne devrait pas changer cette décision.

[9] La demanderesse fait valoir que la décision de la division générale est entachée d’une erreur de droit, car elle ignore le principe selon lequel il appartient à la défenderesse de prouver que l’appelante s’impose elle‑même des restrictions qui nuisent à ses chances d’être réembauchée. Or, en l’espèce, la défenderesse n’a recueilli aucune preuve pour établir l’impossibilité pour la demanderesse de se trouver un emploi équivalent à trois jours par semaine.

[10] La demanderesse soutient également que, en tout temps pertinent au litige, au moment de demander des prestations régulières ou de maladie, « [l]a prestataire n’était aucunement tenue de mettre en péril l’emploi qu’elle avait dans l’espoir d’en trouver un autre » (MacDonald, CUB 23283 [maintenue en CAF : A‑672‑93]).

[11] La demanderesse soutient que, après avoir constaté l’ « indisponibilité » inhérente au statut de pré‑retraite de la demanderesse, la défenderesse (et la division générale après elle) a arbitrairement présumé de son indisponibilité pour les périodes de chômage subséquentes.

[12] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question concernant l’interprétation et l’application par la division générale de l’article 18 de la Loi sur l’AE dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

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