Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur a déclaré dans sa demande initiale qu’une erreur de fait avait été commise, mais il n’a pas fourni de détails. Le Tribunal a donc communiqué avec lui pour obtenir plus de renseignements.

[5] Dans sa réponse, il a répété les arguments qu’il avait présentés à la division générale.

[6] Puisque ces observations n’ont pas établi de motif qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès, et pour m’assurer que le demandeur ait eu la chance d’établir le bien-fondé de sa cause, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur lui demandant de fournir d’autres détails. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également mentionné dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre préavis.

[7] Le demandeur a encore répondu en répétant les arguments qu’il avait déjà présentés au membre de la division générale. Il a également ajouté que s’il avait su qu’il devait immédiatement présenter une demande de prestations d’assurance-emploi, il l’aurait fait.

[8] Je remarque que, bien que le membre de la division générale n’ait finalement pas jugé que les observations du demandeur établissaient une cause qui justifiait une antidate, il a étudié la possibilité d’une antidate (comme il est démontré dans sa décision).

[9] Bien que le demandeur ait expliqué pourquoi il contestait la décision rendue par le membre, il est pour moi évident qu’il me demande d’instruire l’affaire de nouveau afin que je rende une décision qui lui serait plus favorable.

[10] Je ne peux pas instruire cette demande.

[11] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la LMEDS a été commise par la division générale et, le cas échéant, de trouver une solution à cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de nouveau.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit démontrer de façon assez détaillée comment au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Parce que le demandeur n’a pas satisfait à cette exigence même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire deux fois, j’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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