Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 20 novembre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait omis de s’acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer l’existence d’un motif valable pour l’ensemble de la période du délai prévu pour présenter la demande initiale de prestations conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse est présumée avoir présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 12 avril 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’était pas d’accord avec la décision de la division générale et qu’elle devait expliquer sa situation. Elle déclare qu’elle a travaillé pour différentes entreprises au cours de six ans.

[9] Le 13 avril 2017, une lettre a été envoyée à la demanderesse pour lui demander qu’elle présente ses motifs d’appel détaillés au plus tard le 15 mai 2017. La demanderesse a répondu au Tribunal le 10 mai 2017. Dans sa réponse, la demanderesse a simplement recopié les conclusions de la division générale qu’elle contestait.

[10] Le 19 juillet 2016, la demanderesse a demandé une antidatation de sa dernière journée de travail. La preuve dont disposait la division générale démontrait que la demanderesse n’avait pas présenté une demande avant cette date étant donné qu’elle ne connaissant pas le régime d’assurance-emploi. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas communiqué avec le gouvernement durant sa période de chômage afin de demander des renseignements sur les programmes ou les services offerts aux chômeurs.

[11] La division générale a conclu que la demanderesse avait omis de démontrer qu’elle avait agi comme toute autre personne raisonnable placée dans la même situation aurait agi pour confirmer ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE et qu’elle n’avait pas démontré qu’il existait des circonstances exceptionnelles minant sa capacité de s’informer plus tôt au sujet de son admissibilité.

[12]Malheureusement pour la demanderesse, un appel devant la division d’appel ne constitue par une nouvelle audience où elle peut présenter de nouveau ses éléments de preuve et espérer une décision différente.

[13] On s’attend des prestataires potentiels qui se trouvent dans la situation de la demanderesse qu’ils prennent des mesures raisonnablement rapides pour comprendre leurs droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE. Dans le cadre de cette exigence, la demanderesse devait présenter des demandes raisonnables pour vérifier son admissibilité. Un endroit évident où s’adresser aurait été auprès de la défenderesse – Canada (Procureur général) c. Innes, 2010 CAF 341, Canada (Procureur général) c. Thrinh, 2010 CAF 335.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et après avoir tenu compte des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demanderesse n’a pas invoqué un motif qui correspond aux moyens d’appel énoncés plus haut, pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.