Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 8 avril 2014, la division générale du Tribunal a déterminé que le taux hebdomadaire de prestations de l’appelante avait été correctement calculé conformément à l’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 13 mai 2014. La permission d’en appeler a été accordée le 14 avril 2015.

[4] L’audience fut suspendue à la requête des parties, jusqu’au jugement final de l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’ARC a rendu une décision finale le 7 septembre 2016.

[5] L’audience s’est poursuivie par téléconférence le 21 mars 2017.

Mode d’audience

[6] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question en litige;
  • la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales;
  • les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[7] À l’audience, Nancy Kerry représentait l’appelante qui était présente. L’intimée n’était pas présente, même si elle avait reçu l’avis d’audience.

Droit applicable

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[9] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que le taux hebdomadaire de prestations de l’appelante avait été calculé correctement, conformément à l’article 14 de la Loi.

Observations

[10] L’appelante a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Parce qu’elle gagne un salaire annuel, son revenu annuel a été divisé par 365 jours pour calculer son revenu quotidien. Toutefois, au moment de déterminer combien d’argent elle avait gagné au cours des six mois précédant son congé de maternité, le revenu des mois de juillet et août n’a pas été pris en compte puisque son revenu doit être réparti aux journées où elle a travaillé, ce qui est contradictoire. Si son salaire est vraiment un salaire annuel, alors le revenu des mois de juillet et août devrait pouvoir être pris en compte.
  • Puisqu’elle ne travaille pas pendant les mois de juillet et août, son salaire devrait seulement être divisé par le nombre de jours que compte l’année scolaire.
  • La procédure actuelle pour calculer le taux hebdomadaire de prestations des enseignants est inéquitable et a pour effet de réduire les prestations de plusieurs enseignants.

[11] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • L’article 14 de la Loi est très clair au sujet de la façon dont un taux de prestations doit être calculé.
  • Une explication détaillée du calcul du taux hebdomadaire de prestations se trouve à GD4-4 et GD4-5. L’intimée a appliqué les dispositions législatives correctement à cette affaire lorsqu’elle a établi le taux hebdomadaire de prestations à 223,00 $.
  • Les dispositions expresses de la législation ne peuvent être ignorées et des prestations ne peuvent être versées en contradiction avec la structure de la Loi.
  • La division générale n’a commis aucune erreur dans sa décision; ses conclusions étaient raisonnables et compatibles avec la preuve, la jurisprudence et la législation.
  • Rien n’indique que la décision de la division générale était préjudiciable à l’appelante de quelque façon que ce soit, ou qu’elle n’a pas agi en toute impartialité. De plus, rien ne démontre qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle en l’espèce.

Norme de contrôle

[12] L’appelante n’a pas présenté d’observation concernant la norme de contrôle applicable.

[13] L’intimée soumet que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable – Smith c. Alliance Pipeline Ltd., [2011] 1 RCS 160, 2011 CSC 7; Dunsmuir c. New Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9.

[14] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[15] La Cour d’appel fédérale indique également que « [n]on seulement la [d]ivision d’appel a autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les “offices fédéraux”, à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale. »

[16] La Cour d'appel fédérale a conclu que lorsque la division d'appel « entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[17] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[18] En me fondant sur les directives susmentionnées, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

Les faits

[19] Une demande de prestations régulières fut établie comme étant en vigueur le 30 septembre 2012. L’appelante a présenté quatre relevés d’emploi. Elle avait un total de 625 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence du 2 octobre 2011 au 29 septembre 2012. L’intimée a fixé le taux hebdomadaire de prestations à 223,00 $ (GD3-34). L’appelante conteste le taux de prestations et a présenté une demande de révision. Pour faire suite à la demande de révision de l’appelante, l’intimée a informé l’appelante que sa décision initiale tenait toujours. L’appelante a déposé un appel auprès de la division générale.

La décision de la division générale

[20] La division générale a conclu que l’intimée avait correctement appliqué la loi et que l’appelante avait reçu des prestations selon sa rémunération assurable, conformément au paragraphe 14(1) de la Loi.

Le taux de prestations

[21] L’appelante est d’avis que la rémunération qu’elle a reçue de la commission scolaire devrait être divisée par le nombre de jours dans l’année scolaire plutôt que par le nombre total de jours calendriers dans une période de 12 mois. Puisqu’elle ne travaille pas pendant les mois de juillet et août, son salaire devrait seulement être divisé par le nombre de jours dans l’année scolaire.

[22] L’ARC a rendu une décision le 7 septembre 2016 au sujet de la rémunération assurable de l’appelante. En appui à sa décision, l’ARC a cité l’article 10.01 de la convention collective comme suit :

[traduction]

Le salaire annuel déterminé conformément aux dispositions de la présente convention collective devrait être versé en se fondant sur le un-douzième (1/12e) du salaire annuel payable pour chaque mois, de septembre à août. Il est compris et accepté de toutes les parties à cette entente que le versement du salaire des mois de juillet et août est réputé avoir été gagné au cours de l’année scolaire qui précède immédiatement.

(Mis en évidence par le soussigné)

[23] L’intimée considère que, même si les enseignants embauchés par contrat de 12 mois sont payés sur une période de dix mois ou pour approximativement 200 jours d’enseignement, ils continuent d’être à l’emploi pour une période de 12 mois. Par conséquent, c’est le total du nombre de jours calendriers (365 ou 366) qui se trouve dans la période du contrat de 12 mois – et non le nombre de jours d’enseignement – qui est utilisé comme diviseur pour calculer la rémunération assurable quotidienne en moyenne.

[24] Pour le Tribunal, le fait que le salaire de l’enseignant soit un salaire annuel, versé en 12 paiements égaux « n’est qu’un moyen qui permet aux enseignants, qui gagnent leur salaire annuel en travaillant pendant les dix autres mois de l’année, de recevoir des versements mensuels en juillet et en août pour faciliter la tenue de leur budget personnel ». —Dick et al. c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 RCS 243, 1980 CanLII 204 (CSC).

[25] La preuve incontestée démontre que l’appelante n’est pas payée en juillet et août puisqu’elle n’offre aucun service pendant ces mois.

[26] La convention d’emploi prévoit également que lorsque des enseignants quittent leur emploi pendant l’année scolaire, ils ont droit à un paiement calculé sur le fondement du nombre de jours qu’ils ont travaillé divisé par le nombre de jours de l’année scolaire. Il s’agit là d’une indication claire que les enseignants ne sont pas payés pour les mois de juillet et août, et qu’aucune disposition dans la convention ne prévoit le contraire.

[27] L’appelante indique que puisqu’elle ne travaille pas pendant les mois de juillet et août, une période sans enseignement, sa rémunération devrait seulement être divisée par le nombre de jours de travail dans l’année scolaire. Le Tribunal est du même avis.

Conclusion

[28] L’appel est accueilli.

[29] La rémunération de l’appelante doit être divisée par le nombre de jours de travail compris dans l’année scolaire.

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