Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] Le 27 avril 2017, la division générale du Tribunal a jugé que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il avait un motif valable pendant toute la période de son retard, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le 10 mai 2017, le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans sa demande de permission d'en appeler, le demandeur a souligné que le défendeur, en tant qu'agence de la fonction publique, ne peut tirer profit ou tirer avantage des erreurs de l'autre partie ou de son manque de connaissance du processus. Il a déclaré que si une disposition est ambiguë, doit être interprétée de façon à défavoriser la partie qui a rédigé la disposition. Il a plaidé que dans la Loi ou dans le Règlement sur l'assurance-emploi, il n'y a pas de définition claire pour les termes « motifs valables » et que cela laisse la porte grande ouverte à ce que le défendeur définisse lui-même ce qui constitue un motif valable.

[9] Le demandeur a également souligné que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées en ce qui concerne son offre d'emploi. Il déclare que la division générale a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas présenté une demande de prestations sans avoir obtenu son relevé d'emploi (RE). Il a plutôt indiqué qu'il ne pouvait recevoir de paiement de prestations sans un RE. En dernier lieu, il a soutenu qu'il est injuste de refuser une demande sans avoir considéré le fondement de la demande.

[10] La division générale a conclu que la demande de prestations d'assurance-emploi du demandeur ne pouvait pas commencer le 18 novembre 2015, puisqu'il n'avait pas prouvé qu'entre le 22 novembre 2015 et le 30 janvier 2016, il avait un motif valable pour présenter une demande de prestations en retard.

[11] Le demandeur a reconnu devant la division générale qu'il n'avait pas présenté sa demande plus rapidement parce qu'il ne connaissait pas le processus de demande d'assurance-emploi et que c'était de sa faute si la demande avait été présentée en retard (GD3-20). Il a retardé sa demande puisque, pour une demande antérieure, il avait dû attendre 10 semaines avant de recevoir des prestations. Il a déposé sa demande lorsqu'un ami qui travaillait avec lui, et qui a été mis à pied environ au même moment que lui, a déposé sa demande dès qu'il fut mis à pied et a commencé à recevoir des prestations immédiatement (GD3-22). Il n'a pas présenté sa demande plus rapidement parce qu'il n'a reçu son RE de son employeur que le 15 janvier 2016, et qu'il cherchait activement un emploi durant la période concernée (GD2-7).

[12] La division générale a conclu que les raisons du retard du demandeur ont démontré qu'il avait tiré des hypothèses erronées au sujet du processus de demande de prestations, et qu'il n'a pas cherché à clarifier ou à confirmer sa compréhension auprès du défendeur. La division générale a conclu que les raisons du demandeur pour avoir présenté sa demande en retard n’avaient pas satisfait à un « motif valable » conformément au paragraphe 10(4) de la Loi.

[13] Lorsqu'un prestataire a omis de formuler sa demande dans le délai imparti et qu'en dernière analyse, l'ignorance de la loi est le motif de cette omission, on devrait considérer qu'il a prouvé l'existence d'un « motif valable » s'il réussit à démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'assurer des droits et obligations que lui impose la Loi – Canada (Procureur général) c. Albrecht, A-172-85; Canada (Procureur général c. Carry, 2005 CAF 367; Canada (Procureur général) c. Beaudin, 2005 CAF 123; Canada (Procureur général) c. Somwaru , 2010 CAF 336.

[14] On s'attend des prestataires potentiels qui se trouvent dans la situation du demandeur qu'ils prennent des mesures raisonnablement rapides pour comprendre leurs droits et obligations en vertu de la Loi. Pour se conformer à cette exigence, il était attendu que le demandeur devait s'enquérir de façon raisonnable afin de vérifier ses hypothèses. Un endroit évident où s'adresser aurait été auprès de la défenderesse – Canada (Procureur général) c. Innes, 2010 CAF 341, Canada (Procureur général) c. Thrinh, 2010 CAF 335.

[15] Il est de jurisprudence constante qu’un retard dans la présentation d’une demande expliqué par l’attente de trouver un emploi ne représente pas un motif valable aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi. Malheureusement, attendre de trouver un emploi plutôt qu’immédiatement présenter une demande de prestations, aussi louable soit-il, ne représente pas un motif valable de retard au sens de la loi – Howard c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 116.

[16] Il a été déterminé que le fait pour le demandeur de ne pas avoir reçu son RE de son employeur ne constitue pas un motif valable de retard pour présenter une demande de prestations.

[17] Après révision du dossier d’appel et de la décision de la division générale et en tenant compte des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n'a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur n'a pas invoqué un motif d’appel qui correspond à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourrait éventuellement entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler devant la division d’appel.

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