Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 10 février 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté sommairement l’appel de l’appelant puisqu’il n’avait accumulé que 46 heures d’emploi assurable alors qu’il devait en avoir accumulé 665 afin d’être admissible aux prestations. Le 24 février 2017, l’appelant a interjeté appel de la décision de rejet sommaire rendue par la division générale.

Mode d'audience

[3] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier, y compris le besoin d’en obtenir davantage;
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] L’appelant a participé à l’audience. Bien qu’elle ait reçu l’avis d’audience, l’intimée n’y a pas participé.

Droit applicable

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant.

Observations

[7] L’appelant invoque les arguments suivants pour appuyer son appel :

  • Il a accumulé plus de 700 heures d’emploi assurable de juin 2015 à mars 2016.
  • Son employeur n’a pas déclaré toutes ses heures d’emploi assurable.
  • Il n’a reçu que 15 semaines de prestations alors qu’il aurait dû recevoir 38 semaines de prestations régulières.
  • Il demande que l’intimée convertisse sa demande de prestations de maladie en prestations régulières.

[8] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale a examiné l’ensemble de la preuve et elle a conclu que l’appelant n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations;
  • La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. L’intimée reconnaît que l’expression « n’a aucune chance raisonnable de succès » n’est pas définie dans la LMEDS aux fins de l’interprétation du paragraphe 53(1) de cette loi. Cependant, la Cour d’appel fédérale a précisé qu’un appel ne devrait être rejeté sommairement que lorsque son échec est « inévitable » malgré toute preuve ou tout argument qui pourrait être présenté à l’audience.
  • En l’espèce, la cause était vouée à l’échec malgré toute preuve ou tout argument que l’appelant aurait pu présenter à l’audience. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel sommairement conformément au paragraphe 53(1) de la LMEDS et en concluant qu’il n’avait aucune chance de succès.

Norme de contrôle

[9] L’appelant n’a présenté aucune observation quant à la norme de contrôle applicable.

[10] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence à la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance : Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[11] Le Tribunal souligne que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, a indiqué au paragraphe [19] de sa décision que [traduction] « [l]orsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[12] La Cour d’appel fédérale a ensuite souligné que :

[n]on seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[13] La Cour a conclu que, lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[14] Le mandat de la division d’appel du Tribunal comme il est décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[15] Par conséquent, à moins que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[16] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant.

[17] Selon le paragraphe 53(1) de la LMEDS, la division générale doit rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[18] Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore examiné la question des rejets sommaires relevant du cadre législatif et réglementaire du Tribunal, elle s’est penchée sur la question à plusieurs reprises au regard de sa propre procédure de rejet sommaire. Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général) (2013) CAF 147 et Breslaw c. PCG, 2004 CAF 264 en sont des exemples représentatifs.

[19] La Cour a déclaré ce qui suit dans Lessard-Gauvin :

« [8]  La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec […] »

[20] La Cour va dans le même sens dans la décision Breslaw :

« [7] […] le seuil lié au rejet sommaire d’un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l’appelant, les observations écrites qu’il a déposées soulèvent une cause défendable. L’appelant est donc autorisé à poursuivre son appel. »

[21] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a établi que le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire est le suivant :

  • Est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec?

[22] J’aimerais préciser que la question ne consiste pas à déterminer si l’appel doit être rejeté après un examen exhaustif des faits, de la jurisprudence et des observations. La vraie question consiste plutôt à établir si l’appel est déjà voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors de l’audience à l’appui des observations écrites présentées dans le cadre de l’appel.

[23] En l’espèce, la division générale a examiné en entier les faits, la jurisprudence et les observations présentés par l’appelant et a établi que ce dernier n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations. La division générale a souligné au début de son analyse que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès sans mentionner autrement le critère juridique.

[24] Bien que la division générale n’ait pas énoncé explicitement le critère qui devait être appliqué, il est clair pour le Tribunal que la division générale comprenait l’objet des rejets sommaires, compte tenu du critère rigoureux requis pour rejeter de façon sommaire un appel, et qu’elle a dûment établi que l’affaire dont elle était saisie satisfaisait ce critère rigoureux.

[25] Comme la division générale l’a mentionné, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel le paragraphe 8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit deux périodes de référence possibles. Il précise que c’est la plus courte de ces deux périodes qui doit être choisie comme période de référence applicable : Long c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 99.

[26] En l’espèce, l’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 7 juin 2016. Sa période de référence a été établie du 20 décembre 2015 au 23 avril 2016 conformément à l’alinéa 8(1)b) de la Loi parce qu’il avait précédemment été admissible à une période de prestations à compter du 20 décembre 2015 (GD3-27). La preuve déposée à la division générale démontre que l’appelant n’avait accumulé que 46 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors qu’il devait en avoir accumulé 665 pour avoir droit aux prestations régulières.

[27] Le Tribunal est d’accord qu’à la lecture du dossier, il était clair et évident que l’appel auprès de la division générale était voué à l’échec. Ainsi, je suis d’accord avec la décision du membre de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

[28] De plus, en réponse à l’un des arguments présentés par l’appelant, le Tribunal souligne que l’Agence du revenu du Canada dispose de la compétence exclusive pour établir le nombre d’heures d’emploi assurable qu’un prestataire a accumulé aux fins de la Loi : Canada (Procureur général)c. Romano, 2008 CAF 117, Canada (Procureur Général) c. Didiodato, 2002 CAF 345, Canada (Procureur Général) c. Haberman, 2000 CanLII 15802 (CAF).

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

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