Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a soutenu qu’elle n’était pas satisfaite de la décision de la division générale. Elle a également allégué que les employés de Service Canada lui avaient prodigué de mauvais conseils à l’origine de ses difficultés actuelles.

[5] Puisqu’aucun moyen d’appel n’était soulevé dans ces observations, les employés du Tribunal ont communiqué avec la demanderesse pour obtenir de plus amples renseignements.

[6] Elle a répondu en répétant ses allégations au sujet des mauvais conseils qu’elle avait reçus des employés de Service Canada, et a affirmé qu’elle ne devrait pas être tenue responsable du manque de formation à Service Canada.

[7] Étant donné que ces observations ne soulèvent aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès et afin de veiller à ce que la demanderesse ait eu toutes les occasions de présenter pleinement sa cause, j’ai demandé aux employés du Tribunal de communiquer à nouveau avec la demanderesse par lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre préavis.

[8] La demanderesse n’a pas répondu.

[9] Essentiellement, la demanderesse me prie d'ignorer la loi et de lui accorder des prestations. Je constate que même si j'acceptais le fait que la demanderesse a reçu de mauvais conseils de Service Canada, je n'ai pas le pouvoir d'accorder des prestations à des demandeurs qui ne se qualifient pas à ces prestations.

[10] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragr. 58(1) de la LMEDS a été commise par la division générale et, le cas échéant, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[11] Pour avoir une chance raisonnable de succès, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée en quoi au moins une erreur susceptible de contrôle énoncée dans la LMEDSa été commise. Puisque la demanderesse n'a pas réussi à faire cela, même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire à deux reprises, j’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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