Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel du demandeur de façon sommaire. Dans les délais, il a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit également que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, le demandeur a prétendu que le membre de la division générale a énoncé et appliqué le mauvais critère afin de déterminer si le demandeur avait démontré qu'il était fondé de quitter son emploi.

[5] Je souligne que, à certains endroits dans sa décision, le membre de la division générale a en effet énoncé à tort le critère en mentionnant [traduction] « la seule solution » au lieu de « la seule solution raisonnable ». Ce critère est énoncé correctement ailleurs. Il pourrait s'agir d'une simple erreur typographique, ou cela pourrait constituer une erreur de droit pour laquelle je suis obligé d'intervenir afin de la corriger.

[6] Pour cette raison, je conclus que l'appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient d’accorder la permission d’en appeler.

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