Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 24 septembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que les sommes reçues par l’intimé ne représentaient pas des revenus conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 11 octobre 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 17 octobre 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question en litige.
  • L’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était représentée par Carol Robillard. L’intimé était présent et représenté par Sandra Guevera-Holguin.

Droit applicable

[6]Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les sommes reçues par l’intimé ne représentaient pas des revenus conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

Observations

[8] L’appelante fait valoir les arguments suivants à l’appui de l’appel :

  • Le fardeau de la preuve revient à l’appelante, laquelle doit prouver que la somme payée constitue autre chose qu’une rémunération. En l’espèce, le procès-verbal de transaction ne démontre pas que le paiement avait été fait au titre d’une renonciation au droit d’être réintégré.
  • La division générale a erré en concluant que cette somme ne représente pas des revenus sujets à la répartition conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.
  • La Cour d’appel fédérale a depuis longtemps statué qu’un paiement effectué par rapport à une mesure entreprise dans le cadre d’un congédiement injustifié constitue « un revenu provenant d’un emploi », à moins que le prestataire puisse établir qu’en raison de « circonstances particulières », une partie de ce revenu doit être considérée comme une rémunération pour une dépense ou une perte autre.
  • Une somme reçue en échange de la renonciation au droit d’être réintégré n’est pas considérée comme une rémunération aux fins de l’assurance-emploi (AE) et elle n’est pas répartie. Trois exigences doivent être respectées, notamment l’existence du droit à la réintégration, la demande de réintégration, et la somme est payée pour compenser la renonciation à ce droit. Pour la présente affaire, le fait que le grief du prestataire demandait la réintégration n’équivaut pas au droit de réintégration.
  • La preuve ne fait pas montre que l’intimé a reçu une somme en échange de la renonciation au droit d’être réintégré.
  • La division générale a tiré une conclusion de fait erronée et e erré en accueillant l’appel parce que l’intimé avait renoncé à son [traduction] « droit de chercher à être réintégré » quand il a accepté les sommes plutôt que de poursuivre son grief pour congédiement injustifié. La preuve fait clairement montre que la somme versée à titre de règlement était échangée contre l’abandon du grief, à condition que la raison de cessation soit modifiée, que des références soient fournies, que les deux parties s’abstiennent de commentaires désobligeants et que l’employeur soit libéré de toute réclamation future.
  • La somme versée à titre de règlement représente clairement des revenus conformément au paragraphe 35(2) du Règlement et elle a correctement été répartie en vertu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement. De plus, le trop-payé de 9 413 $ doit être remboursé conformément à l’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[9] L’intimé fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La décision de la division générale ne renferme par d’erreur de fait ou de droit.
  • Un grief a été déposé en violation de l’article 5.1 de la convention collective, de même que des articles 79 et 80 de la Loi sur les relations du travail.
  • Le redressement demandé était la réintégration avec application de la mesure disciplinaire appropriée.
  • L’employeur a proposé un règlement en échange de l’abandon du grief de l’intimé.
  • L’employeur a commis une erreur en décrivant le paiement comme une indemnité de départ et/ou de retraite, car le paiement reçu ne constituait pas une indemnité de départ ou de retraite, mais bien un paiement en échange de la renonciation au droit de réintégration.
  • Le témoignage oral de l’intimé, le procès-verbal de transaction, le courriel du représentant syndical et la copie du grief font clairement montre que les sommes ont été reçues en échange de la renonciation au droit d’être réintégré.

Norme de contrôle

[10] L’appelante soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit et pour les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[11] L’intimé n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, précise au paragraphe 19 de sa décision que, lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] Selon la Cour d’appel fédérale, « non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les “offices fédéraux”, à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale [...] ».

[14] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel « entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal comme il est décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] En conformité avec les directives susmentionnées, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Les faits

[17] Une demande de prestations régulières d’AE a pris effet le 8 février 2015. L’intimé était employé auprès de CANAD Inns – Polo Park ltée jusqu’à son congédiement le 2 février 2015. Une fois que l’appelante a statué quant à la raison de cessation d’emploi, des prestations régulières ont été payées à l’intimé.

[18] Un relevé d’emploi modifié a été transmis et il y était indiqué que la raison de cessation d’emploi avait été modifiée à K – autre (cessation d’emploi d’un commun accord). Une somme de 25 000 $ a été payée à l’intimé.

[19] L’intimé a été informé que le montant brut reçu représentait des revenus qui sont à déduire des prestations payées entre le 8 février 2015 et le 20 juin 2015. Un trop-payé de 9 413 $ en a résulté.

[20] À la demande de révision de la décision, l’intimé a fait valoir que la somme reçue comme « prestation de retraite » lui avait été payée en raison d’un congédiement injustifié. Il a accepté la somme en échange de l’abandon de son grief par l’entremise du syndicat. Il a également déclaré avoir reçu la somme pour la renonciation à son droit de réintégration.

[21] Le 6 avril 2016, l’appelante a informé l’intimé que la décision par rapport aux revenus était maintenue. En appel devant la division générale, l’intimé a réitéré que la somme avait été payée en échange de la renonciation au droit de réintégration.

Décision de la division générale

[22] La division générale a accueilli l’appel de l’intimé et a conclu que la preuve orale de l’intimé et la nouvelle preuve documentaire contenue à GD2-19 et de GD5-2 à GD5-3 démontraient qu’il existait un droit d’être réintégré, que des discussions concernant la réintégration ont eu lieu, et que le montant de 25 000 $ avait été payé à titre de compensation pour l’abandon du grief et ainsi renoncer au droit d’être réintégré.

[23] Par conséquent, conformément à l’article 35 du Règlement, la division générale a conclu que le montant reçu ne représentait pas des revenus, et donc qu’il ne devait pas être réparti.

Rémunération au sens de l’article 35 du règlement

[24] Pour déterminer si la somme d’un règlement représente des revenus ou non, il est important de se rappeler les principes de base. Tout d’abord, le paragraphe 35(2) du Règlement prévoit que la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération inclut « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi ».

[25]Une somme reçue en échange de la renonciation au droit d’être réintégré n’est pas considérée comme une rémunération aux fins de l’AE et elle n’est pas répartie. Trois exigences doivent être respectées, notamment l’existence du droit à la réintégration, la demande de réintégration, et la somme est payée pour compenser la renonciation à ce droit – Canada (Procureur général) c. Warren, 2012 CAF 74.

[26] L’appelante soutient que la preuve ne fait pas montre que l’intimé a reçu une somme en échange de la renonciation au droit d’être réintégré.

[27] L’appelante se fonde surtout, si ce n’est en totalité, sur le procès-verbal de transaction qui précise que les sommes ont été payées comme « prestation de retraite » et que d’autres conditions contenues dans le procès-verbal démontrent qu’il n’est pas clairement mentionné que l’intimé a accepté de renoncer à la réintégration.

[28] Il est vrai que le procès-verbal de transaction fait référence à la somme de 25 000 $ en tant que « prestation de retraite ». Cependant, l’interprétation de l’appelante du procès-verbal de transaction est trop restrictive et limitée et ne tient pas compte du procès-verbal de transaction dans son ensemble. De plus, d’autres éléments de preuve orale et documentaire étayent l’avis de l’intimé qu’il avait le droit d’être réintégré, qu’il a cherché à être réintégré, et que les 25 000 $ reçus faisaient office d’indemnité pour renoncer à un droit quelconque de réintégration.

[29] Le procès-verbal de transaction daté du 10 juin 2015 contient ce qui suit [traduction] :

CONSIDÉRANT que monsieur L. B. était un employé de l’employeur auprès de Canad Inns Polo Park jusqu’au 11 février 2015, date de cessation d’emploi;

ET CONSIDÉRANT que monsieur L. B. et le syndicat ont déposé un grief pour contester la cessation d’emploi et soumettre l’affaire à l’arbitrage;

(Soulignement par le soussigné)

[30] Le grief déposé par le syndicat le 20 février 2015, qui a mené au procès-verbal de transaction, fait précisément mention d’une demande de réintégration avec application des mesures disciplinaires appropriées.

[31] Les articles 79 et 80 de la Loi sur les relations du travail du Manitoba, qui ont été retranscrits sous l’article 5.1 de la convention collective de l’intimé, prévoient que :

79(1) La convention collective doit renfermer une clause exigeant que l’employeur ait une cause juste pour prendre des mesures disciplinaires contre un employé compris dans l’unité liée par cette convention collective ou encore pour le congédier.

[32] La renonciation intégrale et finale incluse dans ledit procès-verbal de transaction énonce précisément que l’intimé dégage l’employeur de toute demande de réintégration.

[33] La division générale a conclu que les sommes reçues par l’intimé avaient été payées à l’égard de sa renonciation au droit d’être réintégré. La conclusion de la division générale quant à cette question est ainsi exprimée [traduction] :

[41] Le Tribunal juge selon la preuve orale de l’appelant et la nouvelle preuve documentaire contenue à GD2-19 et de GD5-2 à GD5-3 qu’il existait un droit d’être réintégré, que des discussions concernant la réintégration ont eu lieu, et que le montant de 25 000 $ avait été payé à titre de compensation pour l’abandon du grief et ainsi renoncer au droit d’être réintégré. Par conséquent, conformément à l’article 35 du Règlement, le Tribunal conclut que le montant reçu ne représente pas des revenus, et donc qu’il ne doit pas être réparti.

[34] Le Tribunal a étudié attentivement l’audience tenue devant la division générale, particulièrement le témoignage de l’intimé. La description faite par l’intimé des événements qui ont mené au règlement appuie son avis que le montant lui a été payé parce que l’employeur ne voulait pas le réintégrer. Comme l’appelante l’a déjà mentionné devant la division générale [traduction] : « ils ne voulaient pas qu’il y retourne ». Le représentant syndical a aussi affirmé que [traduction] « l’employeur ne voulait en aucune circonstance que monsieur L. B. soit réintégré à l’emploi ».

[35] La somme n’a clairement pas été perçue comme « prestation de retraite », bien que l’employeur l’ait qualifiée ainsi. Aucune preuve n’a été présentée par l’employeur en ce qui concerne le calcul de la « prestation de retraite » alléguée ou pour démontrer que le paiement était fondé sur les services passés.

[36] L’intimé avait le fardeau de prouver devant la division générale, selon la prépondérance des probabilités, que la somme de règlement représentait autre chose que des revenus.

[37] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale a correctement jugé que l’intimé s’était acquitté du fardeau de la preuve et que le paiement avait été fait à l’égard de sa renonciation au droit d’être réintégré, et qu’il ne s’agissait pas de revenus d’emploi – Canada c. Plasse, A-693-99.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

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