Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

Introduction

[2] Le 21 février 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appelante n’était pas admissible aux prestations conformément aux articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) en se fondant sur une conclusion selon laquelle l’appelante n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle suivait un cours à temps plein.

[3] L’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 3 avril 2017 après avoir reçu un avis de la décision de la division générale le 6 mars 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 13 avril 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que, selon une conclusion selon laquelle l’appelante n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle suivait un cours à temps plein, celle-ci n’était pas admissible aux prestations conformément aux articles 18 et 50 de la Loi sur l’AE.

Droit applicable

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appelante a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit en se fondant sur la question de sa disponibilité pour travailler alors qu’elle suivait un cours à temps plein. Elle a déjà travaillé tout en fréquentant l’école secondaire et l’université, et sa recherche d’emploi a mené à l’obtention d’un emploi alors qu’elle suivait un cours à temps plein. L’appelante a également fait valoir que la division générale avait commis une erreur de droit, car elle n’a pas appliqué correctement le critère juridique à la question de la « disponibilité » établi par la jurisprudence.

[7] L’intimée convient avec l’appelante que la division générale n’avait pas examiné la preuve selon laquelle, même si l’appelante est considérée comme étudiante à temps plein, elle assiste à des cours seulement quelques heures le matin afin qu’elle puisse travailler à temps plein en plus du cours. L’appelante a également précisé par la suite qu’elle étudie au plus 15 heures par semaine et qu’elle n’a aucun engagement en matière de laboratoires, de séminaires ou de classes dirigées, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour travailler (GD3-28 et GD3-29). L’intimée a respectueusement fait valoir qu’il s’agissait de facteurs pertinents portés à la connaissance de la division générale et qu’elle n’avait clairement pas abordé cette preuve dans son analyse.

[8] L’intimée a également soutenu que la division générale avait omis d’expliquer ses conclusions d’une manière constante, et, par conséquent, la décision ne peut pas se justifier au regard des faits et du droit.

[9] À l’appui de sa position, l’intimée a mentionné la façon dont le membre avait déclaré que, [traduction] « [à] la surface, il ne semble pas que l’appelante s’est imposé des limites dans sa recherche d’emplois à temps partiel, mais il faut souligner qu’elle a déclaré que les serveurs se voient rarement offrir plus de 30 heures par semaine » (paragraphe 27), et que [traduction] « [l]e Tribunal est convaincu que la preuve démontre que l’appelante a désiré retourner sur le marché du travail dans la région du Grand Toronto dans un emploi semblable à ceux qu’elle a occupés à l’Île‑du‑Prince‑Édouard dès qu’un emploi lui serait offert » (paragraphe 28), avant de conclure par la suite qu’il était convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelante avait limité sa recherche après la mi-septembre 2015 aux postes qui lui permettraient de continuer ses études (paragraphe 38). De plus, le membre du Tribunal a également conclu qu’il était convaincu que l’appelante avait établi des conditions personnelles relatives au lieu de travail qui pourraient avoir limité ses chances de retourner sur le marché du travail et qu’elle n’avait pas ainsi déployé des efforts raisonnables et habituels afin d’obtenir un emploi convenable.

[10] Le Tribunal souligne également que la division générale a conclu que l’appelante [traduction] « pourrait avoir limité sa recherche d’emploi » en se fondant sur le fait qu’elle avait payé 4 000 $ en frais de scolarité. Non seulement il s’agit d’une hypothèse de la division générale, mais la preuve présentée par l’appelante fait également preuve du contraire. Elle a déclaré qu’elle était prête à perdre l’argent si elle trouvait un emploi à temps plein (GD3-20).

[11] Étant donné ce qui précède, l’intimée soutient que l’appelante a des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, le Tribunal est d’accord avec les observations des parties selon lesquelles la division générale n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle a rejeté la preuve de l’appelante et selon lesquelles elle a commis une erreur de droit et de fait en appliquant les facteurs établis dans l’arrêt Faucher c. Commission de l’emploi et de l’immigration, 1997 CanLII 4856 ( CAF). Par conséquent, le Tribunal accueille l’appel de l’appelante.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.