Motifs et décision
[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, le demandeur expose ses points de vue quant à la façon dont la division générale a commis une erreur. Plus précisément, il soutient que le membre a omis d’admettre certains éléments de preuve, ce qui constitue une contravention à ses droits de justice naturelle.
[5] Même si je ne tire aucune conclusion à ce sujet, je suis convaincu qu’à la lecture du dossier, il y a un fondement probatoire à l’appui des arguments de justice naturelle du demandeur, et que si cela s’avère exact, ils pourraient garantir le succès de l’appel.
[6] Cela me mène à conclure que cette demande a une chance raisonnable de succès.
[7] Cependant, je tiens à rappeler au demandeur qu’un appel à la division d’appel n’est pas une chance de « repartir à zéro ». Pour réussir, un appelant doit démontrer que le membre de la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui a eu des répercussions importantes sur le dénouement de l’affaire. J’encourage le demandeur à présenter des observations supplémentaires en gardant cela à l’esprit.
[8] La permission d’en appeler est accordée