Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[1] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[2] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[3] Dans ses observations, la demanderesse a décrit comment, selon elle, le membre de la division générale avait commis des erreurs de droit et de fait. Plus précisément, elle soutient que le membre n’a pas dûment pris en compte ses arguments ou répondu à ceux-ci, lesquels faisaient valoir qu’une partie de la somme qu’elle a reçue en règlement d’entente de son employeur était pour des dommages précis en matière de droits de la personne, et par conséquent, ne consistait pas en une rémunération devant être répartie. La demanderesse explique en détail le fondement de son argument dans sa demande.

[4] Bien que je ne tire aucune conclusion à ce sujet, je suis convaincu qu’à la lecture du dossier, il y a un fondement probatoire à l’appui des arguments de justice naturelle de la demanderesse, et que si cela s’avère exact, ils pourraient garantir le succès de l’appel. Plus précisément, je souligne que (au paragraphe 25 de sa décision) le membre de la division générale ne [traduction] « voyait pas la nécessité » d’aller au-delà du libellé du procès-verbal de règlement même si la Cour d’appel fédérale a établi dans le passé que la formulation d’un tel règlement ne contraint pas le Tribunal.

[5] Cela me mène à la conclusion selon laquelle l’appel a une chance raisonnable de succès et la demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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