Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 28 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 avril 2017 après avoir reçu la décision de la division générale en date du 5 avril 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, demande au Tribunal de se prononcer sur son admissibilité à des prestations de maladie puisqu’il a produit un certificat médical en vigueur à partir du 23 décembre 2015.

[13] Le Tribunal a expédié une lettre au demandeur lui demandant de fournir en détail ses motifs d’appel à l’encontre de la décision de la division générale sur la question du départ volontaire. Dans sa réponse, le demandeur répète essentiellement sa version des évènements avec plus de détails.

[14] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[15] Le Tribunal constate que, malgré la demande précise du Tribunal en date du 3 mai 2017, le demandeur ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[16] Le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] En terminant, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur l’admissibilité du demandeur à des prestations de maladie. Comme il a été souligné par la division générale, il ne s’agissait pas de la question en litige. Il serait approprié pour le demandeur de faire une telle demande de prestations directement à la défenderesse.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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