Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 27 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Comme le prévoient les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel mentionnés ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] En tenant compte de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a commis une erreur en droit dans son application de la Loi et de la jurisprudence reliée au dossier d’inconduite. Plus particulièrement, il plaide que la division générale a commis une erreur dans son interprétation et dans son application des décisions de la Cour d’appel fédérale Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36 et Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 314.

[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur soulève une question concernant la notion d’inconduite au sens de la Loi dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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