Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 26 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification, conformément aux articles 28 et 29 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le 19 mai 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, avant de pouvoir accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale. Elle soutient que la division générale, en statuant sur les questions litigieuses dans le cadre d’une téléconférence, ne lui a pas donné une véritable occasion de présenter sa cause. Elle a l’impression que son droit d’être entendue a grandement été brimé. Elle affirme que l’anglais n’est pas sa langue maternelle et qu’elle avait eu de la difficulté à bien comprendre les questions et l’information qui lui avaient été présentées. Si elle avait bénéficié d’une audience par comparution en personne, elle aurait eu plus de facilité à comprendre le processus. Elle a souvent eu l’impression qu’on la pressait et la précipitait, et qu’elle était perplexe durant l’audience. Pour déterminer si un départ est fondé, il est nécessaire d’évaluer soigneusement la preuve et la crédibilité des témoins, et elle a l’impression qu’une telle évaluation n’a pas été convenablement effectuée en raison du forum choisi pour la tenue de l’audience.

[10] Après avoir examiné les arguments présentés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

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