Motifs et décision
[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, le demandeur soutient que le membre de la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’il a déterminé le moment où il a quitté le Canada, car il n’a pas considéré le décalage horaire entre le Canada et la Chine.
[5] Bien que je ne tire aucune conclusion à ce sujet, je constate à la lecture du dossier (au paragraphe 38 de sa décision) qu’il se pourrait que le membre de la division générale ait commis l’erreur alléguée.
[6] Pour cette raison, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient d’accorder la permission d’en appeler.