Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Le demandeur a expliqué qu’il était malade, qu’il était stressé et qu’il [traduction] « pratiquait une période de jeûne et des activités religieuses et participait à des cérémonies ».  Il a aussi déclaré que présenter cet appel était une [traduction] « priorité mineure ». Bien que cette explication ne soit pas particulièrement convaincante, et que le demandeur n’ait pas priorisé cet appel comme il se devait de le faire, pour les raisons qui suivent, je ne vois pas en quoi le fait de lui accorder un délai supplémentaire pourrait causer un préjudice. Je note que la demande a été présentée légèrement en retard et je suis prêt à conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande.

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] La présente affaire met en cause le départ volontaire d’un emploi.

[6] Dans sa demande initiale, le demandeur a affirmé vouloir « être entendu par un niveau de Justice [sic] supérieur ».

[7] Puisqu’aucun moyen d’appel accordant une chance raisonnable de succès ne figurait dans la demande, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur pour obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, dans cette lettre, le Tribunal réclamait au demandeur de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si le demandeur ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[8] Le demandeur a répondu par la répétition des observations qu’il avait déjà présentées au membre de la division générale. Il a aussi fait valoir ce qui suit [traduction] : « une fois que j’atteins la limite permise... pendant que j’ai cherché pour un autre emploi et jusqu’à ce que je considère qu’un peu d’aide de la Sécurité sociale [sic] m’est nécessaire ».

[9] Je note que le demandeur a mentionné à la division générale que s’il avait quitté son emploi c’était parce que s’il enseignait plus de 50 jours par année, il compromettrait sa pension. Ce laps de temps semble être la « limite permise » susmentionnée.

[10] En fait, le demandeur requiert que j’ignore les conclusions de la division générale, que j’instruise à nouveau sa cause et que je lui accorde des prestations.

[11] Ce à quoi je ne peux consentir.

[12] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[13] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Puisque le demandeur n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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