Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Monsieur N. T. (appelant) a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), le 23 juin 2016. Selon la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi), pour avoir droit aux prestations, tout prestataire doit avoir accumulé un nombre déterminé d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence, qui est en règle générale de 52 semaines.

[2] Dans le cas de l’appelant, la Commission a déterminé que l’appelant était une personne qui devient ou redevient membre de la population active parce qu’en vertu du paragraphe 7(4) de la Loi, il n’a pas accumulé au moins 490 heures de travail au cours de la période de 52 semaines qui précède la période de référence. Par conséquent, l’appelant devait avoir accumulé 910 heures d’emploi assurable conformément à l’alinéa 7(3)b) de la Loi afin d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[3] L’appelant avait accumulé 589 heures d’emploi assurables entre le 5 juin 2015 et 4 juin 2016, alors qu’il lui fallait 910 heures d’emploi assurables. Ainsi, la demande de prestations de l’appelant a été refusée puisqu’il n’avait pas accumulé les 910 heures d’emploi assurables requises. L’appelant a porté en appel la décision concernant le rejet de sa demande devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). L’appelant a fourni au Tribunal des relevés détaillant les heures qu’il avait travaillées.

[4] Dans son avis d’appel, l’appelant a demandé au Tribunal de déterminer les heures assurables qu’il a accumulées. Or, le Tribunal n’a pas la compétence pour déterminer le nombre d’heures assurables qu’un prestataire a accumulé. En effet, l’article 90.1 de la Loi précise que l’Agence du revenu du Canada (ARC) dispose de la compétence exclusive pour déterminer le nombre d’heures qu’un assuré a accumulé en emploi assurable. De plus, le paragraphe 90 (1) de la Loi indique que « La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’ARC de rendre une décision quant aux nombres d’heures d’emploi assurable. »

[5] Compte tenu de ce qui précède, suite à une demande du Tribunal, la Commission a demandé à l’ARC de déterminer le nombre d’heures d’emploi accumulé par l’appelant dans le cadre de son emploi. L’ARC a déterminé que l’appelant avait accumulé 1079.5 heures d’emploi assurables entre le 5 mars 2015 et 1er juin 2016. Après avoir évalué la décision rendue par l’ARC, la Commission a fait valoir dans une argumentation supplémentaire que l’appelant avait accumulé 858 heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence, alors qu’il lui fallait 910 heures, étant considéré comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Ainsi, l’appelant n’est toujours pas admissible aux prestations à partir du 23 juin 2016. Cependant, la Commission ajoute que le 3 juillet 2016 le critère d’admissibilité requérant 910 heures d’emploi assurable a été abrogé. Ainsi, depuis le 3 juillet 2016, le nombre d’heures assurables requis pour être admissible aux prestations est calculé selon le taux de chômage en vigueur dans la région économique où a résidé le prestataire. Ainsi, l’appelant pourrait être admissible aux prestations à partir du 3 juillet 2016, car il aurait accumulé 791 heures assurables alors que selon sa région économique il lui fallait 595 heures.

[6] Le Tribunal doit décider si l’appelant a accumulé le nombre d’heures assurable requis pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[7] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  • Le fait que la crédibilité ne semble pas être une question déterminante.
  • Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience.
  • Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[8] Une première date d’audience a été fixée pour le 24 février 2017. Cette audience a été suspendue en attendant la décision de l’ARC. Une nouvelle audience a eu lieu le 20 avril 2017 et l’appelant a participé à cette audience alors que la Commission n’était pas présente.

[9] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi au 23 juin 2016 ni au 3 juillet 2016. Les motifs de cette décision sont énoncés ci-dessous.

Preuve

[10] Le Tribunal a examiné l’ensemble des éléments de preuve à sa disposition et a retenu ceux qui sont les plus pertinents à la question de déterminer si l’appelant a accumulé le nombre d’heures assurables requis pour être admissible aux prestations.

[11] D’entrée de jeu, un relevé d’emploi indique que l’appelant a travaillé à titre d’inspecteur chez l'Ordre des ingénieurs du Québec du 1er janvier 2015 au 1 juin 2016 et qu’il a cessé de travailler en raison d’une fin de mandat. L’appelant a accumulé 600 heures d’emploi assurables. (GD3-16)

[12] La Commission a avisé l’appelant qu’il n’était pas admissible aux prestations n’ayant pas accumulé le nombre d’heures assurables requis. En effet, l’appelant avait accumulé 589 heures d’emploi assurables entre le 5 juin 2015 et le 4 juin 2016, alors qu’il lui fallait 910 heures d’emploi assurables pour avoir droit à des prestations, étant considéré comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active. La Commission a maintenu cette décision après la demande de révision tout en spécifiant ce qui suit : « Par ailleurs, avec les heures indiquées au relevé, si nous établissions votre demande au 3 juillet 2016, vous auriez 544 heures assurables alors qu'il vous en faudrait 595 ». (GD3-17-GD3-18 et GD3-24)

[13] Dans son avis d’appel, l’appelant explique qu’au cours de son emploi pour l'Ordre des Ingénieurs du Québec, il faisait des inspections professionnelles selon un horaire variable. Il était payé à forfait pour chaque inspection réalisée. L’appelant prétend avoir travaillé 850 heures durant la dernière année, toutefois, l’employeur a refusé de réviser les heures inscrites sur son relevé d’emploi. L’appelant demande au Tribunal de tenir compte du nombre d’heures réelles qu’il a travaillé, car il n’était pas payé au taux horaire. (GD2-2). L’appelant a également fait parvenir au Tribunal un tableau Excel de toutes les heures travaillées entre le mois de mars 2015 au 1er juin 2016. (GD5-1 à GD5-7).

[14] Suite à une demande de la Commission, le 3 mars 2017, l’ARC a déterminé que pour la période allant du 5 mars 2015 au 1er juin 2016, l’appelant a accumulé 1079.5 heures d’emploi assurable. (GD9-1 à GD9-2)

[15] Après examen de la décision de l’ARC, la Commission a confirmé que l’appelant demeurait inadmissible aux prestations à compter du 5 juin 2016, mais que compte tenu des modifications législatives ayant eu lieu le 3 juillet 2016, l’appelant pourrait être admissible aux prestations à compter du 3 juillet 2016, plus particulièrement (GD11 et GD12):

- Vérification de l'admissibilité au 5 juin 2016:

Dernier jour travaillé : 1er juin 2016

Date de la demande : 23 juin 2016

Période de référence : 7 juin 2015 au 4 juin 2016

Heures assurables accumulées pendant la période de référence : 858 heures

Participation au marché du travail : 224 heures

Région de résidence habituelle : X

Taux régional de chômage : 8.2%

Prestataire nouvel arrivant et 910 heures sont nécessaires pour être admissible.

Le prestataire demeure inadmissible au 5 juin 2016.

« 2- L'admissibilité au 3 juillet 2016 est vérifiée (changement à la Loi sur l'assurance- emploi).

Dernier jour travaillé : 1er juin 2016

Date de la demande : 23 juin 2016

Période de référence : 5 juillet 2015 au 2 juillet 2016

Heures assurables accumulées pendant la période de référence : 791 heures

Région de résidence habituelle  : X

Taux régional de chômage : 8.2%

Norme variable d’admissibilité : 595 heures

Le prestataire est admissible au 3 juillet 2016. Le taux est de 488$ au DPP du 3 juillet 2016 et l’admissibilité est de 21 semaines en prestations régulières. »

[16] La Commission a également confirmé qu’une demande initiale de prestations peut être établie à compter du 3 juillet 2016 puisque l’appelant a accumulé le nombre d’heures requis pour être admissible. L’appelant n’a pas besoin de déposer une nouvelle demande de prestations. Si le Tribunal rend une décision favorable à l’appelant, la Commission effectuera les transactions nécessaires à l’établissement de la demande à compter du 3 juillet 2016. (GD14-1 et GD4-2)

[17] À l’audience, l’appelant a fait valoir qu’il répond aux critères d’admissibilités suite à la décision rendue par l’ARC. De plus, il accepte que sa période de prestations commence à partir du 3 juillet 2016 au lieu du 23 juin 2016. Il demeure dans la région de X et il a toujours été disponible et capable de travailler.

Arguments des parties

[18] L’appelant a fait valoir que selon la décision rendue par l’ARC, il est admissible aux prestations à partir du 3 juillet, ayant accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis.

[19] La Commission a déterminé qu’au moment où l’appelant avait déposé sa demande de prestations le 23 juin 2016, l’appelant était une personne qui devient ou redevient membre de la population active parce qu’en vertu du paragraphe 7(4) de la Loi, il n’avait pas accumulé au moins 490 heures de travail au cours de la période de 52 semaines qui précède la période de référence. Conformément à l’alinéa 7(3)b) de la Loi, afin d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi, l’appelant devait avoir accumulé 910 heures durant sa période de référence. Cependant, la preuve au dossier démontre que l’appelant n’a accumulé que 589 heures d’emploi assurable durant sa période de référence du 7 juin 2015 au 5 juin 2016. Par conséquent, la Commission soutient que l’appelant n’a pas réussi à démontrer qu’il était admissible aux prestations d’assurance-emploi en vertu de l’alinéa 7(3)b) de la Loi.

[20] Après l’analyse de la décision de l’ARC, la Commission soutient que l’appelant demeurait inadmissible aux prestations à partir du 23 juin 2016, car à cette date il lui fallait 910 heures d’emploi assurable, alors que selon la décision de l’ARC l’appelant n’a accumulé que 858 heures au cours de sa période de préférence. Cependant, l’appelant pourrait être admissible aux prestations à partir du 3 juillet 2016, parce qu’il a accumulé 791 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence qui serait du 5 juillet 2015 au 2 juillet 2016, alors qu’au 3 juillet 2016 il lui fallait 595 heures.

Analyse

[21] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[22] L’article 7 de la Loi prévoit les conditions requises pour recevoir des prestations. Plus précisément, le paragraphe 7(2) prévoit qu’une personne est admissible à l’assurance-emploi si elle a subi un arrêt de la rémunération provenant de son emploi et a occupé un emploi assurable pendant le nombre d’heures indiqué par la Loi.

[23] Le nombre d’heures d’emploi assurables requis est déterminé selon le tableau du paragraphe 7(2) de la Loi. Ce tableau établi que le nombre d’heures assurable requit varie entre 420 et 700 heures. Cependant, jusqu’au 3 juillet 2016, 910 heures d’emploi assurables étaient requises dans les cas où le prestataire est une personne qui devient ou redevient membre de la population active comme le prévoit l’article 7(4) de la Loi. Cet article de la Loi définit un assuré qui devient ou redevient membre de la population active  comme  celui  ayant  effectué  moins de 490 heures d’emploi assurable durant la période des 52 semaines qui précède le début de sa période de référence.

[24] Dans le cas de l’appelant, la Commission a déterminé qu’au moment de présenter sa demande le 23 juin 2016, les dispositions législatives applicables étaient le paragraphe 7(4) de la Loi, car l’appelant était une personne qui devient ou redevient membre de la population active parce qu’il n’a pas accumulé au moins 490 heures de travail au cours de la période de 52 semaines précédant le début de sa période de référence. Par conséquent, l’appelant devait avoir accumulé 910 heures d’emploi assurable conformément à l’alinéa 7(3)b) de la Loi afin d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[25]  Il ressort de la preuve que l’Agence du revenu du Canada a rendu une décision dans laquelle elle a déterminé que l’appelant avait accumulé 1079.5 heures entre le 5 mars 2015 et le 1er juin 2016.

[26] Est-ce que l’appelant est admissible aux prestations à partir de la date de dépôt de sa demande le 23 juin 2016?

[27] Le Tribunal détermine que l’appelant n’est pas admissible aux prestations à partir du 23 juin 2016 pour les raisons qui suivent.

[28] Après avoir analysé la décision rendue par l’Agence du revenu, la Commission maintient que l’appelant n’est toujours pas admissible aux prestations à partir du 23 juin 2016. En effet, la preuve démontre que l’appelant était une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Ainsi, l’appelant devait avoir accumulé 910 heures d’emploi assurables, alors que selon la réévaluation des heures assurables, l’appelant n’a accumulé que 858 heures d’emploi assurables.

[29]  Le Tribunal détermine que l’appelant n’a pas accumulé les 910 heures requises par la Loi pour être admissibles aux prestations à partir du 23 juin 2016. En effet, malgré la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada, l’appelant devait avoir accumulé 910 heures d’emploi assurable, alors qu’il n’a accumulé que 858 heures d’emploi assurables. Ainsi, le Tribunal conclut que l’appelant ne répond pas au critère de l’article 7, n’ayant pas accumulé le nombre d’heures assurables requis au 23 juin 2016.

[30] Malgré ce qui précède, la Commission a fait valoir que l’appelant pourrait être admissible aux prestations à compter du 3 juillet 2016. La disposition législative exigeant qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active doive avoir accumulé 910 heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations a été abrogée le 3 juillet 2016.  À partir de cette date, le seul critère relatif aux heures assurables qui s’impose est celui de la norme variable, à savoir 420 à 700 heures de travail selon le taux de chômage en vigueur, selon l’article 7 de la Loi. De ce fait, la Commission a fait valoir que si la demande de prestations de l’appelant est établie à partir du 3 juillet 2016, l’appelant répondrait au critère d’admissibilité de l’article 7, car il a accumulé 791 heures d’emploi assurable, alors que selon le taux de chômage en vigueur dans sa région économique, il lui fallait 595 heures.

[31] Est-ce que l’appelant est admissible aux prestations à partir du 3 juillet 2016?

[32] Le Tribunal détermine que l’appelant n’est pas admissible aux prestations à partir du 3 juillet 2016 pour les raisons qui suivent.

[33] En effet, bien que le critère d’admissibilité fixé à 910 heures d’emploi a été aboli le 3 juillet 2016, ce critère s’applique uniquement aux périodes de prestations établies à partir du ou après le 3 juillet 2016. Cependant, l’exigence des 910 heures continue de s’appliquer aux périodes de prestations établies avant le 3 juillet 2016.

[34] Dans le cas de l’appelant, le Tribunal ne peut établir une période de prestations au 5 juillet 2016 alors que la demande de prestations a été présentée le 23 juin 2016. En effet, ceci équivaudrait à postdater la demande de prestations qui a été déposée le 23 juin 2016 au 5 juillet 2016. Or, aucune disposition de la Loi ne permet de retarder au-delà des dates prévues au paragraphe 10(1) le début d'une période de prestations. En effet, le paragraphe 10(1) prévoit que la période de prestations débute selon le cas : « a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération; b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération »

[35] Par ailleurs, bien que l’article 10(4) de la Loi permette d’antidater une demande de prestations, la Loi ne permet pas de postdater une demande de prestations.

[36] Finalement, le Tribunal a également étudié la possibilité d’annuler la demande de prestations qui a été présentée le 23 juin 2016, afin qu’une nouvelle demande de prestations soit établie à partir du 5 juillet 2016. Cependant, selon la Loi, il est impossible d’annuler la demande de prestations du 23 juin 2016 en vertu de l’alinéa 10 (6) a) de la Loi, puisqu’une période de prestations peut uniquement être annulée une fois qu’elle a été établie. Dans le cas de l’appelant, aucune période de prestations n’a été établie parce que l’appelant ne répondait pas aux critères d’admissibilités au moment où il a présenté sa demande le 23 juin 2016.

[37] Malheureusement pour l’appelant le changement législatif du 3 juillet 2016 est entré en vigueur après que sa demande de prestations du 23 juin 2016 ait été déposée. Cette nouvelle mesure législative n'était pas rétroactive et ne peut venir en aide à l’appelant; et ce malgré la décision de l’ARC.

[38] Dans le cas de l’appelant, ce dernier devait avoir accumulé 910 heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations. Après avoir effectué le calcul des heures accumulées après réception de la décision rendue par l’ARC, l’appelant n’avait accumulé que 858 heures d’emploi au cours de sa période de référence alors qu’il lui fallait 910 heures.

[39] Malgré la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour l’appelant, la Loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal qui lui permettrait de le rendre admissible aux prestations. (Canada (P.G.) c. Lévesque, 2001 CAF 304)

Conclusion

[40] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 %, mais au plus 7 % 665
plus de 7 %, mais au plus 8 % 630
plus de 8 %, mais au plus 9 % 595
plus de 9 %, mais au plus 10 % 560
plus de 10 %, mais au plus 11 % 525
plus de 11 %, mais au plus 12 % 490
plus de 12 %, mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

Conditions différentes à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active

(3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.

Personne qui devient ou redevient membre de la population active

(4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

  1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable;
  2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;
  3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;
  4. d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

Début de la période de prestations

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

Demande initiale tardive

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Annulation de la période de prestations

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
  2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

Demande de décision

90 (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

  1. a) le fait qu’un emploi est assurable;
  2. b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;
  3. c) la détermination de la rémunération assurable;
  4. d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;
  5. e) l’existence de l’obligation de verser une cotisation;
  6. f) la détermination du montant des cotisations à verser;
  7. g) l’identité de l’employeur d’un assuré;
  8. h) le fait qu’un employeur est un employeur associé;
  9. i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).

Délai

(2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.

Décision

(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

Présomption

(4) À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.

1996, ch. 23, art. 90;

1999, ch. 17, art. 135, ch. 31, art. 80;

2005, ch. 38, art. 138.

Version précédente

Règlements des questions

90.1 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.

2012, ch. 19, art. 246.

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