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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment accueilli l’appel de l’intimé.

[3] La Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai fixé, et sa demande a été accueillie.

[4] Une audience par téléconférence a été tenue. La Commission et l’intimé y ont tous deux participé, et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’espèce est un cas où l’intimé a été congédié pour une inconduite alléguée.

[7] La Commission soutient que le membre de la division générale a commis une erreur de droit et de fait en concluant que l’intimé n’avait pas commis un acte d’inconduite. Elle soutient, entre autres, que le membre a mal appliqué le droit relatif à l’inconduite en attachant trop d’importance aux démarches entreprises par l’employeur pour mettre fin à l’emploi de l’intimé plutôt que d’évaluer strictement les actions de l’intimé. La Commission soutient également que la division générale n’aurait pu arriver qu’à une seule conclusion si la loi avait été convenablement appliquée aux faits de l’affaire, à savoir, que l’intimé avait bel et bien commis un acte d’inconduite.

[8] L’intimé appuie la décision du membre de la division générale, et a soumis des observations concernant certaines circonstances entourant son congédiement. Il demande que l’appel soit rejeté.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a résumé les faits et a correctement énoncé le droit applicable. Il a ensuite décidé qu’il préférait la version des faits de l’intimé plutôt que la preuve contraire. Enfin, il a conclu ce qui suit, au paragraphe 36 de sa décision :

[traduction]

Le Tribunal conclut que les actions de l’appelant lors du dernier incident manquaient de volonté mentale pour de nombreuses raisons. Premièrement : [l’intimé] n’avait reçu aucun avertissement écrit de la part de son employeur qui lui ferait savoir que ses actions pouvaient entraîner son congédiement. [sic]

[10] Pour cette raison, il a conclu que les actions de l’intimé n’étaient pas délibérées et qu’elles ne correspondaient pas à une inconduite.

[11] La Cour d’appel fédérale a affirmé à maintes reprises (notamment dans Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 324) que, lorsqu’il est question de déterminer si une situation donnée constitue une inconduite, il n’est pas approprié de chercher à savoir si les actions entreprises par l’employeur pour congédier le prestataire étaient justifiées. Malheureusement, le paragraphe cité ci-dessus (ainsi que le paragraphe39 de la décision du membre de la division générale) révèle que le membre a précisément agi de la sorte.

[12] Je n’ai donc d’autre choix que de conclure que le membre de la division générale n’a pas correctement appliqué, du moins en partie, la jurisprudence de la Cour. Il s’agit là d’une erreur, et je suis donc tenu d’intervenir pour y remédier.

[13] Même si la Commission demande que je rende la décision que le membre de la division générale aurait dû rendre, j’estime qu’une nouvelle audience devant la division générale est la réparation adéquate pour cette erreur. Il est dans l’intérêt de la justice que les parties soient chacune capables de plaider pleinement leur cause et de présenter les témoignages et les documents qu’elles pourraient juger nécessaires pour appuyer leurs observations, lesquelles elles pourront présenter à la division générale.

Conclusion

[14] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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