Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] En date du 21 février 2017, la division générale a conclu que l’appelante n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mars 2017. La demande de permission d’en appeler a été accordée le 9 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur en concluant que l’appelante n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appelante en appelle de la décision de la division générale et invoque les motifs b) et c) du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. L’appelante soutient qu’elle était prête à réintégrer son emploi après sa période de maladie. Pendant son arrêt de travail, elle était, n’eût été sa maladie, « autrement disponible » pour son employeur et elle avait donc droit aux prestations.

[7] L’intimée plaide qu’elle a induit la division générale en erreur dans sa façon d’argumenter sa thèse, par contre, elle estime que la décision rendue n’est pas conforme à la Loi.

[8] L’intimée plaide qu’en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, l’appelante avait le droit de recevoir des prestations de maladie durant la période en litige, car si elle n’avait pas été malade, elle aurait continué de travailler chez son employeur habituel, selon son horaire de normal de travail. Aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’intimée peut examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations qui ont déjà été versées à un prestataire. L’intimée dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire et en vertu de sa politique, elle soutient ne pas avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a rendu une décision rétroactive dans le dossier de l’appelante. En conséquence, l’intimée désire concéder l’appel.

[9] Compte tenu des arguments au soutien de l’appel de l’appelante et vu la position de l’intimée en appel, et après révision du dossier et de la décision de la division générale, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[10] Le Tribunal accueille l’appel.

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