Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] Le 31 octobre 2016, la division générale du Tribunal a conclu, dans le dossier GE-16-652, qu’une inadmissibilité devait être imposée conformément à l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), parce que le demandeur se trouvait à l’étranger, et une inadmissibilité serait imposée en application de l’alinéa 18a) de la Loi parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[3] Le demandeur a présenté à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision originale, et cette première demande a été faite dans l’année suivant la date où la partie avait reçu communication de la décision de la division générale.

[4] Le 21 mars 2017, la division générale du Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucun fondement ou motif qui justifierait d’annuler ou de modifier sa décision originale.

[5] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 26 avril 2017, après avoir reçu communication de la décision de la division générale, le 30 mars 2017.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, avant d’accorder la permission d’en appeler, être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs invoqués confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient qu’il avait dû effectuer ce voyage pénible en Iran afin de pouvoir soulager sa douleur et sa souffrance sans devoir subir l’opération chirurgicale recommandée au Canada. Malgré le lourd fardeau physique, émotionnel et financier pesant sur sa famille, il avait réussi à apaiser sa souffrance. Il aimerait que le Tribunal réévalue sa cause.

[12] Dans une lettre datée du 28 avril 207 envoyée au demandeur, il lui était demandé d’expliquer en détail pourquoi il faisait appel de la décision de la division générale de refuser d’annuler ou de modifier sa décision originale.

[13] Dans sa réponse adressée au Tribunal, le demandeur a affirmé que la division générale n’avait pas tenu compte des recommandations de son médecin et de son physiothérapeute et/ou des documents médicaux qu’il avait soumis précédemment. Il a demandé au Tribunal de réexaminer son appel à la lumière des documents médicaux qu’il avait fournis dans le passé.

[14] La division générale avait conclu que rien ne justifiait qu’elle annule ou modifie la décision originale conformément à l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[15] L’article 66 de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit :

Modification de la décision

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait[.]

[16] La Cour d’appel fédérale a déjà défini le critère relatif à des « faits nouveaux » dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Chan, (1994) A.C.F. no 1916 (C.A.), et ce critère a été récemment confirmé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hines, 2011 CAF 252 :

[14] Le critère pour déterminer si des « faits nouveaux » ont été présentés au sens de cette disposition est établi depuis longtemps. Il a été réaffirmé dans Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] A.C.F. no 1916, où le juge Décary – se référant à la disposition qui a précédé à l’article 120, dont le libellé est essentiellement le même – a déclaré ce qui suit (paragraphe 10) :

[…] Les « faits nouveaux », aux fins du réexamen de la décision du juge-arbitre recherché conformément à l’article 86 de la Loi, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n’auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise au juge-arbitre.

[17] En l’espèce, les éléments de preuve médicale étaient disponibles dès 2015 et auraient pu être découverts avant que la division générale rende sa décision, le 31 octobre 2016. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des « faits nouveaux ».

[18] De plus, comme l’a affirmé la division générale, ces documents ne fournissent aucun nouveau renseignement ou renseignement supplémentaire qui démontrerait que le traitement n’était pas offert au Canada, conformément à l’alinéa 55)(1)a) du Règlement. La division générale n’a pas rendu sa décision originale sans avoir connaissance d’un fait essentiel, et cette décision n’était pas fondée sur une erreur qui s’y rapporte.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale relative à la demande d’annulation ou de modification de sa décision originale, et les arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a invoqué aucun motif d’appel qui se rattache à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourrait éventuellement entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

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