Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

F. F., appelant.

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi (AE) le 3 septembre 2016. L’intimée a déterminé que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations au stade initial et après révision parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour avoir droit aux prestations d’AE en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la Loi).

[2] L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimée rendue à l’issue d’une révision devant le Tribunal sur la prémisse que sa période de référence serait prolongée d’après le libellé du site Web de l’intimée, qui indique que dans certains cas, la période de référence peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines si vous n’occupiez pas d’emploi assurable et ne receviez pas de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le Tribunal a décidé de tenir l’audience par téléconférence après avoir tenu compte :

  1. de la complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. du fait que la crédibilité ne figurerait probablement pas au nombre des questions principales;
  3. du fait que l’appelant serait vraisemblablement la seule partie à assister à l’audience;
  4. de l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] Après l’audience, le Tribunal a demandé à l’intimée d’obtenir une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet du nombre d’heures d’emploi assurable que l’appelant avait accumulé entre le 30 août 2015 et le 27 août 2016 chez Offshore Recruiting Services Inc. Le Tribunal a reçu la décision le 15 mai 2017, et une copie a été fournie à l’appelant, à l’instar des observations de l’intimée. L’appelant a été autorisé à présenter d’autres observations, mais aucune n’a été reçue.

Question en litige

[5] L’appelant et l’intimé conviennent que l’appelant doit avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer :

  1. la période de référence de l’appelant et si elle peut être prolongée jusqu’à 104 semaines;
  2. si l’appelant a accumulé 420 heures d’emploi assurance au cours de sa période de référence.

Preuve

[6] L’appelant a fourni au Tribunal une page provenant du site Web de l’intimée qui dit ceci (GD2-4) :

Nombre d’heures d’emploi assurable nécessaires pour être admissibles à l’assurance-emploi

Le nombre d’heures d’emploi assurable nécessaires pour être admissibles à l’assurance-emploi dépend de votre situation. Cependant, dans tous les cas, les heures d’emploi assurable qui seront utilisées pour le calcul de votre période de prestations doivent avoir été accumulées pendant la période de référence.

La période de référence est la plus courte des périodes suivantes :

  • la période de 52 semaines précédant immédiatement la date de début de votre demande;
    ou
  • la période commençant au début de votre ancienne période de prestations, si vous avez déjà fait une demande de prestations qui a été acceptée au cours des 52 dernières semaines, et se terminant au début de votre nouvelle période de prestations.

Exception : Dans certains cas, la période de référence peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines si vous n’occupiez pas d’emploi assurable ou que vous ne receviez pas de prestations.

Vous devrez avoir accumulé entre 420 et 700 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence pour avoir droit aux prestations régulières : 

Par contre, si vous avez reçu un avis de violation, relativement à des périodes de prestations d’assurance-emploi antérieures, le nombre d’heures assurables requis augmente.

[7] Il y a trois relevés d’emploi (RE) dans le dossier de l’appelant. Deux d’entre eux concernent le travail qu’il faisait dans une entreprise pour laquelle il est l’unique actionnaire. Ils ont été remplis par erreur, comme il est noté sur les documents (GD3-15 et GD3-16), et l’appelant a admis durant l’audience qu’il ne considère pas qu’ils représentent un emploi assurable. Une décision de l’ARC confirme qu’il ne s’agit pas d’heures assurables.

[8] Le troisième RE concerne le travail que l’appelant a fait chez Offshore Recruiting Services Inc. du 24 juin 2015 au 21 septembre 2015 et indique que l’appelant a accumulé 528 heures d’emploi assurance durant cette période. (GD3-14)

[9] Selon une décision de l’ARC, l’appelant a accumulé 276 heures d’emploi assurable pour la période du 30 août 2015 au 21 septembre 2015.

[10] La partie sur les antécédents de travail figurant dans la demande de prestations d’AE de l’appelant indique qu’au cours des deux dernières années, il n’a jamais :

  1. reçu une indemnité d’accident du travail;
  2. été incapable de travailler pour des raisons médicales;
  3. reçu des prestations d’assurance-salaire de groupe;
  4. été dans l’impossibilité de travailler en raison d’un litige patronal-syndical (grève ou lock‑out);
  5. suivi un cours de formation approuvé par l’autorité désignée;
  6. été en prison;
  7. reçu un paiement du Programme de protection des salariés.

[11] L’appelant a confirmé que ces réponses étaient correctes dans son témoignage à l’audience.

Observations

[12] La principale observation de l’appelant est que sa période de référence devrait être prolongée et portée à 104 semaines selon l’information fournie dans le site Web de l’intimée. Cette prolongation lui permettrait d’utiliser toutes les heures assurables accumulées chez Offshore Recruiting Services Inc. et d’obtenir suffisamment d’heures assurables pour être admissible aux prestations d’AE.

[13] L’appelant a indiqué que lorsque l’on appelle le bureau de l’intimée, il est presque impossible de parler à quelqu’un. Il faut se fier aux réponses du service téléphonique automatisé et au site Web. En fonction de l’information sur le site Web, il croyait s’être entièrement conformé à la loi lorsqu’il avait présenté sa demande, car :

  1. il n’occupait pas d’emploi assurable;
  2. il ne recevait pas de prestations d’AE.

[14] L’appelant a indiqué que le site Web présente de manière inexacte les exigences relatives aux périodes de référence de l’AE et devrait être corrigé de façon à clarifier l’information que le citoyen canadien moyen peut comprendre. Il a dit que l’information sur le site Web est vague et trompeuse. L’appelant a fait valoir que ces faits devraient être pris en considération par le Tribunal au moment de rendre sa décision.

[15] L’appelant a soutenu que, s’il avait obtenu l’information correcte et factuelle, il aurait assurément présenté une demande de prestations durant la période de 52 semaines et continué à chercher un emploi rémunérateur.

[16] L’intimée a fait valoir que l’appelant n’avait pas démontré qu’il était admissible au bénéfice des prestations d’AE en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence, qui s’échelonnait du 30 août 2015 au 27 août 2016, et qu’il n’est pas non plus admissible à la prolongation de sa période de référence en vertu paragraphe 8(2) de la Loi ni en tant que personne qui devient ou redevient membre de la population active conformément au paragraphe 7(4) de la Loi.

[17] L’intimée a soutenu qu’un examen de l’information que l’appelant juge non claire sur le site Web indique clairement ce qui suit : « Dans certains cas, la période de référence peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines si vous n’occupiez pas d’emploi assurable [le site Web indique n’occupiez pas] ou que vous ne receviez pas de prestations. » L’intimée a fait valoir que cela indiquerait qu’une prolongation n’est pas possible dans tous les cas, mais seulement dans certains cas. L’intimée a signalé que si des clarifications au sujet de l’admissibilité étaient nécessaires, il aurait été raisonnable que l’appelant communique avec Service Canada.

Analyse

[18] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de la présente décision.

[19] L’alinéa 7(2)b) de la Loi porte que pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE, un assuré doit, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant dans cette disposition en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[20] Il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe 7(2) de la Loi.

Nombre d’heures d’emploi assurable requis

[21] En l’espèce, l’appelant et l’intimée conviennent que l’appelant doit avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations.

[22] Si les parties en conviennent et après examen des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal reconnaît qu’en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi, l’appelant doit avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations.

Période de référence

[23] Le paragraphe 2(1) de la Loi définit « semaine » comme étant une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

[24] L’article 8 de la Loi définit la période de référence. Dans le cas de l’appelant, selon l’alinéa 8(1)a) de la Loi, la période de référence de l’appelant est la période de 52 semaines précédant immédiatement le début de sa période de prestations qui, d’après le Tribunal, commencerait le dimanche 28 août 2016, c’est‑à‑dire le dimanche de la semaine au cours de laquelle a été formulée sa demande initiale de prestations(article 10 de la Loi).

[25] Sur la base d’une période de prestations débutant le dimanche 28 août 2016, la période de référence de l’appelant prend fin le samedi 27 août 2016. En retournant 52 semaines en arrière, il est établi que la période de référence de l’appelant a commencé le dimanche 30 août 2015.

[26] Par conséquent, avant de prendre en considération les prolongations possibles, le Tribunal établit que la période de référence de l’appelant va du dimanche 30 août 2015 au samedi 27 août 2016.

[27] La période de référence de l’appelant peut être prolongée en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi qui prévoit que lorsqu’une personne prouve, qu’au cours d’une période de référence, elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci‑après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  3. elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  4. elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

[28] Durant l’audience et dans sa demande de prestations d’AE, l’appelant a indiqué qu’aucune de ces situations ne s’appliquait à lui. Le Tribunal estime, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, que l’appelant ne remplit pas les conditions nécessaires à la prolongation de sa période de référence en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.

[29] Une période de référence peut également être prolongée dans certaines circonstances, lorsqu’il y a eu une répartition des indemnités de départ (selon le paragraphe 8(3) de la Loi). Au cours de l’audience, l’appelant a confirmé n’avoir reçu aucune indemnité de départ. À la lumière des éléments de preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal juge que l’appelant ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 8(3) de la Loi en ce qui concerne une prolongation de la période de référence.

[30] L’essentiel des observations de l’appelant est que sa période de référence devrait être prolongée et portée à 104 semaines d’après le libellé du site Web de Service Canada. Une prolongation jusqu’à 104 semaines fournirait à l’appelant une période de référence s’étendant du 1er septembre 2014 au 27 août 2016. En prolongeant sa période de référence jusqu’au 1er septembre 2014, ses 528 heures d’emploi assurable accumulées chez Offshore Recruiting Services Inc. seraient incluses dans sa période de référence, ce qui lui permettrait d’avoir le nombre minimal d’heures d’emploi assurable (420) requis en vertu de l’alinéa 7(2)b) de la Loi.

[31] Le Tribunal mesure et comprend l’argument de l’appelant; toutefois, les dispositions législatives qui régissent la prolongation des périodes de référence sont énoncées à l’article 8 de la Loi. Elles ne peuvent pas être modifiées par le contenu du site Web de Service Canada.

[32] À l’audience, l’appelant a semblé comprendre le système d’AE et les conditions générales d’admissibilité aux prestations d’AE. Compte tenu de sa connaissance du système, l’appelant aurait probablement présenté une demande de prestations d’AE plus tôt s’il n’avait pas réellement pensé que sa période de référence avait pu être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines. Toutefois, le Tribunal doit interpréter la loi telle qu’elle est écrite et bien qu’il compatisse à la situation de l’appelant, il ne peut pas prendre en considération les circonstances atténuantes où l’appelant ne satisfait simplement pas aux exigences législatives se rapportant à une prolongation de sa période de référence.

[33] En tenant compte de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance et des motifs exposés ci‑dessus, le Tribunal établit que la période de référence de l’appelant va du 30 août 2015 au 27 août 2016. L’appelant ne remplit pas les conditions nécessaires à la prolongation de sa période de référence.

Admissibilité aux prestations

[34] Selon la décision de l’ARC et les RE versés au dossier, il est établi que l’appelant a accumulé 276 heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence, qui s’échelonne du 30 août 2015 au 27 août 2016.

[35] Il doit avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE.

[36] L’appelant a accumulé 276 heures d’emploi assurable durant sa période de référence et doit en avoir accumulé 420 pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE et de ce fait, le Tribunal juge que l’appelant n’y a pas droit.

Personne qui devient ou redevient membre de la population active

[37] Le Tribunal a pris en considération les observations de l’intimée à l’égard du paragraphe 7(4) de la Loi, qui a été abrogé. Le Tribunal est d’avis que dans la situation où la période de prestations de l’appelant aurait été établie après le 3 juillet 2016, ce paragraphe ne s’applique pas.

Conclusion

[38] Pour les motifs exposés ci‑dessus, le Tribunal conclut que la période de référence de l’appelant va du 30 août 2015 au 27 août 2016 et que l’appelant n’a pas accumulé les 420 heures d’emploi assurable nécessaires durant cette période pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE en vertu de l’article 7 de la Loi.

[39] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  3. c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  4. d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

  1. a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;
  2. b) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.

(6) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n’entre pas en ligne de compte.

(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.

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